Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 20/04413 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBMN
AFFAIRE : S.A.R.L. LPC NEUILLY, S.A.S. LES PETITES CANAILLES C/ S.A.R.L. SECOIA,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le onze Janvier deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. LPC NEUILLY
[Adresse 3] et [Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. LES PETITES CANAILLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Marie-Christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 et Me Catherine BEURTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1612
APPELANTES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. SECOIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Christophe DENIZOT de l'ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2015, la SARL Secoia a donné à bail commercial à la SARL LPC Neuilly, pour une durée de 12 ans à compter du 1er octobre 2015, des locaux situés au sein de deux copropriétés sises [Adresse 1] (92). La SAS Les Petites Canailles s'est portée garante solidaire des engagements de la société LPC Neuilly.
Par acte du 8 février 2018, la société Secoia a fait assigner les sociétés LPC Neuilly et Les Petites Canailles en résiliation judiciaire du bail pour manquements graves du locataire, s'agissant notamment du paiement de la TVA et des charges.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Condamné solidairement la société LPC Neuilly et la société Les Petites Canailles à payer à la société Secoia les sommes suivantes :
* 91.380,27 € au titre de la TVA pour les années 2016 et 2017,
* 60.879,10 € au titre de la régularisation des charges pour la période du 15 octobre 2015 au 1er avril 2017,
* 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire en date du 18 décembre 2017 ;
- Ordonné l'expulsion de la société LPC Neuilly des lieux loués sis [Adresse 3] et [Adresse 1] après l'écoulement d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance d'un huissier de justice, de la force publique et d'un serrurier ;
- Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné la société LPC Neuilly aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 septembre 2020, les sociétés LPC Neuilly et Les Petites Canailles ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour (désormais chambre 3-1), saisi par la société Secoia d'un incident aux fins de sursis à statuer, a :
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par les sociétés Secoia et Finamur à l'encontre de l'arrêt du 7 avril 2021 prononcé par la 4ème chambre de cette cour (RG 18/4293) ;
- Réservé les dépens.
Le 13 juillet 2023, les sociétés LPC Neuilly et Les Petites Canailles ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin qu'il prononce un nouveau sursis à statuer.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2023, elles demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de bail en cours devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2023, la société Secoia demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Déclarer la société LPC Neuilly et la société Les Petites Canailles mal fondées en leur incident, les débouter ;
- Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société LPC Neuilly et la société Les Petites Canailles ;
- Statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelantes sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de bail en cours devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre. Elles exposent que que si le bail est annulé, la présente instance, qui concerne l'application de diverses clauses du bail (TVA, régularisation de charges, clause résolutoire), n'aura plus d'objet ; qu'il en sera de même si le bail est résilié aux torts de la société Secoia à compter du 1er octobre 2015, date de sa prise d'effet, puisque les clauses du bail n'auront pas pu prendre effet.
La société Secoia s'oppose à la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés LPC Neuilly et Les Petites Canailles, qui ne tend selon elle qu'à échapper à l'exécution du jugement dont appel rendu le 16 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, relativement à une demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de sommes (TVA et charges) visées dans le bail. Elle considère qu'il n'y a aucune raison d'attendre, pour statuer, une décision concernant une demande de nullité et de résiliation du bail en raison d'une erreur ou d'un manquement à l'obligation de délivrance. Elle prétend que les deux affaires sont distinctes ; que la demande de nullité ou de résiliation du bail formulée par les appelantes, dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, a peu de chance d'aboutir ; qu'en outre, il est demandé la même sanction dans les deux affaires et que le bail prendra donc fin quoi qu'il arrive ; que les autres demandes présentées par les sociétés LPC Neuilly et Les Petites Canailles dans l'assignation du 28 février 2023 ne sont pas non plus susceptibles d'influer sur la présente procédure et réciproquement.
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Selon l'article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l'article 378 du même code, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Il sera rappelé que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que par acte du 28 février 2023, les sociétés LPC Neuilly et Les Petites Canailles ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre le bailleur -la société Secoia-, le rédacteur du bail du 15 octobre 2015 et l'agent immobilier, aux fins d'annulation dudit bail, de condamnation in solidum des défendeurs au remboursement de tous loyers et accessoires, honoraires, frais, travaux exposés en exécution du bail, ainsi que d'annulation du commandement visant la clause résolutoire que le bailleur a fait signifier à la société LPC Neuilly le 3 février 2023, et à titre subsidiaire aux fins de résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Secoia, à compter du 1er octobre 2015, pour défaillance dans l'obligation de délivrance dès la prise d'effet du bail. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 1er février 2024 pour conclusions en défense.
L'affaire soumise à la cour dans le cadre de la présente instance a pour objet l'application du bail du 15 octobre 2015 et en particulier celles de ses dispositions relatives au paiement du loyer et à l'assujettissement du preneur à la TVA, à la régularisation des charges locatives et à la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Comme le font justement observer les appelantes, l'annulation éventuelle du bail litigieux par le tribunal judiciaire de Nanterre est de nature à avoir une incidence sur la présente affaire et la société Secoia ne peut se dire certaine que la demande de nullité a « peu de chance d'aboutir ».
Au regard du lien unissant cette instance à celle en cours devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre et en application de l'article 378 du code de procédure civile, il convient de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de bail.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
Ordonnons un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de bail en cours devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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