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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-15.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.268

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur André E..., demeurant à Dommary Baroncourt, Bouligny (Meuse), 2°/ la société de fait NODARI-VALENTIN, dont le siège est à Dommary Baroncourt, Bouligny (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Reims, au profit de Monsieur Jean-Patrick Y..., agissant ès qualités de successeur de Me Yves B..., ayant bureaux à Verdun (Meuse), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, Mme C..., M. Girmaldi, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E... et de la société de fait Nodari-Valentin, de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 19 avril 1988) rendu sur renvoi après cassation, que MM. D... et E..., qui avait exercé le commerce sous le couvert d'une société de fait, ont été mis en règlement judiciaire ; que le tribunal de commerce a converti le règlement judiciaire en liquidation des biens, le concordat proposé par les débiteurs n'ayant pas recueilli la majorité des voix requise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au tribunal saisi de la demande en homologation du concordat de vérifier si les conditions de validité de ce dernier sont réunies et notamment d'apprécier si les créanciers qui ont voté représentent les 2/3 du montant de la totalité des créances ; que si le droit de vote appartient à tous les créanciers qui ont été admis, même à titre provisoire, s'agissant au contraire de vérifier le montant des créances que chaque créancier est susceptible de faire valoir, il incombe au tribunal d'apprécier en fait et à la date où il statue le montant exact de chaque créance afin de déterminer si les créanciers votants représentent bien les 2/3 du capital ; qu'en se bornant dès lors à se référer à l'état des créances tel qu'il avait antérieurement été établi, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 70 de la loi du 13 juillet 1967 et alors d'autre part, que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêté des créances ne s'applique que dans la mesure de ce qui a été vérifié et admis ; qu'il n'est pas contesté par l'arrêt attaqué que la décision arrêtant les créances avait statué sur l'exception de compensation soulevée par M. E... ; d'où il suit qu'en énonçant que cette exception était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir retenu exactement qu'à défaut de réclamation dans le délai légal, l'état des créances arrêté par le juge commissaire avait acquis l'autorité de la chose jugée, et dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'admission de certaines créances avait été faite par provision, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est fondée sur l'état des créances ainsi arrêté pour définir le nombre des créanciers appelés à participer au vote, ainsi que le montant de leurs créances ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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