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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.410

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de la société Kessler sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., salarié de la société Kessler sécurité, en paiement de rappel de salaire au titre de son absence pour maladie du 13 avril 1995 au 24 avril suivant par application de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes a relevé que cette absence de douze jours avait eu lieu dans une période cruciale, le deuxième jour d'absence étant le vendredi Saint, férié dans le département, et qu'une telle absence durant la période des fêtes de Pâques amenait forcément une désorganisation dans les équipes et des difficultés particulières pour l'employeur ; qu'elle ne pouvait en conséquence être qualifiée de relativement sans importance et ouvrir droit à maintien du salaire ; Attendu cependant qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que l'employeur, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience et dont la demande de réouverture des débats avait été rejetée par le conseil de prud'hommes, n'avait fait valoir aucun argument à l'encontre de la demande présentée par le salarié qui soutenait avoir droit au maintien de son salaire au motif que la durée de son absence avait été inférieure à six semaines ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait en retenant des faits qui n'étaient pas dans le débat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en maintien de salaire pour la période du 13 avril 1995 au 24 avril 1995, le jugement rendu le 2 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Condamne la société Kessler sécurité aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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