Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2024. 2405845
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2405845
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Champeau, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts de droit à titre de provision sur l'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il n'a pas été relogé par le préfet dans les délais impartis ;
- il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la provision demandée est susceptible d'être consommée sans garantie eu égard aux ressources de M. B ;
- le montant demandé est trop élevé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une provision, M. B soutient qu'il n'a pas été relogé en dépit d'une décision du 7 septembre 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas été relogé dans le délai de six mois dont disposait le préfet des Bouches-du-Rhône à compter de la date de cette décision. La commission de médiation n'a, dans sa décision du 7 septembre 2023, déterminé aucune mesure d'accompagnement social dans sa décision. Le refus opposé par M. B à la mise en œuvre d'une mesure d'accompagnement socio-éducatif lié au logement ou au recours à la sous-location avec glissement du bail, ne peut dès lors pas, par lui-même et à lui seul, être regardé comme constituant un comportement faisant obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B au titre de la période courant à compter du 7 mars 2024 n'est pas sérieusement contestable.
4. M. B disposant d'un droit d'accueil libre de son enfant, son foyer est ainsi composé de deux personnes. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 7 mars 2024 jusqu'au 2 décembre 2024, date de la présente ordonnance, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit le requérant et sa fille, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l'Etat au versement à M. B d'une provision de 380 euros. Compte tenu de son montant, il n'y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision de la constitution d'une garantie.
5. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 380 euros à compter du 3 avril 2024, date de réception de sa demande par le préfet des Bouches-du-Rhône.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 380 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024.
Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Champeau et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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