Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°324
N° RG 23/01113
N° Portalis DBVL-V-B7H-TRBB
Mme [E] [Y]
C/
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, entendu en son raport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'avocat
née le 15 Septembre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon acte authentique dressé le 6 juin 2002, la SCI de Condorcet a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] constitué d'un local professionnel avec terrasses privatives, de huit places de stationnement et d'un parking, au prix TTC de 226.683,91 €.
2. Aux termes de ce même acte authentique, le Crédit Industriel de l'Ouest, nouvellement dénommé Banque CIC Ouest, a consenti à la SCI de Condorcet un prêt immobilier d'un montant de 200.000 € destiné à financer, pour partie, le prix de ladite acquisition, remboursable en 180 échéances successives de 1.774,61. €.
3. Selon acte authentique dressé le19 septembre 2002, la SCI de Condorcet a donné à bail commercial à la SCP d'avocats [F] - [Y] - Martineau-Fondin les biens précités, moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charge de 21.600 €, pour une durée de neuf années consécutives, lequel a pris effet au 1er septembre 2002 pour se terminer le 31 août 2011.
4. La SCI de Condorcet a cessé de s'acquitter à bonne date du remboursement dudit concours à compter de l'échéance du 10 juin 2011.
5. Selon courrier recommandé du 2 février 2012, la Banque CIC Ouest a notifié à la SCI de Condorcet la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure cette dernière d'avoir à régler pour le 15 février 2012 au plus tard les sommes dues d'un montant de 117.149,20 €.
6. Suivant jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à I'encontre de la SELARL [Y] et a désigné Me [I] aux fonctions de mandataire judiciaire.
7. Par acte d'huissier des 31 août et 1er septembre 2015, la SCI de Condorcet, la SELARL [Y] et Mme [E] [Y], invoquant notamment des fautes commises d'une part par Me [F], ancien associé de la SELARL d'avocats [F] - [Y], qu'il a quittée le 1er avril 2012 mais qui aurait fait obstruction à la vente des murs tout en restant dans les locaux de la SCI de Condorcet, et d'autre part par Me [B] [C], bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire, qui aurait tardé à donner suite aux demandes d'arbitrage formulées par Mme [Y], ont attrait devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire :
- Me [F]
- Me [B] [C]
- l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire
- la société de courtage des barreaux, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Me [F]
- le syndic de la copropriété le Clos du Cèdre, prise en la personne du cabinet Paquereau
- le syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos du Cèdre
- la Banque CIC Ouest
- le service impôts entreprise de [Localité 8] Sud-Est
- le SIP de [Localité 8]
à l'effet de voir :
- condamner in solidum Me [F], Me [B] [C] en sa qualité de bâtonnier et l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire à verser à la SCI de Condorcet :
* la somme de 72.000 €, soit 1.800 € par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le 16 avril 2012 pour l'occupation sans droit ni titre par Me [F] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8],
* la somme de 190.000 € au titre de la moins-value de la valeur des locaux de Saint-Nazaire appartenant à la SCI de Condorcet,
* la somme de 117.149,30 € au titre de l'impossibilité de régler le prêt envers la Banque CIC Ouest en temps et en heure (depuis 2012) sous réserve de tous intérêts, frais indemnités et accessoires,
* la somme de 20.000 € à titre de préjudice supplémentaire, soit 5.000 € par an depuis 2012 au préjudice de la SCI de Condorcet, sous réserve d'une somme supplémentaire à compter du 19 septembre 2015 jusqu'au règlement définitif du litige,
- condamner in solidum Me [F], Me [B] [C] et l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire au paiement de la somme de 399.149,30 € arrondie à 400.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dire et juger que la société de courtage des barreaux devra garantir l'intégralité des préjudices allégués, soit la somme de 400.000 € à la SCI de Condorcet,
- dire et juger qu'à l'égard de Mme [Y], en sa qualité de co-gérante et de co-associée de la SCI de Condorcet, les fautes alléguées lui causent un préjudice à hauteur d'au moins 20.000 € par an, soit 100.000 € depuis 2012, sous réserve des sommes à revenir jusqu'au départ effectif de Me [F],
- dire et juger que la société courtage des barreaux devra garantir l'intégralité des préjudices allégués soit la somme de 100.000 € à Mme [Y] sous réserve de préjudice supplémentaire,
- condamner in solidum Me [F], Me [B] [C] et l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire au paiement de la somme de 200.000 € à la SELARL [Y],
- dire et juger que la société courtage des barreaux devra garantir l'intégralité des préjudices soit la somme de 200.000 € à la SELARL [Y] sous réserve de préjudice supplémentaire,
- dire et juger que l'intégralité des sommes soit 400.000 € pour la SCI de Condorcet, 100.000 € pour Mme [Y] et 200.000 € pour la SELARL [Y], porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum le syndic de copropriété, le cabinet Paquereau et le syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos du Cèdre au paiement de la somme de 10.000 € au profit de la SCI de Condorcet,
- dire et juger que la Banque CIC Ouest a commis une faute en rendant pour elle-même impossible le paiement du prêt qu'elle a consenti en 2002, et que, par conséquent, le préjudice est au moins égal à la somme de 117.149,30 € de février 2012, sous réserve de tous intérêts et indemnités accessoires,
- condamner in solidum Me [F], Me [B] [C], l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire, le cabinet Paquereau et la Banque CIC Ouest au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que la société courtage des barreaux devra en garantir le paiement,
- débouter Me [F], Me [B] [C], l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire, le cabinet Paquereau et la Banque CIC Ouest de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
- dire et juger que le jugement à intervenir devra être commun à la trésorerie de [Localité 8] Sud-Est et au SIP de Saint-Nazaire avec toutes suites et conséquences de droit.
8. Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ouvert à l'encontre de la SCI de Condorcet une procédure de redressement judiciaire et a désigné Me [X] en qualité de mandataire judiciaire.
9. Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert à I'encontre de la SELARL [Y] en liquidation judiciaire.
10. Par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a converti la procédure de redressement judiciaire de la SCI de Condorcet en liquidation judiciaire et désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
11. Aux termes d'une ordonnance du 10 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a relevé que :
- la SELARL [Y], placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire selon jugement en date du 3 mai 2016, n'était pas valablement représentée, faute pour le liquidateur judiciaire d'intervenir volontairement à la procédure,
- Me [Y] s'est constituée elle-même à l'effet de représenter la SCI de Condorcet, en lieu et place de la SELARL [Y],
- rejeté la demande de disjonction de l'instance sollicitée par la SCI de Condorcet, la SELARL [Y] et Me [Y],
- renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Nantes,
- dit que le tribunal de grande instance de Nantes statuera sur les dépens.
12. Aux termes de conclusions signifiées le 3 septembre 2017, Mme [Y] est intervenue volontairement à la procédure.
13. Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, Me [Y] n'exerçant plus comme avocate.
14. Le 6 mai 2019, Me [Y], avocate en nom propre, et Mme [Y], retraitée, ont notifié des conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance après la constitution d'un nouvel avocat.
15. Par actes d'huissier des 6, 7, 13 et 21 août 2020, Mme [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes :
- Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [Y]
- Me [X] en qualité d'administrateur judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la SCI de Condorcet
- Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de Me [F]
- la société courtage des barreaux en qualité de courtier d'assurances du barreau de Saint-Nazaire, de Me [F] et de Me [Y] et en qualité d'assureur au titre du contrat collectif d'assurance des barreaux responsabilité professionnelle et du contrat individuel par avocat concernant Me [Y],
- la société Allianz Iard en qualité d'assureur de Me [B] [C], de Me [F] et de Me [Y],
- l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire
- le barreau de Saint-Nazaire.
16. Cette procédure a été jointe à la précédente instance le 16 mars 2021.
17. Le 16 juin 2021, Me [B] [C], le barreau de Saint-Nazaire, l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire et la société Allianz Iard ont saisi le juge de la mise en état afin de voir dire et juger que l'intégralité des demandes formulées aujourd'hui par Me [Y] et Mme [Y] sont irrecevables.
18. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que le juge de la mise en état est incompétent pour examiner les fins de non-recevoir soulevées par Me [B] [C], le barreau de Saint-Nazaire, l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire et la Banque CIC Ouest,
- dit que le juge de la mise en état est compétent pour examiner les fins de non-recevoir soulevées par la société courtage des barreaux, la SCP Collet-[U] en qualité de liquidateur judiciaire de Me [F] et la société Allianz Iard,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] tendant à la condamnation de la société Allianz Iard et de la société courtage des barreaux à payer la somme de 302.243,14 € entre les mains de Me [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [Y],
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] tendant à la condamnation de la société Allianz Iard et de la société courtage des barreaux à payer la somme de 561.789,06 € entre les mains de Me [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de Condorcet,
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [Y] pour son compte aux fins de condamnation de la société Allianz Iard et de la société courtage des barreaux à la somme de 477.553,44 €,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [Y] à l'encontre de la société Allianz Iard comme prescrites,
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Y] à l'encontre de la société courtage des barreaux, prise en sa qualité d'assureur,
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [Y] à l'encontre de la société courtage des barreaux, prise en sa qualité de courtier,
- débouté la société courtage des barreaux de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- condamné Mme [Y] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :
* Me [F] et la SCP Collet-[U], en qualité de liquidateur judiciaire de Me [F], la somme de 1.500 €,
* la société courtage des barreaux la somme de 1.500 €
* la société Allianz Iard la somme de 1.500 €
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2023 pour conclusions au fond des défendeurs.
19. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 21 février 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision uniquement contre la société Allianz Iard sur l'irrecevabilité relative à la prescription, les frais irrépétibles alloués à la compagnie d'assurances ainsi que les dépens.
20. Le 9 mars 2023, un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été émis par le greffe avec renvoi à l'audience du 19 septembre 2023.
* * * * *
21. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 juin 2023, Mme [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'avocate, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable,
- confirmer la décision en ce qu'elle a dit la demande aux fins de condamnation à 477.553.44 € recevable,
- réformer la décision pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire et juger que la prescription n'est pas acquise sur sa demande de condamnation pour son compte de la société Allianz Iard à la somme de 477.553.44 €,
- dire et juger que les preuves d'interruption de la prescription à l'égard de la société Allianz Iard du 17 août 2015 au 21 août 2020 ont été apportées,
- dire et juger que la demande de 477.553.44 € n'est pas prescrite,
- infirmer la décision en ce qu'elle a accordé à la société Allianz Iard une indemnité au titre des frais irrépétibles et (l'a condamnée) aux dépens,
- débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens de l'appel.
22. À l'appui de ses prétentions, Mme [Y] fait en effet valoir :
- qu'il existe plusieurs actes interruptifs de la prescription quinquennale, le dommage, constitué et réalisé avec certitude à la date du 17 février 2017 lors de la déclaration de créance de l'appelante à la liquidation judiciaire de Me [F] qui a organisé sa totale insolvabilité, continuant depuis à s'aggraver,
- que la société Allianz Iard n'a notamment pas contesté la déclaration de sinistre du 17 août 2015 ,
- qu'elle a également fait assigner la société Allianz Iard en tant que son propre assureur,
- que son préjudice se compose ainsi :
* 280.000 € pour la perte sèche de deux appartements à [Localité 7] acquis en 2006 pour sa retraite,
* 21.693,44 € au titre de l'engagement de caution de la SELARL avant le 31 décembre 2011,
* 80.000 € au titre de l'engagement de la SELARL
* 33.860 € de caution de la SELARL avant le 31 décembre 2011,
* 44.000 € de moins value suite à la vente aux enchères.
* * * * *
23. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 28 juin 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées Mme [Y] à son encontre comme prescrites,
- juger que les demandes formulées par Mme [Y] contre elle sont irrecevables car prescrites,
- débouter Mme [Y] de toute autre demande, plus ample ou contraire,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance.
24. À l'appui de ses prétentions, la société Allianz Iard fait en effet valoir :
- qu'elle n'a été assignée que le 21 août 2020, en qualité d'assureur de Me [B] [C] à qui elle reproche son inertie en 2012 et 2013 alors qu'elle exerçait les fonctions de bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire et de Me [F] à qui elle reproche divers agissements et, notamment, de n'avoir pas respecté une ordonnance d'arbitrage du 4 septembre 2014, le tout sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- que les événements allégués par Mme [Y] (assignation des autres parties, lettres recommandées qu'elle aurait adressées au bâtonnier, au courtier ou à la compagnie, déclarations de sinistre, paiement de ses cotisations pendant toute sa durée d'exercice de la profession) ne sont pas interruptifs de prescription,
- que l'action n'est pas dirigée contre Mme [Y], qui la met également en cause en tant que son propre assureur et cette action serait alors atteinte par la prescription biennale.
* * * * *
25. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 septembre 2023.
26. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action diligentée contre la société Allianz Iard
27. L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
28. Aux termes des articles 2240 et suivants du même code, les causes d'interruption de la prescription sont principalement de trois ordres :
- la demande en justice,
- la reconnaissance par le débiteur,
- les actes d'exécution forcée.
29. L'article L. 114-1 du code des assurances prévoit que 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance'.
30. Si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action principale contre l'assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l'assureur reste soumis au recours de son assuré, l'interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe contre l'assureur.
31. En l'espèce, Mme [Y] a, par acte d'huissier du 31 août 2015, attrait Me [F] et Me [B] [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins notamment de condamnation, in solidum avec l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire, au paiement de la somme de 399.149,30 € arrondie à 400.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
32. Cette action, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, repose sur les fautes alléguées suivantes :
- contre [B] [C] en raison de l'inertie totale depuis le 10 janvier 2012 pour régler le litige entre avocats qui lui a été soumis en qualité de bâtonnier jusqu'au mois de mai 2013, puis d'un arbitrage tardif déclenché en mai 2013 ayant abouti à la désignation d'un délégué du bâtonnier en septembre 2013,
- contre Me [F] en raison du non-respect de l'ordonnance d'arbitrage du 4 septembre 2014.
33. Me [F] et Me [B] [C] n'ont pas eux-mêmes mis en cause leur assureur. Ce n'est que par acte d'huissier du 21 août 2020 que Mme [Y], tant en sa qualité d'avocate retraitée qu'en son nom propre, a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nantes, en qualité d'assureur de Me [B] [C], de Me [F] et de Me [Y], notamment afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre des préjudices en relation avec les fautes invoquées à l'encontre de Me [F] et de [B] [C].
34. Mme [Y] fait valoir que son ancien associé Me [F], qui a quitté la SELARL d'avocats [F] - [Y] le 1er avril 2012 mais qui aurait fait obstruction à la vente des murs tout en restant dans les locaux de la SCI de Condorcet, et Me [B] [C], bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire, qui aurait tardé à donner suite aux demandes d'arbitrage formulées par Mme [Y], seraient à l'origine de divers préjudices dont les siens propres.
35. Elle considère que son dommage serait constitué et réalisé avec certitude à la date du 17 février 2017 lors de la déclaration de créance de l'appelante à la liquidation judiciaire de Me [F] et qu'il existerait en toute hypothèse plusieurs actes interruptifs de prescription du 17 août 2015 au 21 août 2020.
36. S'agissant de fautes par omission, en l'occurrence l'inertie censément opposée tant par Me [F] que par Me [B] [C], le point de départ de la prescription réside dans la connaissance du préjudice subi, de sorte que le premier juge a retenu à tort, comme points de départ de la prescription, le 'non-respect de l'ordonnance d'arbitrage du 4 septembre 2014' concernant l'action contre Me [F], et, de façon particulièrement vague,'son inertie en 2012 et 2013' concernant l'action contre Me [B] [C], qui ne correspondent jamais qu'aux prémices de l'abstention supposée fautive.
37. Contrairement aux assertions de Mme [Y], son dommage était nécessairement connu avant le 31 août 2015, date de l'assignation de Me [F] et de Me [B] [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. D'ailleurs, de son propre aveu, aux termes de ses conclusions (page 4), elle a déclaré un sinistre de 700.000 € le 17 août 2015 par courrier recommandé adressé au bâtonnier en exercice, si bien que la démonstration est faite que Mme [Y] avait connaissance de son dommage avant le 21 août 2015, soit plus de cinq années avant la mise en cause de la société Allianz Iard. Mme [Y] ne saurait voir 'la réalisation du dommage' dans sa déclaration de créance faite le 15 février 2017 auprès de la SCP Collet-[U], en qualité de liquidateur judiciaire de Me [F], à hauteur de 1.238.221 € qu'elle analyse comme étant 'le caractère définitif de sa créance' sous prétexte d'une aggravation de son dommage qui est simplement actualisé mais qui était déjà connu dans son principe.
38. Enfin, les actes invoqués par Mme [Y] depuis la déclaration de sinistre du 17 août 2015, à savoir :
- la transmission de sa déclaration de sinistre par le bâtonnier à la société courtage des barreaux (19 août 2015),
- l'envoi en recommandé à l'avocat de Me [F] (24 août 2015),
- l'assignation des auteurs du dommage (31 août 2015)
- l'ordonnance de renvoi de l'affaire au tribunal de grande instance de Nantes (10 octobre 2016)
- les conclusions au fond contre les auteurs du dommage (25 septembre 2019)
- les courriers recommandés du 23 février 2020, du 16 avril 2020, du 23 avril 2020, du 12 mai 2020 et du 4 juin 2020,
ne peuvent être considérés comme interruptifs de la prescription à l'égard de la société Allianz Iard.
39. Par ailleurs, Mme [Y], qui a laissé s'écouler un délai de plus de deux ans entre la révélation de son dommage (17 août 2015) et la mise en cause de la société Allianz Iard prise en tant que son propre assureur (21 août 2020) et alors que, par hypothèse, aucune demande n'est formée contre l'assurée, doit être déclarée irrecevable à agir contre elle.
40. Dans ces conditions, il conviendra, par motifs substitués, de confirmer l'ordonnance ayant constaté la prescription de l'action de Mme [Y] diligentée contre la société Allianz Iard.
Sur les dépens
41. Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
42. L'équité commande de faire bénéficier la société Allianz Iard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 9 février 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [E] [Y] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE