Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 2010), qu'engagé le 16 novembre 2006 en qualité de VRP par la société Virage conseil, M. X... a été licencié le 23 novembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en raison de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire, l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant, sans distinguer entre les faits déjà sanctionnés par quatre avertissements en date des 18, 22, 26 octobre et 21 novembre 2007 et ceux qui auraient été commis postérieurement et qui auraient été caractérisés par le non-respect des objectifs et le défaut de justification d'une absence prolongée, la cour d'appel, qui a nécessairement pris en considération à l'appui du licenciement des manquements qui avaient déjà été sanctionnés par les avertissements, a violé le principe non bis in idem et l'article 1235-I du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le non-respect des objectifs contractuels et le nombre insuffisant au regard des objectifs donnés de rendez-vous auprès de la clientèle avaient perduré après la notification de quatre avertissements, en a exactement déduit que le licenciement ne constituait pas une nouvelle sanction disciplinaire pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « M. X... a fait l'objet de 4 avertissements : le 18 octobre 2007 pour mauvais résultats au courant de septembre et octobre, le salarié étant mis en demeure de respecter un objectif minimum en nombre de contrats par semaine ; le 22 octobre 2007, pour des plannings de rendez-vous non assurés, l'avertissement convoquant en outre le salarié pour s'expliquer le 6 novembre suivant ; le 26 octobre 2007 pour absence injustifiée, l'entreprise étant sans nouvelles de lui ; le 21 novembre 2007 enfin pour absence injustifée depuis le 13 novembre 2007 ; le salarié ayant été dans l'intervalle convoqué le 7 novembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement éventuel fixé le 16 novembre au siège de l'entreprise ; que selon lettre du 23 novembre 2007, l'employeur a licencié M. X... pour cause réelle et sérieuse en invoquant 5 griefs : le non respect des objectifs contractuels, le non respect des rendez vous clientèle, sa non présentation aux convocations au siège, son absence injustifiée, la perte de notre collaboration avec les Dernières Nouvelles d'Alsace ; la Cour ayant constaté que la plupart des griefs visés par la lettre de licenciement avaient déjà fait l'objet d'un avertissement, les parties se sont expliquées ultérieurement sur ce point ; quant à l'absence du salarié, elle a porté sur l'ensemble du mois de novembre e ce depuis le 24 octobre 2007 sans que le salarié ait contesté les faits ni justifié des motifs de ses absences ; si les faibles résultats du salarié ont déjà été sanctionnés par un avertissement et ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle sanction , le renouvellement ou la permanence du comportement fautif du salarié autorise l'employeur à en tirer les conséquences dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; qu'en ce qui concerne les mauvais résultats de l'année 2007 sanctionnés jusqu'au mois de septembre, ils se sont prolongés en octobre et en novembre, soit après la prise en compte des résultats de septembre déjà sanctionnés ; quant à l'absence de M. X..., sur laquelle il n'a fourni aucune explication, elle a été sanctionnée 26 octobre pour son absence depuis le 24 octobre mais s'est prolongée au delà jusqu'au dernier avertissement le 21 novembre qui l'a sanctionné pour cela ; il n'a plus réagi à cet avertissement, mais ce motif ne permet plus à l'employeur d'en faire état pour le licencier ; en ce qui concerne les rendez vous auprès de la clientèle dont le nombre était insuffisant au regard des objectifs donnés, ils ont été sanctionnés le 22 octobre 2007, mais le salarié ne justifie d'aucune activité effective postérieure, ce qui autorisait l'employeur à en faire reproche au salarié en visant ce grief dans la lettre de licenciement ; qu'en ce qui concerne le motif tenant à la perte du contrat conclu entre la société VIRAGE Conseil et les DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE, ce motif se situe au mois d'octobre 2007 ; que la perte de ce contrat apparaît imputable au salarié selon la lettre explicative des DNA du 31 janvier 2008 : « Nous avons dû interrompre notre collaboration au mois d'octobre 2007 en raison essentielle des très faibles résultats obtenus en ventes d'abonnement aux DNA par votre commercial M. X... et ce entre janvier et septembre 2007 ; que cet élément particulier, s'il se rattache aux faibles résultats déjà reprochés au salarié dans les avertissements antérieurs, constitue un motif supplémentaire pouvant être retenu comme un grief et justifiant la décision de l'employeur de mettre fin au contrat de travail du salarié ; que le salarié a soutenu que les objectifs demandés ne pouvaient être atteints ; que ce motif est cependant contredit par les résultats des autres représentants et par l'attribution de secteurs différents qui auraient permis au salarié de passer des abonnements sans se trouver en concurrence avec les autres représentants dans les VOSGES (pour l'EST REPUBLICAIN) et MULHOUSE et les VOSGES (pour l'ALSACE) ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la Conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était fondé sur des motifs réels et sérieux » (arrêt attaqué p. 3 et 4)
ALORS QU'en raison de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire, l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant, sans distinguer entre les faits déjà sanctionnés par quatre avertissements en date des 18, 22, 26 octobre et 21 novembre 2007 et ceux qui auraient été commis postérieurement et qui auraient été caractérisés par le non respect des objectifs et le défaut de justification d'une absence prolongée, la Cour d'appel, qui a nécessairement pris en considération à l'appui du licenciement des manquements qui avaient déjà été sanctionnés par les avertissements, a violé le principe non bis un idem et l'article 1235-I du Code du travail.
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