Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-16.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.445
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1994), que M. Masood X..., condamné pour infractions en matière de stupéfiants, a saisi le juge des référés pour obtenir la mainlevée de la contrainte par corps prononcée contre lui en invoquant son état d'insolvabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'article 752 du Code de procédure pénale que le certificat d'indigence qu'il vise doit émaner du maire ou du commissaire de police de la commune du domicile du condamné, à l'exclusion de celle de sa résidence (violation de l'article 752 du Code de procédure pénale) ; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 752 sont alternatives, et non cumulatives, l'insolvabilité du condamné pouvant être établie indifféremment par un certificat du percepteur de son domicile ou un certificat du maire ou du commissaire de police de sa commune (violation de l'article 752 du Code de procédure pénale) ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la production des deux documents visés à l'article 792 du Code de procédure pénale est une exigence cumulative et constaté que M. X... ne fournissait pas le certificat du percepteur de son domicile attestant qu'il n'est pas imposé, la cour d'appel a retenu, par ce seul motif, qu'il ne démontrait pas son état d'insolvabilité au sens de l'article 752 du Code de procédure pénale ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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