Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 19 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 19/03939 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IMEQ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Etablissement public POLE EMPLOI
pris en son établissement [15] représenté par son directeur domicilié à [Localité 7][Adresse 2]u, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [V] [D]
né le 14 Mars 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] s’est inscrit auprès de l’Etablissement Public Pôle Emploi comme demandeur d’emploi le 13 juin 2014, en produisant les attestations de deux employeurs : les entreprises [5] - [13] et [4] – anciennement [12].
Monsieur [D] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 14 juin 2014.
Le 30 novembre 2014, l’Etablissement Public Pôle Emploi a cessé le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle à Monsieur [D] et estimé qu’il avait perçu indûment à ce titre la somme de 16 698,15 € durant la période du 13 juin 2014 au 31 novembre 2014.
Le 30 décembre 2014, la DIRECCTE LANGUEDOC ROUSSILLON a informé l’Etablissement Public Pôle Emploi de l’établissement d’un procès-verbal à l’encontre des Sociétés [13] et [12] pour dissimulation d’activités de salariés ainsi qu’obstacle aux fonctions d’un inspecteur du travail et fraude à l’obtention d’une allocation.
L’Etablissement Public Pôle Emploi a alors notifié à Monsieur [D] une demande de remboursement de la somme de 16 698,15 € correspondant aux indemnités perçues pour la période du 13 juin 2014 au 30 novembre 2014.
Les 23 novembre et 29 décembre 2016, l’Etablissement Public Pôle Emploi a porté plainte auprès du Parquet près le tribunal judiciaire de Montpellier contre M. [V] [D] pour fraude au bénéfice des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi et fausse déclaration.
A la suite de son licenciement pour motif économique de la SAS [11], placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2018, Monsieur [D] a bénéficié d’une ouverture de droits au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle au taux journalier net de 92,73 € à compter du 26 avril 2018.
L’Etablissement Public Pôle Emploi estimant avoir fait l’objet d’une fraude a stoppé, en octobre 2018, le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle et lui a notifié une demande de remboursement de la somme de 14 651,34 € correspondant aux indemnités perçues pour la période du 26 avril 2018 au 30 septembre 2018.
Le 25 juillet 2019, l’Etablissement Public Pôle Emploi a de nouveau porté plainte auprès du Parquet près le tribunal judiciaire de Montpellier contre M. [V] [D] pour fraude au bénéfice des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi et fausse déclaration.
Le 2 août 2019, une contrainte pour un montant global de 31 358,84 € a été notifiée à Monsieur [D] à la demande de l’Etablissement Public Pôle Emploi.
Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, datée du 15 août 2019 et enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes le 19 août 2019, M. [V] [D] a formé opposition à cette contrainte. Avis en a été donné à l’Etablissement Public Pôle Emploi le 20 août 2019.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2024, l’Etablissement Public Administratif à caractère National FRANCE TRAVAIL, ci-après dénommé FRANCE TRAVAIL, demande au Tribunal, aux visas des articles L1233-67, L5411-2, L5422-15, R5422-9, R5426-20 du Code du travail, 1302 et suivants du Code civil, article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, article 2 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, article 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle articles 114 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
Déclarer régulière la contrainte établie le 26 juillet 2019. La dire bien fondée dès lors qu’aucune prescription ne peut être opposée à FRANCE TRAVAIL. Condamner en tout état de cause Monsieur [D] à payer à l’Etablissement Public National à caractère Administratif FRANCE TRAVAIL OCCITANIE une somme de 31 358,84 € au titre du remboursement des paiements indus dont il a bénéficié, Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de l’Etablissement Public National à caractère Administratif FRANCE TRAVAIL qu’il s’agisse de sa demande de paiement de dommages et intérêts ou de sa demande de rappel d’allocation de sécurisation professionnelle ou de règlement d’ARE,Condamner Monsieur [D] à payer à l’Etablissement Public National à caractère Administratif FRANCE TRAVAIL une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Au soutien de ses demandes, FRANCE TRAVAIL explique que M. [V] [D] n’est pas recevable à contester les mises en demeure qui ne sont que des actes préparatoires à la prise de la contrainte, seule susceptible de contestation. Il estime que le défendeur était parfaitement informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il excipe de la fraude et de fausses déclarations de M. [V] [D] pour faire valoir une prescription décennale.
Il indique que M. [V] [D] n’a pas déclaré qu’il exerçait d’autres activités professionnelles dans les questionnaires communiqués. Il pointe que le bénéfice de l’Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) est incompatible avec la poursuite d’activités de mandataire. Il relève que M. [V] [D] ne lui a pas permis de d’examiner sa situation au regard des dispositions relatives aux conditions de perception de l’ASP. Il dénonce une fraude du défendeur.
Il estime n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et souligne que le défendeur ne justifie d’aucun préjudice. Il soutient que M. [V] [D] ne démontre pas être resté à la recherche d’un emploi et ne peut prétendre à un rappel d’allocations.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [V] [D], demande au Tribunal, aux visas des articles L.5426-8-2, L.5424-1, R5426-20, L5422-5, L5426-2, L5422-4 du Code du travail, 1240 du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
- le DECLARER recevable et bien-fondé en son opposition à contrainte ;
- PRONONCER l’annulation de la contrainte signifiée à la demande de POLE EMPLOI :
+ pour vice de forme ;
+ pour irrégularité de fond ;
+ pour défaut de mise en demeure préalable ;
+ en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
- En conséquence, JUGER qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande en restitution de sommes de FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI et le DEBOUTER de l’ensemble de ses prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI irrecevable en sa demande de restitution de la somme de 16 698.15 € comme étant prescrite.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER intégralement FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI de sa demande en restitution de sommes, celle-ci étant manifestement injuste et infondée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI à lui payer la somme de 53 041€56 au titre du rappel des allocations de sécurisation professionnelle et de retour à l’emploi ;
- CONDAMNER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ;
- DEBOUTER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- CONDAMNER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [K] indique que les courriers précédant la contrainte contestée ne peuvent être qualifiés de mise en demeure. Il fait état d’une date de mise en demeure erronée dans celle-ci. Il pointe une discordance entre la nature des allocations mentionnées dans le courrier du 15 avril 2015 et la nature des allocations figurant dans la contrainte, ainsi que le défaut de pouvoir de l’auteur du courrier d’émettre une mise en demeure préalable à la contrainte. Il allègue également de l’irrégularité de la mise en demeure du 15 avril 2019.
Il estime que la nullité des mises en demeure ou de la contrainte prive de fondement l’obligation au paiement qui en font l’objet.
Il mentionne que l’action en répétition de France TRAVAIL est irrecevable pour être prescrite.
Il l’estime en outre infondée et injustifiée au regard de l’absence de preuve du caractère fictif de son contrat de travail allégué par FRANCE TRAVAIL notamment. Il revendique à cet effet des arriérés d’allocations ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice engendré par la faute de FRANCE TRAVAIL.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance en date du même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience de juge unique du 17 septembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 19 novembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l'article 1302 alinéa 1 du code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
SUR LA NULLITE DE LA CONTRAINTE
Aux termes de L'article 114 du Code de procédure civile " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ".
L'article L 5426-8-2 du Code du travail, dispose que " pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
Selon l'article R 5426-20, du même code, " la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ".
Il ressort de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la contrainte notifiée le 2 août 2019 vise le recouvrement d'allocations de sécurisation professionnelles " indûment versées après mises en demeure en date du 15 avril 2015 et du 15 avril 2019 et restées sans effet ". Elle précise les montants des indus et les périodes correspondantes, à savoir 16.698,15 euros pour les versements sans droit aux allocations du 13 juin 2014 au 30 novembre 2014, et 14.651,34 euros pour la période du 26 avril 2018 au 30 septembre 2018.
S'agissant de la Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 15 avril 2015, au-delà de l'objet mentionné " constat indu allocation de retour à l'emploi ", elle reprend les mêmes montant et période que la contrainte et constitue invitation impérative à M. [V] [D] de régulariser sa situation dans le délai imparti au 15 mai 2015, peu importe que l'envoi d'une nouvelle mise en demeure soit évoquée à l'issue de ce délai sans action de sa part. En outre, cette mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence est suivie d'une seconde, en date du 22 juillet 2015, explicitement libellée " mise en demeure avant poursuite ". Si cette dernière mentionne effectivement par une erreur matérielle un trop perçu d'allocation de retour à l'emploi, elle reprend les mêmes montant et période visés dans la contrainte et la précédente mise en demeure.
En ce qui concerne la mise en demeure du 15 avril 2019, s'agissant d'un préalable, sans nature contentieuse, à la contrainte, elle n'apparaît pas soumise à des conditions de forme prescrites à peine de nullité. Elle ne saurait donc être affectée par l'absence de signature de son auteur, ou de la mention de son nom, prénom et qualité, étant relevé qu'elle précise l'organisme émetteur, à savoir POLE EMPLOI, l'objet, en l'espèce " mise en demeure avant poursuites en justice ", ainsi que le montant, la période et le motif des allocations indument versées, à savoir le versement " à tort " d'allocations de sécurisation professionnelle pour 14.651,34 euros du 26 avril 2018 au 30 septembre 2019. Elle respecte donc les dispositions de l'article R 5426-20, du Code du Travail, permettant à l'intéressé de connaître l'institution lui demandant le remboursement, le motif et les raisons de la demande ainsi la période concernée par les règlements, et d'y répondre en toute connaissance de cause.
Il ressort de ces constatations que les mises en demeure, auxquelles la contrainte fait référence, permettaient à M. [V] [D] de connaître leur émetteur, ainsi que la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sa demande en nullité de la contrainte sera donc rejetée.
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION
Selon l'article 122 du Code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Aux termes de l'article L 5422-5 du Code du travail, " l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ".
L'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sur l'indemnisation du chômage prévoit pour sa part que :
" § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
(…)
§ 4 -L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance ".
La fausse déclaration au sens de ces textes, qui la distinguent de la fraude, n'exige pas la démonstration d'un élément intentionnel. Elle se distingue de l'appréciation du juge pénal qui recherche la caractérisation de tous les éléments constitutifs d'une infraction pénale, si bien que les plaintes déposées et leurs suites restent sans effet sur sa qualification par le juge civil. Elle suppose néanmoins la conscience d'avoir effectué une fausse déclaration.
En l'espèce, en page 2 de sa demande d'allocations de sécurisation professionnelle (pièce 30 du demandeur), signée le 10 juin 2014 par M. [V] [D], ce dernier coche " non " lorsqu'il lui est demandé s'il exerce une autre activité professionnelle (salariée ou non) que celle pour laquelle son employeur lui propose le contrat de sécurisation professionnelle. Dans la même rubrique, il coche " non " lorsqu'il lui est demandé s'il est inscrit au registre du commerce et s'il est mandataire de sociétés ou de groupements. Il est utile de souligner que dans sa déclaration sur l'honneur signée il "déclare également avoir pris connaissance des engagements qui résultent de (sa) demande d'allocations, et notamment aviser immédiatement Pôle emploi si (il) reprend une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non, temporaire ou non ".
Il réitère ces réponses dans le contrat de sécurisation professionnelle qu'il signe le 25 avril 2018.
Or, le Procès-verbal de la DIRECTE, clos et signé à [Localité 10] le 30 décembre 2014, relève qu' " à ce jour M. [V] [D] est Président de la société [11], associé de la société [8] (du moins lors du contrôle) et gérant de la holding [14]”. Il souligne qu'il a été gérant de la société [9] placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2014. Il rappelle que lors de sa venue le 17 octobre 2013, l'intéressé exerçait également une activité à titre libéral au nom de [V] [D] - [U] sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 3]).
Il en ressort que M. [V] [D], dans sa demande d'allocations de 2014, et la déclaration sur l'honneur qui l'accompagne, a expressément déclaré, à plusieurs reprises, qu'il n'avait pas d'activité professionnelle, salariée ou non, et pas de mandat de sociétés ou de groupements, alors qu'il en avait trois. La récurrence des fausses déclarations, superposée au nombre de mandats/activités professionnelles exercées par l'intéressé, ne peut amener à considérer une confusion inconsciente et par inadvertance de M. [V] [D] dans un questionnaire où de surcroît il déclare en cochant des cases, soit par un acte positif.
En conséquence de cette fausse déclaration, l'action en remboursement de l'indu de FRANCE TRAVAIL est soumise à la prescription décennale et M. [V] [D] sera débouté de sa demande d'irrecevabilité à ce titre.
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN RECOUVREMENT
Aux termes de l'article L5426-2 du code du travail, " le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2.
Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ".
En l'espèce, il a été établi que la demande d'allocations de sécurisation professionnelle, signée le 10 juin 2014 par M. [V] [D], supportait de fausses déclarations.
S'agissant de celle du 25 avril 2018, il y a lieu de rappeler qu'elle supporte les mêmes mentions, M. [V] [D] ayant à nouveau coché " non " lorsqu'il lui était demandé s'il exerçait une autre activité professionnelle (salariée ou non) que celle pour laquelle son employeur lui proposait le contrat de sécurisation professionnelle et s'il était mandataire de sociétés ou de groupements.
Or, si M. [V] [D] soulève que FRANCE TRAVAIL fonde ses développements sur un PV de la DIRECTE qui ne serait plus d'actualité, il reconnaît pour autant qu'il était Président de la [11]. Il exerçait donc au moment de sa demande du 25 avril 2018 un mandat social et une activité non salariée, en contradiction avec ses déclarations. M. [V] [D] ne saurait là encore invoquer une quelconque erreur ou inadvertance compte tenu des échanges avec FRANCE TRAVAIL à la suite de sa précédente demande d'allocation, notamment le courrier du 16 février 2015 qui lui rappelle qu'il continue d'exercer une activité non salariée ce qui est de nature à remettre en cause le bénéfice du versement de ses allocations au regard de sa fausse déclaration.
M. [V] [D] soulève en définitive qu'une simple abstention ne peut être considérée comme une déclaration ; cependant en l'espèce, il a coché la réponse " non " aux questions posées, et c'est donc par un acte positif qu'il a effectué ses fausses déclarations.
Il en ressort que M. [V] [D] ayant procédé à de fausses déclarations dans ses demandes d'allocation, FRANCE TRAVAIL était fondé à les supprimer, et à en demander le recouvrement.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que la contrainte établie par FRANCE TRAVAIL n’est pas nulle et que la somme de 31.358,84 euros, qui a été reçue sans être due par M. [V] [D] au titre de ses allocations de sécurisation professionnelle, est sujette à restitution.
M. [V] [D] sera dès lors condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 31.358,84 euros à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DES ALLOCATIONS
L'article L5422-4 du Code du travail dispose que l'action en paiement de l'allocation d'assurance se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi.
L'article 19 de l'arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle énonce que " le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle est de deux ans suivant leur fait générateur ".
L'article 27 du même arrêté dispose que "le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente, et ce :
- au titre d'une reprise de droits en application de l'article 26 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
- au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
La durée d'indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle".
M. [V] [D] sollicite un rappel de ses allocations de sécurisation professionnelle du 1er octobre 2018 au 25 avril 2019, considérant que FRANCE TRAVAIL n'aurait pas dû mettre un terme à son indemnisation. Il a cependant été développé ci-dessus que FRANCE TRAVAIL était fondé à interrompre cette indemnisation.
Il invoque ensuite son droit à l'Allocation de Retour à l'Emploi auquel il aurait pu prétendre à la fin de son indemnisation au titre de l'Allocation de Sécurisation Professionnelle. Il n'est cependant établi aucun lien entre l'interruption de ses Allocations de Sécurisation Professionnelle et sa non admission à l'Allocation de Retour à l'Emploi. En toute hypothèse, l'article 27 de l'arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle visé conditionne le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi pour les bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle " à la recherche d'un emploi ", ce dont M. [V] [D] ne justifiait pas et ne justifie toujours pas.
M. [V] [D] sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel des allocations.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En l'espèce, M. [V] [D] considère que la violation de la Loi, la carence procédurale et la résistance abusive de FRANCE TRAVAIL lui ont causé un préjudice. Il échoue cependant à établir les fautes invoquées et sera donc débouté de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, M. [V] [D] qui perd le procès sera condamnée aux dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande la condamnation de M. [V] [D] à payer une somme de 800 euros au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte formée par Monsieur [V] [D] enregistrée en date du 19 août 2019 ;
REJETTE la demande de nullité de la dite contrainte de Monsieur [D],
MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de prescription de l'action formulée par Monsieur [D],
DECLARE l'Etablissement Public National à caractère Administratif FRANCE TRAVAIL OCCITANIE recevable dans sa demande de restitution de la somme de 16698.15 euros,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à l'Etablissement Public National à caractère Administratif FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 31.358,84 euros au titre du remboursement des paiements indus dont il a bénéficié,
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de paiement de dommages et intérêts à l'encontre de l'Etablissement Public National à caractère Administratif FRANCE TRAVAIL,
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de rappel d'allocation de sécurisation professionnelle et de règlement d'Allocation de Retour à l'Emploi,
CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à l'Etablissement Public National à caractère Administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,