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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-43.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.283

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a été employée, de septembre 1990 au 11 août 1994, en qualité d'employée de maison et garde d'enfants au service de Mme X... ; qu'après son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se bornant à relever que le licenciement était justifié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, le licenciement avait été ou non précédé d'un entretien préalable, ce qui l'aurait obligé, dans la négative, à condamner l'employeur à réparer le préjudice subi du fait de cette irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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