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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-13.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.835

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy Z..., demeurant ... Mure, agissant poursuites et diligences tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de son fils Grégory, 2°/ la société Mutuelle du Mans IARD, venant aux droits de la MGFA, dont le siège est ..., 3°/ de M. Grégory Z..., demeurant ... Mure, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ du Groupama, Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, dont le siège est ..., 3°/ de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), dont le siège est ..., 4°/ de la Mutuelle accident élèves de l'Isère (MAE), dont le siège est ..., 5°/ de M. Gérard X..., demeurant ... Mure, pris en la personne en sa qualité de civilement responsable de son fils Frédéric, 6°/ de M. Frédéric X..., demeurant ... Mure, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z... et de la société Mutuelle du Mans IARD, de Me Parmentier, avocat de M. Y... et du Groupama, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la MAE et de la MAE de l'Isère, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt (Grenoble, 30 janvier 1996) retient que le jeu consistant à faire éclater des pétards, à proximité d'un tas de foin, avait été décidé tant par Frédéric X... que par Grégory Z..., que tous deux, âgé de 14 ans et demi, pouvaient connaître les dangers d'une telle action, que plusieurs pétards ont été allumés et que l'explosion malencontreuse de l'un de ces pétards s'inscrivait dans une action de jeu collectif ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré MM. X... et Z... responsables in solidum sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... et la société Mutuelle du Mans IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (Groupama) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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