Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/10670
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XGB
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
06 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0037
DÉFENDEURS
S.A.S. ORAN 31
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [X]
pris en sa qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2145
Décision du 16 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 24/10670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XGB
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [D] [Y]
mandataire judiciaire désigné en qualité de curateur de Monsieur [W] [K]
représenté par Maître Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0037
COMPOSITION INITIALE DU TRIBUNAL
Madame Pauline LESTERLIN, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, mors de la mise à disposition du jugement en date du 4 avril 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL DE LA RECTIFICATION
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant sur la rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 4 avril 2024,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
Le 16 septembre 2024, le présent jugement en rectification d’erreur matérielle est mis à disposition.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2024 dans l’instance n°22/06891 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de monsieur [W] [K] du 23 juillet 2024;
Vu qu'il n'apparaît pas nécessaire de convoquer les parties à une audience pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci.
En l’espèce, le tribunal a, par erreur de plume, situé les locaux commerciaux dans [Localité 5] au lieu du [Localité 3] .
En conséquence, il convient de rectifier la décision en ce sens.
L’erreur affectant la décision étant imputable à notre juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête, par jugement rectificatif, mis à disposition au greffe
ORDONNE que le jugement rendu par tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2024 dans l’instance n°22/06891 soit rectifié ainsi qu'il suit ;
Dans les motifs, en page 2, remplacer la mention « 75018 » par « 75015 » ;
Dans le dispositif, en page 7, il convient de remplacer l’ensemble des occurrences de « 75018 » par « 75015 » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
DIT que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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