Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/03808
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03808
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03808 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3AD
N° Minute : 24/02361
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [O]
né le 15 Septembre 1965 à [Localité 2] (DORDOGNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [M] [R] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2009 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1],
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 15 décembre 2011 ayant déclaré Monsieur [O] pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et ordonnant son hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 18 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 02 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 16 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il rappelle vouloir «par année d'hospitalisation abusive, une somme de dédommagement de 13 millions d'euros au lieu de 15 millions qu'on me doit, je vous fais donc cadeau de deux millions d'euros», arguant être maltraité depuis des années, raison pour laquelle il était passé à l'acte car «on a le droit de se défendre comme les ukrainiens»,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles, au soutien de cette demande de main-levée, elle relève à tout le moins l'évolution positive de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] au sein de l’UMD en raison d’un triple homicide dont un matricide dans un contexte de schizophrénie paranoïde.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis du collège prévu par l'article L.3211-12 § II du code de la santé publique établi le 03 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une stagnation de son état en dépit d’une amélioration avec une persistance du délire enkysté qui est hélas inaltérable. L'intéressé n’ayant pas conscience de ses troubles (comme en atteste l'audience de ce jour où il tient à justifier ses actes meurtriers l'ayant conduit à son hospitalisation), il convient de maintenir l’hospitalisation complète pour permettre l’organisation du projet à tout le moins de changement d’unité au sein de l’UMD afin d’évaluer in fine son adaptabilité et le risque de recrudescence symptomatique ainsi que l’efficacité du traitement.
La commission du suivi médical du 07 novembre 2024 a émis un avis favorable au maintien en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [F] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [O]
Me Charline DUCHADEAU
Me [M] [R] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03808 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3AD
M. [F] [O]
Ordonnance en date du 17 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature
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