Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
RG N : 20/00238
ORDONNANCE DU 2 MARS 2020
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Le 02 mars 2020
Nous, Mme Rozenn Le GOFF, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 16 décembre 2019, assistée de M. Rony PAKIRY, greffier
Entre d'une part :
M. F... Y...
Né le [...] à DAME R... (HAITI)
de nationalité haïtienne
demeurant : actuellement retenu au [...]
Appelant, comparant et non assisté
Et d'autre part,
M. le Préfet de la région Guadeloupe
[...]
[...]
Intimé, l'autorité administrative bien que régulièrement convoquée n'est pas représentée.
Le Ministère Public est représenté par M. V... L....
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FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. F... Y... le 25 février 2020.
Par décision du 25 février 2020 notifiée le même jour à 16h, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. F... Y... en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25février 2020 à 16 h.
Par requête en date du 27 Février 2020 reçue le 27 février 2020 à 14 h 19, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 28 févier 2020 à 10h20, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. F... Y... pour une durée de 28 jours à compter du 27 février 2020 à 16 h soit jusqu'au 25 mars 2020 à 16 heures.
M. F... Y... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2020, sollicitant le bénéfice d'une assignation à résidence.
1
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 552-4 du CESEDA dispose que "Le jugement peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution."
M. F... Y... fait valoir qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité qu'il a remis aux policiers dès son interpellation et que sa tante Mme R... O..., demeurant à [...], l'héberge depuis un an.
Il ressort cependant des procès verbaux d'enquête figurant au dossier que :
-M... Y... a déclaré initialement lors de son interpellation être domicilié chez un ami haïtien (A... O...) qui vit en France depuis 5 ans ; qu'il argue opportunément du stress causé par l'interpellation pour avoir donné cette adresse mais qu'il a en outre déclaré n'avoir comme famille en Guadeloupe qu'un oncle (H... D...) qui vit au Moule et sa marraine (« K... ») qui vit à [...], qu'il n'a jamais fait allusion à une quelconque tante ;
- il ne dispose d'aucune source légale de revenus ;
Enfin et surtout, M. F... Y... a toujours affirmé ne pas vouloir rentrer en Haïti, lors de son audition par les enquêteurs de la gendarmerie, devant le juge de la liberté et de la détention et enfin lors de l'audience d'appel.
Dans ces conditions, M. F... Y... ne présente pas de garanties suffisantes de représentation
et ne remplit pas les conditions pour être assigné à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 28 février 2020, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. F... Y... pour une durée de 28 jours à compter du 27 février 2020 à 16 h soit jusqu'au 25 mars 2020 à 16 heures.
Fait à Basse-Terre, le 2 mars 2020 à 11H29
Et ont signé,
Le greffier, Le magistrat délégué,
,
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