Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-21.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.624
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Bella, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Bella, de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1995), que le Crédit du Nord a escompté deux lettres de change qui avaient été acceptées par la SCI Bella au profit de la société ICS ; qu'invoquant la mauvaise foi de la banque, la SCI a prétendu pouvoir lui opposer l'absence de provision des effets, les travaux immobiliers qu'elle avait commandés n'ayant pas été exécutés ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement des effets, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle se prévalait dans ses écritures d'appel des dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe en date du 8 mars 1994 reportant la date de cessation des paiements d'ICS au 14 juillet 1990 pour souligner que la situation de cette société se trouvait donc irrémédiablement compromise à cette date, ce que ne pouvait ignorer l'intimée qui était son seul établissement bancaire, laquelle avait donc maintenu la survie artificielle de sa cliente et avait escompté les effets litigieux en période suspecte, en commettant ainsi une faute lui causant préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il était également souligné dans les écritures d'appel que l'attitude de la banque devait s'apprécier à la date d'escompte des effets litigieux et non pas à une date antérieure, ainsi qu'en fonction de la situation financière du tireur sur une période suffisamment longue ; qu'en ne prenant en considération, à la suite des premiers juges, que le solde créditeur du compte d'ICS au 31 août 1991 pour dire que la mauvaise foi de la banque ne pouvait se déduire de la simple connaissance qu'elle aurait pu avoir de la situation difficile de sa cliente, mais sans aucunement se préoccuper de la situation financière de cette dernière, qui se caractérisait par un solde débiteur de plus de 300 000 francs à la date d'escompte des
effets litigieux la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'a été versé aux débats et visé dans les conclusions pour démontrer l'assistance artificielle apportée par l'intimée à la survie d'ICS un courrier émanant du responsable de cette société, qui reconnaissait qu'elle avait bénéficié d' un découvert tacite atteignant parfois plus d'un million de francs ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cette pièce régulièrement versée aux débats et dont elle ne fait même pas état, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a recherché, comme il convenait pour l'application de l'article 121 du Code de commerce, si la banque savait, lorsqu'elle a escompté les lettres de change, que les provisions de celles-ci ne seraient pas constituées à leurs échéances ou que la situation de la société ICS était irrémédiablement compromise, et qu'ainsi, elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher la SCI Bella de se prévaloir de l'exception de défaut de provision ; qu'elle s'est référée, à cette fin, aux divers éléments de fait soumis à son examen, en particulier à l'évolution du compte de la société, sans être tenue de reporter dans sa décision les soldes successifs, ni de préciser la date à partir de laquelle la société ICS s'est trouvée en état de cessation des paiements, dès lors qu'elle retenait qu'à cette époque la banque ne connaissait pas la situation irrémédiable de sa cliente ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bella aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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