Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01852

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01852 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ6H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/52236 APPELANTE Mme [K] [C] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0190 INTIMÉS M. [H] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196 S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE MAURICE, RCS de Paris sous le n°443 133 509, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sarah VERHELST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0480 Ayant pour avocat plaidant Me Maxime LAÏK, avocat au barreur de PARIS, toque : E1811 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition ***** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 09 décembre 2019, la société SCI Maurice a donné à bail à Mme [C] un local commercial situé [Adresse 2], destiné à l'usage exclusif « d'atelier pour une activité de luthier et activité s'y rattachant », moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision sur charges annuelle de 660 euros. Le 10 décembre 2019, M. [M] a signé un acte de caution solidaire. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, le 26 août 2022, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 22 071,72 euros, au titre de la dette locative échue à cette date et du coût de l'acte. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 02 septembre suivant. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société SCI Maurice a, par actes des 6 et 7 mars 2023, fait assigner Mme [C] et M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire au 27 septembre 2022, ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 26.152,95 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 07 février 2023, échéance de janvier 2023 inclus, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, à compter du 26 septembre 2022 jusqu'à libération des lieux, les condamner solidairement au paiement des pénalités de retard contractuelles, les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de la citation et des frais passés et nécessaires à l'exécution de l'ordonnance. M. [M] a sollicité l'annulation de l'acte de cautionnement. Mme [C] n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Paris a : renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 27 septembre 2022, dit que Mme [C] devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l'avoir fait, ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamné Mme [C] à payer à la société SCI Maurice : A compter du 27 septembre 2022, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, En conséquence et d'ores et déjà la somme de 36.291,32 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, La somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes concernant M. [M] et sur le surplus des demandes ; condamné in solidum la société SCI Maurice et Mme [C] à verser à M. [M] la somme 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles ; condamné Mme [C] au paiement des dépens en ce non compris les actes dénoncés à la caution ; rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de : infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2023, Statuant à nouveau, suspendre les effets de la clause résolutoire, Par conséquent, octroyer un délai de 24 mois à Mme [C] pour régler la somme de 36.291,32 euros, correspondant à la provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 octobre 2023, En tout état de cause, débouter la société SCI Maurice de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Mme [C], débouter M. [M], ès qualités de caution de Mme [C], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Mme [C], condamner tout succombant à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 09 avril 2024, M. [M] demande à la cour, de : confirmer l'ordonnance du 22 novembre 2023 en ce qui le concerne, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [C] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la société SCI Maurice demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : confirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 ; condamner Mme [C] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SCI Maurice ; condamner Mme [C] aux entiers dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Mme [C] ne conteste pas le montant de la dette locative auquel elle a été condamnée en première instance, se limitant à solliciter un délai de paiement de 24 mois, suspensif des effets de la clause résolutoire du bail, faisant état de ses difficultés financières à la suite de la crise sanitaire et d'une perspective sérieuse d'encaissement du fait de la mise en vente de l'appartement de sa mère, dont elle touchera la moitié du prix, précisant que le bien a été mis en vente en janvier 2024 au prix du 248.000 euros, un nouveau mandat de vente ayant été signé le 17 juillet 2024 sur une mise à prix de 215.000 euros, afin d'accélérer la vente. La société SCI Maurice n'a pas formé d'appel incident concernant la caution. Elle s'oppose au délai sollicité par Mme [C], faisant valoir que la dette locative a doublé depuis la délivrance du commandement de payer, Mme [C] n'ayant pas repris le paiement du loyer courant et n'effectuant que de rares versements, le dernier datant de 2023, et qu'en outre elle ne justifie pas de ses revenus commerciaux pour les années 2023 et 2024, sa situation étant manifestement irrémédiablement compromise. M. [M] s'en rapporte sur le délai de paiement sollicité par Mme [C] et demande à ce que celle-ci l'indemnise des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel. L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Au cas présent, il ressort du décompte actualisé produit par la société SCI Maurice que la dette locative atteint la somme de 48.616,14 euros le 30 septembre 2024, Mme [C] ne payant pas le loyer courant et son dernier versement (de 1.500 euros) datant du 16 janvier 2023. Mme [C] ne justifie pas des résultats de son activité commerciale au titre des années 2023 et 2024, de sorte qu'il ne peut être déterminé si les revenus qu'elle tire de cette activité, qui se limitaient à 22.556 euros pour l'année 2022, se sont améliorés. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. Elle se trouve ainsi manifestement dans l'incapacité de payer son loyer courant, et la seule perspective de redressement qu'elle invoque tient au produit de la vente de l'appartement de sa mère, non encore intervenue. Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à sa demande de délai de paiement. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la société SCI Maurice et celle de 2.400 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en appel et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Déboute Mme [C] de ses demandes, La condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la société SCI Maurice et celle de 2.400 euros à M. [M]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz