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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-15.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.443

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° D 19-15.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société Le Pétrin du Tram, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.443 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société C2 Eurl, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Le Pétrin du Tram, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement total 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 janvier 2020, la SCP Yves et Blaise Capron, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Le Pétrin du Tram, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 29 janvier 2019. 2. Ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Le Pétrin du Tram de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Le Pétrin du Tram aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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