Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 201 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03387 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHETJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 -Juge de la mise en état de paris - RG n° 20/08254
APPELANTE
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 352 .35 8.8 65
représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, plaidant par Me BEDAHANE Hafida, SALR MANDIN ANGRAND AVOCATS
INTIMÉES
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 493 253 652
représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430, plaidant par Me Caroline CERCLÉ,
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN,
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2] / ALLEMAGNE
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 24 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG, en sa qualité d'assureur de la ville de [Localité 6], fait valoir qu'elle a réglé la somme de 877.087,08 € à son assurée à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 29 août 2018, dans un parking souterrain du centre historique de la ville, causant d'importants dommages immobiliers.
PACIFICA est l'assureur de responsabilité civile de M. et Mme [M], parents de l'enfant mineur [I].
La BANQUE POSTALE est l'assureur de responsabilité civile de M. [Z] et Mme [R], parents de l'enfant mineur [T].
PROCÉDURE
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG ( ci-après VHV) a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (ci-après la BANQUE POSTALE) et la compagnie PACIFICA ( ci-après PACIFICA), par exploit du 28 août 2020. Elle a sollicité, sur le fondement des dispositions des articles 1242 alinéa 4 du code civil et L121-2, L121-12 et L124-3 du code des assurances, de condamner solidairement PACIFICA et LA BANQUE POSTALE à lui payer :
- 877.087,08 €, sauf à parfaire ou à augmenter,
- 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi que les entiers dépens.
En parallèle, les enfants [I] et [T] ont été cités devant le tribunal pour enfants.
Procédure devant le tribunal pour enfants
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal pour enfants de Saint- Malo a déclaré [T] [Z] coupable du chef de dégradation ou détérioration du bien d'autrui, par un moyen dangereux pour les personnes. Le tribunal, après requalification des faits, a déclaré [I] [M] coupable du chef de dégradation ou détérioration involontaire du bien d'autrui, par explosion ou incendie. En répression, [T] [Z] a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle de 3 mois et [I] [M] a été mis sous protection judiciaire, pour une durée d'un an.
Sur intérêts civils, le tribunal pour enfants de Saint- Malo a, par jugement du 20 janvier 2021, déclaré [T] [Z] et [I] [M] responsables des préjudices subis par les parties civiles.
Le même tribunal a déclaré M. et Mme [M] civilement responsables de leur fils [I]. En revanche, il n'a pas déclaré M. [Z] et Mme [R] civilement responsables de leur fils [T] [Z] au motif que celui-ci avait été confié à l'Aide sociale à l'Enfance au moment des faits.
Le tribunal s'est déclaré aussi incompétent pour condamner le département.
Procédure devant le tribunal judiciaire de Paris
Dans l'instance initiée devant le tribunal judiciaire par la société VHV, la BANQUE POSTALE a soulevé un incident le 11 janvier 2021, invoquant l'irrecevabilité des demandes de la société VHV à son égard.
VHV s'est désistée à l'égard de la BANQUE POSTALE qui a accepté ce désistement et PACIFICA a conclu au rejet de désistement.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la société VHV à l'égard de la BANQUE POSTALE et le dessaisissement du tribunal à l'égard de la BANQUE POSTALE.
PACIFICA a assigné en intervention forcée et en garantie la BANQUE POSTALE, par acte du 10 janvier 2022, aux fins de demander la jonction entre les deux instances et la condamnation de la BANQUE POSTALE à relever et garantir PACIFICA de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et sommes réglées par elle au titre de l'incendie qui a ravagé le parking de la Ville de [Localité 6] dans la nuit du 29 au 30 août 2018.
Le 1er mars 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d'incident du 10 juin 2022, la BANQUE POSTALE a soulevé l'irrecevabilité des demandes de PACIFICA.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable les demandes de la société PACIFICA contre LA BANQUE POSTALE ;
- mis hors de cause LA BANQUE POSTALE ;
- condamné la société PACIFICA à verser 1.000 € à LA BANQUE POSTALE , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société PACIFICA aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître MONTAGNE.
Par déclaration électronique du 11 février 2023, enregistrée au greffe le 24 février 2023, la société PACIFICA a interjeté appel de cette ordonnance.
PACIFICA a justifié avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société VHV domiciliée en Allemagne, par acte d'huissier du 24 mars 2023 notifié selon les formalités applicables aux actes judiciaires notifiées dans les Etats membres de l'Union européenne (acte d'attestation et de transmission du 24 mars 2023 et acte de remise de l'acte le 11 avril 2023 dans la boîte aux lettres de la société VHV).
La société VHV n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, PACIFICA demande à la cour :
«' RECEVOIR PACIFICA en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/08254) en ce qu'elle a :
o DÉCLARÉ IRRECEVABLE les demandes de la société PACIFICA contre LA BANQUE POSTALE ;
o MIS HORS DE CAUSE LA BANQUE POSTALE ;
o CONDAMNE la société PACIFICA à verser 1 000 € à LA BANQUE POSTALE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître MONTAGNE.
Et statuant à nouveau,
Seul le juge du fond au moment où il statue a compétence pour dire si l'assureur qui exerce une action subrogatoire dans les droits et action du tiers justifie du paiement et par suite est recevable en son action.
DIRE ET JUGER qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir de trancher cette question qui relève de la seule compétence du juge du fond;
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation suivant laquelle une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances, l'assureur n'est pas tenu de justifier un paiement préalable.
RELEVER que PACIFICA (a été) mise en cause en qualité d'assureur des parents de [I] [M] exerce à titre subsidiaire un appel en garantie et n'a pas de ce chef à justifier d'un règlement préalable ;
DIRE ET JUGER que PACIFICA n'a pas à l'occasion de cet appel en garantie à mettre en cause l'assuré de la BANQUE POSTALE, en l'occurrence [T] [Z], sa dette de responsabilité ayant été définitivement retenue par le tribunal pour enfants à l'égard de la Mairie de [Localité 6] assurée par la BANQUE POSTALE.
Vu l'article L113-5 du code des assurances,
Vu les jugements rendus par le tribunal pour enfants de Saint-Malo les 16 janvier 2020 et 20 janvier 2021,
JUGER que le jugement ayant retenu la responsabilité de [T] [Z] vaut réalisation du risque pour LA BANQUE POSTALE ;
DÉCLARER par suite recevable l'assignation en garantie délivrée à la requête de PACIFICA à l'encontre de LA BANQUE POSTALE.
DÉBOUTER LA BANQUE POSTALE de l'intégralité de ses prétentions.
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à verser à PACIFICA une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéficie de la SARL MANDIN ANGRAND AVOCATS.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la BANQUE POSTALE demande à la cour :
«'Vu les articles 1346 et 1353 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 07.02.2023 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
- En tant que de besoin,
Juger les demandes formulées par PACIFICA à l'encontre de LA BANQUE POSTALE irrecevables,
- Débouter la société PACIFICA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre LA BANQUE POSTALE,
- Y ajoutant,
- Condamner la société PACIFICA à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société PACIFICA à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève qu'en appel, PACIFICA demande à titre principal que son action subrogatoire soit déclarée recevable et à titre subsidiaire, que son appel en garantie soit déclaré recevable.
I Sur l'action subrogatoire
Le juge de la mise en état a considéré que PACIFICA ne saurait se prévaloir de la subrogation dans les droits de la société VHV compte tenu de l'ordonnance d'incident du 19 octobre 2021 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance entre la société VHV et la BANQUE POSTALE et constaté le dessaisissement du tribunal à l'égard de la BANQUE POSTALE.
En appel de l'ordonnance déférée, PACIFICA expose que la question soumise à la cour d'appel porte sur le point de savoir si l'assureur mis en cause et qui entend exercer une action subrogatoire en cas de condamnation par le juge du fond, doit justifier de sa subrogation avant l'ouverture des débats devant le juge du fond. A cet égard, PACIFICA rappelle que la Cour de cassation a dit pour droit que l'assureur pouvait faire valoir sa subrogation au visa des articles L.121-12 du code des assurances ou 1346 du code civil jusqu'à la date à laquelle le juge est appelé à statuer sur son action. Elle fait valoir qu'il appartiendra au juge du fond de vérifier si au moment où il statue, PACIFICA justifie ou non d'un paiement entre les mains de la société VHV, que ce soit sur le fondement de l'article 1346 du code civil ou L. 121-12 du code des assurances et que les solutions posées par la Cour de cassation à l'assureur dommages-ouvrage sont transposables à l'assureur en responsabilité civile, dès lors que l'assureur dommages-ouvrage tire son droit de l'article L. 121-12 du code des assurances. Elle ajoute que dans la mesure où l'effectivité du règlement ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en justice mais relève du bien-fondé de la subrogation, cette question est de la compétence du seul juge du fond.
En réplique, la BANQUE POSTALE fait valoir que les décisions citées par PACIFICA et rendues par la Cour de cassation qui ne concernent que l'assureur dommages-ouvrage, ne sont pas transposables à l'assureur en responsabilité civile. Elle estime aussi qu'il ne relève pas du juge du fond de déterminer si PACIFICA justifie d'une subrogation dès lors que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Elle fait, de surcroît, valoir que PACIFICA ne saurait être subrogée dans les droits de la société VHV pour agir contre la BANQUE POSTALE dès lors que celle-ci s'est désistée de l'intégralité de ses demandes à son encontre.
Sur ce,
Vu l'article 1346 du code civil,
Il est constant que l'absence de paiement subrogatoire lors de l'introduction de l'action ne rend pas irrecevable l'action de l'assureur contre le responsable d'un sinistre dès lors que ledit assureur a payé l'indemnité due à son assuré et partant, acquis la qualité de subrogé avant que le juge du fond n'ait statué (Cass 1re civ., 18 juin 1985, n° 84-12.430, Bull).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que PACIFICA exerce l'action subrogatoire à l'égard de la BANQUE POSTALE en tant qu'il est l'assureur en responsabilité civile des époux [M] civilement responsables de leur enfant mineur reconnu responsable des dommages causés à la Ville de [Localité 6] assurée par la société VHV.
Devant le juge de la mise en état, la BANQUE POSTALE a limité sa contestation à la recevabilité de l'action subrogatoire exercée par PACIFICA à son égard.
Dès lors que PACIFICA a fait citer la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris, il importe peu au stade de l'examen de la recevabilité de l'action subrogatoire de PACIFICA que la société VHV se soit désistée de son instance à l'égard de la BANQUE POSTALE.
En effet, l'examen de l'obligation à garantie de la BANQUE POSTALE à l'égard de ses assurés M. [Z] et Mme [R] et de leur fils mineur [T], est sans effet sur la recevabilité de l'action subrogatoire exercée par PACIFICA assureur d'un coresponsable.
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l'obligation à garantie de la BANQUE POSTALE.
Il appartiendra aussi au juge du fond de vérifier si, à la date à laquelle il statue, l'action subrogatoire de PACIFICA est bien fondée en ce que PACIFICA a indemnisé la société VHV, assureur du tiers lésé.
Dès lors que ni la preuve de la garantie de la BANQUE POSTALE, ni l'effectivité du paiement subrogatoire ne sont exigées pour la recevabilité de l'action subrogatoire de PACIFICA et en l'absence d'autre moyen pertinent soulevé à l'appui de l'irrecevabilité de l'action subrogatoire de PACIFICA, il y a lieu de déclarer l'action subrogatoire exercée par PACIFICA à l'égard de la BANQUE POSTALE sur le fondement de l'article 1346 du code civil, recevable.
L' ordonnance rendue par le juge de la mise en état, sera infirmée sur ce point.
II Sur l'appel en garantie
Le juge de la mise en état a considéré que l'appel en garantie de l'assureur de [T] [Z] dont se prévaut PACIFICA suppose la mise en cause de l'assuré et que faute pour PACIFICA d'en justifier, son appel en garantie est irrecevable.
En appel de l'ordonnance d'incident, PACIFICA expose que la question soumise à la cour d'appel porte sur le point de savoir si l'appel en garantie exercé par l'assureur mis en cause par un tiers qui a la faculté d'exercer un recours en garantie avant même d'être subrogé, implique nécessairement et obligatoirement la mise en cause de l'assuré. Elle estime que la mise en cause de l'assuré est compréhensible lorsque l'existence de sa dette de responsabilité et de son étendue n'ont pas été définitivement tranchées. Or, elle expose que la dette de responsabilité de l'enfant [T] [Z] a été définitivement jugée par le tribunal pour enfants le 20 janvier 2021 et que cette décision constitue donc la réalisation du risque pour la BANQUE POSTALE. Quant à la question du fondement de la responsabilité de l'assuré ou de l'effectivité de la garantie de la BANQUE POSTALE, elle fait valoir que ces questions relèvent de la compétence du juge du fond.
En réplique, la BANQUE POSTALE expose que dès lors qu'elle a contesté en première instance la recevabilité du recours subrogatoire de PACIFICA, cette dernière a prétendu que l'action dirigée à son encontre ne serait pas un recours subrogatoire mais une action en garantie. Elle estime qu'en tout état de cause, la recevabilité de l'appel en garantie aurait nécessité la mise en cause de [T] [Z] et ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1242 du code civil.
Sur ce,
Vu les articles 331 et 334 du code de procédure civile,
En application de l'article 331 alinéa 1er susvisé, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ».
Il est constant qu'entre les coresponsables d'un même dommage, il y a lieu à partage de la contribution définitive à l'indemnité versée à la victime. Il s'ensuit que celui des coresponsables qui a indemnisé la victime dispose contre les autres d'une action récursoire pour obtenir leur part contributive. Cette action trouve son fondement soit dans une action subrogatoire, soit dans un droit propre reconnu au coresponsable.
Il est aussi constant qu'« une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances » (Cass 1re civ., 21 janvier 1997, Bull).
Il résulte de ces rappels que pour apprécier la recevabilité de l'appel en garantie, il convient de vérifier si l'appelant en garantie a intérêt et qualité à agir contre le mis en cause.
En l'espèce, il convient, au préalable, de rappeler que PACIFICA a assigné la BANQUE POSTALE «'en intervention forcée et en appel en garantie'» selon l'intitulé de l'acte d'assignation et que dans le dispositif de sa demande, elle demande de «'condamner la BANQUE POSTALE à relever et garantir PACIFICA [...]'» tout en visant l'article 1346 du code civil.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que PACIFICA n'a mis en cause la BANQUE POSTALE que sur le fondement subrogatoire.
S'agissant de l'intérêt à agir de PACIFICA, cet intérêt résulte d'une part, de la demande de condamnation formée par la société VHV en qualité d'assureur du tiers lésé, à l'égard de PACIFICA assureur de l'un des responsables du dommage causé à l'assurée de la société VHV et d'autre part, du fait non contesté que la BANQUE POSTALE a pour assuré, un coresponsable du dommage causé à l'assurée de la société VHV.
Au vu de ces éléments qui mettent en évidence que le dommage à réparer est imputable à plusieurs responsables, PACIFICA, assureur de responsabilité a intérêt à agir en vue du partage de la contribution définitive à l'indemnité versée à la victime. Il s'agit bien d'un intérêt né et actuel.
Au vu de ces éléments et du fait que PACIFICA reconnaît être l'assureur de l'un des coresponsables, il résulte que PACIFICA sera bien le bénéficiaire du partage de la contribution à l'indemnité versée à la victime pour autant que ce partage soit jugé bien fondé par le juge du fond.
Dès lors, PACIFICA a aussi qualité à agir.
PACIFICA ayant intérêt et qualité à appeler en garantie la BANQUE POSTALE, il convient de déclarer son appel en garantie recevable sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'assuré de la BANQUE POSTALE au stade de la recevabilité de l'appel en garantie.
L' ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
III Sur l'appel abusif
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni la solution du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de PACIFICA, une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formées à ce titre.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens doivent être infirmées : la BANQUE POSTALE sera condamnée aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la BANQUE POSTALE sera condamnée aux dépens et à payer à PACIFICA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de PACIFICA contre la BANQUE POSTALE et l'a condamné au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que l'action subrogatoire exercée par PACIFICA à l'égard de la BANQUE POSTALE sur le fondement de l'article 1346 du code civil est recevable ;
Dit que l'appel en garantie formée par PACIFICA à l'égard de la BANQUE POSTALE est recevable ;
Condamne la BANQUE POSTALE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la BANQUE POSTALE aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE POSTALE à payer à PACIFICA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la BANQUE POSTALE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE