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Tribunal Administratif de Rouen, 03 octobre 2023. 2302031

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302031

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023, transmise par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime le 17 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " en raison du handicap de son enfant. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Ensuite, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 2. Le recours juridictionnel contre une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable adressé au président du conseil départemental, sans que cette demande puisse être directement adressée à la juridiction administrative. Par suite, en adressant son recours administratif auprès du Tribunal administratif, la requête de Mme A, qui constitue en réalité le recours devant être adressé au président du conseil départemental, méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. C N°2302031

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