Cour de cassation, 23 novembre 1994. 94-80.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.389
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 décembre 1993, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 8 amendes de 22O francs, 6 amendes de 5OO francs et 1 amende de 2 OOO francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 530 et 593 du Code de procédure pénale, R. 49-5 et R.
49-6 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de quinze infractions aux règles sur le stationnement public et l'a condamné au paiement de huit amendes de 220 francs chacune, six amendes de 500 francs chacune et une amende de 2 000 francs ;
"aux motifs que les onze bordereaux d'envoi mentionnés sur le bordereau de situations informatiques de l'état récapitulatif des amendes forfaitaires majorées, sont suffisants pour authentifier les renseignements figurant sur le listing informatique concernant Jean-François X... et pour interrompre la prescription, qu'en effet, ces documents sont des copies certifiées conformes du bordereau d'envoi de l'état récapitulatif des amendes forfaitaires majorées dans lesquelles sont incluses les quinze contraventions reprochées, la seizième étant atteinte par la prescription, en l'absence de tout acte interruptif, que le bordereau d'envoi de l'état récapitulatif signé par l'officier du ministère public vaut titre exécutoire et interrompt valablement la prescription de l'action publique, à la date de sa signature ; qu'il est conforme aux dispositions de l'article R. 49-5 du Code de procédure pénale et manifeste la volonté du ministère public de réprimer ces contraventions interrompant ainsi régulièrement la prescription, que, dès lors, il résulte du dossier et des débats que le premier juge a exactement exposé les faits de la procédure et déclaré le prévenu coupable des contraventions qui lui étaient reprochées ;
"alors qu'aux termes de l'article R. 49-6 du Code de procédure pénale, le comptable direct du Trésor doit adresser au contrevenant un avertissement l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, que cet avertissement doit contenir les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indiquer le délai et les modalités de la réclamation prévue par le deuxième alinéa de l'article 530 du Code de procédure pénale, qu'il ne résulte ni des jugements rendus en première instance ni de l'arrêt avant dire droit du 18 juin 1993, ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier que l'avertissement susvisé ait été adressé à X..., que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que le prévenu a été mis en mesure de formuler la réclamation visée à l'article 530 deuxième alinéa du Code de procédure pénale, et partant de vérifier la régularité des poursuites exercées contre lui" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Jean-François X... ait soulevé devant les juges d'appel et avant toute défense au fond, alors qu'il n'a pas comparu devant le tribunal de police, l'exception de nullité de la procédure antérieure à la citation prise du défaut de délivrance par l'agent du Trésor de l'avertissement prévu par l'article R. 49-6 du Code de procédure pénale en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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