Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-15.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.060
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., domicilié antérieurement à Valence (Drôme), ..., et actuellement à Valence (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Lucien Z..., demeurant à Paris (7e), ...,
2°/ de Madame Suzanne Z... épouse de Robert X..., domiciliée à Paris (18e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par testament olographe du 17 novembre 1982, Mme veuve Z... a institué ses neveux Lucien et Suzanne Z... en qualité de "légataires généraux", à charge pour ces derniers de donner à M. Jean Y... un appartement sis à Bourg-les-Valence ; que, le jour même, Mme veuve Z... a donné mandat à ce dernier d'effectuer toutes opérations de compte et de bourse et de faire fonctionner à cet effet les comptes dont elle était titulaire à la BNP ; que, par lettre du 2 décembre 1982, l'intéressée a ensuite demandé au directeur de la BNP de virer la totalité de son compte-portefeuille d'actions, titres et rentes, d'une valeur de 300 000 francs, au compte personnel de M. Jean Y... ; qu'après le décès de Mme veuve Z..., survenu le 26 décembre 1982, ses neveux ont demandé à M. Jean Y... de restituer les titres ; que ce dernier a soutenu que la défunte lui en avait fait donation ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 1988) a décidé qu'il n'en était pas propriétaire, et l'a condamné à rapporter à la succession les titres en question ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles, en présence d'un mandat, suffisant pour gérer les titres, le transfert du 2 décembre 1982 ne pouvait s'expliquer que par la volonté de la défunte de lui en transmettre la propriété ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du second degré ont relevé que, dans l'esprit de la défunte, la possession par le mandataire de ces valeurs mobilières pouvait correspondre à une modalité d'exécution dudit mandat qu'elle rendait plus aisée ; que M. Jean Y... n'avait pas inclus les titres dans sa déclaration d'impôt ; que les dividendes de certains d'entre eux avaient été, après leur transfert, portés au crédit du compte de Mme veuve Z... ; que, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que M. Jean Y... n'établissait pas la volonté de Mme veuve Z... de lui faire donation de ses titres, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, qu'elle se serait contredite en déclarant d'abord que Mme veuve Z... pouvait encore disposer de ses titres après la rédaction de son testament, et en retenant ensuite qu'elle n'en avait pas disposé, puisque ledit testament n'en faisait pas mention ; Mais attendu, d'abord, que les neveux de la défunte ont établi que la possession de M. Jean Y... se trouvait entachée d'équivoque, du fait que la qualité de mandataire, ayant pour mission de gérer les titres, paraissait incompatible avec celle de propriétaire invoquée par l'intéressé ; que la présomption de l'article 2279 du Code civil étant ainsi écartée, il appartenait à M. Jean Y... de démontrer l'intention libérale ; que c'est sans inversion de la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement estimé que cette démonstration n'avait pas été effectuée ; Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré ne s'est pas contredite en constatant que Mme veuve Z... n'avait pas disposé de ses titres, puisque son testament n'en faisait pas mention, et qu'elle pouvait encore en disposer après la rédaction de cet acte ; d'où il suit que le deuxième moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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