Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02136 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5BK
[R] [P], [F] [P]
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00412
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Antoine GONTIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le
04 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux courriers du 15 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à M.[F] [P] un appel de cotisation d'un montant de 13.680 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (la CSM) pour l'année 2016, et à Mme [R] [P] un appel de cotisation d'un montant de 13.680 euros au titre de la CSM pour l'année 2016.
Par deux courriers du 28 novembre 2019, l'URSSAF a adressé à M.[F] [P] un appel de cotisation d'un montant de 9.716 euros au titre de la CSM pour l'année 2018, et à Mme [R] [P] un appel de cotisation d'un montant de 9.716 euros au titre de la CSM pour l'année 2018.
M.[F] [P] et Mme [R] [P] (les époux [P]) ont versé à l'URSSAF les sommes réclamées, et par courriers du 30 décembre 2020 lui en ont chacun demandé le remboursement, estimant les sommes indues.
Par courriers du 18 février 2021, l'URSSAF a refusé de procéder au remboursement des sommes.
Par requêtes du 22 avril 2021, les époux [P] ont chacun saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) de contestations des décisions refusant la restitution des sommes.
Par courriers du 25 août 2021, la CRA a notifié à M.[F] [P] et Mme [R] [P] ses décisions du 25 juin 2021 rejetant leurs contestations.
Entre temps, en l'absence de décisions expresses, M.[F] [P] et Mme [R] [P] ont, chacun en son nom, saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de recours contre les décisions implicites de rejet de leurs demandes de restitutions.
Par deux jugements du 11 octobre 2022, le tribunal a débouté M.[F] [P] et Mme [R] [P] de leurs recours respectifs, les a condamnés aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et a débouté l'URSSAF de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les jugements ont été notifiés le 14 octobre 2022 respectivement à M.[F] [P] et Mme [R] [P], qui en ont relevé appel par déclarations au greffe du 10 novembre 2022.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 15 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[F] [P] et Mme [R] [P] demandent à la cour d'infirmer les jugements, sauf en ce que le tribunal a rejeté les demandes présentées par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de statuer comme suit :
- prononcer la caducité des cotisations CSM appelées au titre des années 2016 et 2018,
- enjoindre à l'URSSAF de rembourser la somme de 23.396 euros à chacun d'eux,
- condamner l'URSSAF à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de débouter les époux [P] de leurs demandes, de confirmer les jugements, et de condamner les appelants aux dépens de l'instance, et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le fond
L'article L.160-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 25 décembre 2016 au premier novembre 2019 porte les dispositions suivantes :
«Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L.111-2-2 et L.111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L.111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L.861-1. »
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale sans sa version applicable du premier janvier 2016 au premier janvier 2019 porte les dispositions suivantes :
«Les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Les articles R.380-3 à R.380-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, portent les dispositions suivantes :
R.380-3 : « Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1. »
R.380-4 : « I. ' La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
II. ' Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
III. ' Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.
Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires.
IV. ' Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.
Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant. »
R.380-5 : «La cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.
Lorsque l'assuré en fait la demande, est autorisé, uniquement par voie dématérialisée, le paiement de la cotisation au moyen de prélèvements à échéances mensuelles, de janvier à décembre de l'année considérée, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois.
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration. »
R.380-6 : « Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1, lorsque cette cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 380-4 et R. 380-5. »
R.380-7 : « Vingt jours après les dates d'échéance prévues aux articles R. 380-4 et R. 380-5, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. »
En l'espèce, pour rejeter les demandes des époux [P] tendant à ce que l'URSSAF soit déclarée forclose à appeler les cotisations CSM au titre des années 2016 et 2018, le tribunal, au visa de l'article R.380-4 susvisé, a d'une part considéré que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, et non d'entraîner la forclusion, et d'autre part constaté que la prescription extinctive triennale de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, seule applicable, n'était pas acquise à la date des appels de cotisation contestés, ayant été interrompue et ne constituant pas un délai préfix.
A l'appui de leur demande d'infirmation des jugements sur ce point, les époux [P] soutiennent que tous les appels de cotisation ont été adressés après l'expiration des délais prévus par l'article R.380-4 qui dispose que la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et que ce délai constitue un délai de forclusion, sanctionné par une fin de non-recevoir.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF constate d'une part que la contestation soulevée par les époux [P] est dénuée de fondement en ce qui concerne les appels de cotisation pour l'année 2018, en ce qu'ils ont été adressés le 28 novembre 2019 et donc avant l'expiration du délai prévu, et d'autre part que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par le texte en question a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, et que le juge ne peut sans violer le texte annuler les appels de cotisation sur ce motif.
SUR CE
Comme le soutient exactement l'URSSAF, la contestation des époux [P] est dénuée de fondement factuel concernant les sommes réclamées au titre de l'année 2018, en ce que les appels de cotisation ont été émis avant le dernier jour du mois de novembre de l'année 2019.
D'autre part, comme l'a retenu exactement le tribunal, et comme le soutient l'URSSAF, le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R.380-4,I a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, comme l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour de cassation (Civ.2e 28 janvier 2021 n°19-22.255 et n°19-25.853 ; Civ.2e 16 février 2023 n°21-12.677).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [P], l'émission des appels de cotisation après l'expiration du délai de l'article susvisé n'a donc pas eu pour effet d'entraîner la perte par l'organisme de recouvrement du droit d'agir. Il s'en déduit que le premier juge a exactement retenu que l'URSSAF n'était donc pas forclose et a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [P]. Le tribunal a ensuite constaté que la prescription triennale n'était pas acquise, ce qui n'est pas contesté. Les jugements seront donc confirmés sur ce point.
Sur la violation alléguée des règles sur la transmission des données personnelles
Le tribunal, pour écarter l'argumentation des époux [P] qui soutenaient d'une part qu'il n'était pas démontré que le transfert des données fiscales utilisées par l'URSSAF pour établir le montant de la CSM pour l'année 2017 avait été effectué après la publication du décret n°2017-1530 du 03 novembre 2017 et d'autre part qu'ils n'avaient pas été informés par l'URSSAF ou par l'ACOSS de ce traitement de leurs données fiscales personnelles, a exposé que l'obligation d'information était à la charge de l'ACOSS qui n'était pas partie à la procédure, que la transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la CSM, et que l'absence d'information personnalisée ne peut être sanctionnée par la nullité des appels à cotisation, que les cotisants ont pu contester en se voyant communiquer l'ensemble des pièces.
A l'appui de leur demande d'infirmation des jugements sur ce point, les époux [P] maintiennent qu'ils n'ont pas été informés par l'ACOSS, préalablement aux appels à cotisation, de la transmission de leurs données personnelles fiscales à l'URSSAF, l'obligation découlant de l'avis 2017-279 du 26 octobre 2017 de la Commission nationale informatique et liberté (la CNIL) et de l'article 14 du règlement UE 2016-679 du 27 avril 2016 auquel renvoie l'article 48 de l'ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018. Ils soutiennent que ce manquement caractérise un traitement irrégulier des données personnelles qui doit être sanctionné par la nullité des appels de cotisation.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF expose que le traitement des données à caractére personnel destinées au calcul de la CSM a été autorisé par décret n°2017-1530 du 03 novembre 2017 après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017, concernant l'absence d'information personnalisée que la transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la CSM, et enfin que l'absence d'information personnalisée ne peut être sanctionnée par la nullité des appels à cotisation, que les cotisants ont pu contester en se voyant communiquer l'ensemble des pièces.
SUR CE
La cour considère que, si les textes invoqués par les époux [P] prévoient que les personnes concernées doivent être informées des traitements mis en 'uvre, ils ont été de fait informés de l'existence de ces traitements précisément par l'émission des appels à cotisation, dont ils ne pouvaient ignorer au regard des textes applicables qu'ils avaient nécessairement été établis sur la base des éléments fiscaux les concernant, et auxquels ils ont pu avoir accès dans le cadre de la procédure contentieuse. En effet, si l'article 14 du règlement UE 2016-679 du 27 avril 2016, ou règlement général sur la protection des données (RGPD), qui est invoqué par les époux [P], soumet le responsable du traitement des données personnelles à l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès d'elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s'applique pas lorsque et dans la mesure où la personne concernée dispose déjà de ces informations ou que la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, ou encore quand l'obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l'État membre. La cour constate que, conformément à l'article 15 du RGPD, si les époux [P] estimaient nécessaire d'obtenir des informations particulière sur les données ayant fait l'objet du traitement, dont ils ne pouvaient donc ignorer l'existence, il leur appartenait donc de présenter des demandes en ce sens, ce qui n'a pas été le cas. La cour en déduit que les critiques des appels à cotisation fondées sur un défaut d'information allégué sont dépourvues de fondement et inopérantes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations sur ce point.
Sur le tout
L'ensemble des critiques opposées aux jugements étant donc infondées, les deux jugements seront confirmés en toutes leurs dispositions.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné chacun des époux aux dépens de l'instance le concernant. Les jugement étant confirmés sur le fond, ces dispositions seront confirmées, sauf en ce qu'elles ont autorisé le conseil de l'URSSAF à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure orale, et les époux [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [P] supportant les dépens de première instance et d'appel, leurs demandes présentées sur le fondement de ce texte seront rejetées.
L'URSSAF ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, l'équité commande que les appelants soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [R] [P] à l'encontre du jugement n°21-412 prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[F] [P] à l'encontre du jugement n°21-413 prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme les jugements en toutes leurs dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a autorisé le conseil de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne à faire application de l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamne in solidum Mme [R] [P] et M.[F] [P] aux dépens d'appel,
- Condamne in solidum Mme [R] [P] et M.[F] [P] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET