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Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-45.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.728

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CGII, dont le siège est 331 ancienne route de Chartres à Saran (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... et Cuire (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CGII, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 octobre 1991), que M. X... a été embauché le 11 juillet 1988 par la société CGII, en qualité de comptable, pour assurer la responsabilité administrati- ve, au Congo, des activités du groupe dont la société faisait partie ; que la période d'essai a été fixée à trois mois ; qu'après avoir travaillé quelques jours au siège de la société en France, le salarié a rejoint son poste au Congo ; que le 20 décembre 1988, il a été informé, sur place, que sa période d'essai n'était pas satisfaisante et il lui a été remis un certificat de travail émanant de la société Express Afrique Congo ; que la société lui ayant fait connaître en réponse à sa lettre de protestation qu'elle ne se considérait pas comme son employeur, le salarié a engagé une action prud'homale à son encontre en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remboursement de frais ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation à son encontre à ces divers titres alors, selon le moyen, d'une part, que si c'était bien la société CGII qui avait embauché M. X..., la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail, retenir que cette société était demeurée jusqu'à la fin, l'employeur de l'intéressé sans tenir compte de la circonstance déterminante, reconnue par le salarié dans sa lettre du 11 janvier 1985, que c'était la société Express Afrique Congo qui avait mis fin au contrat de travail, à savoir la société qui avait versé les salaires ; que si la novation ne se présume pas, il s'agissait là d'un élément objectif de nature à établir son existence ; alors que, d'autre part, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui invoque d'office le moyen selon lequel "la nature des fonctions (responsable administratif des activités du groupe au Congo) indique assez que M. X... n'était pas au service d'une filiale déterminée (en l'espèce Express Afrique), mais coiffait -sous le nécessaire contrôle du siège- l'activité de tout le groupe au Congo" ; Mais attendu, d'abord, que la société CGII ayant elle-même précisé, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait embauché M. X... "pour assurer la responsabilité administrative des activités du groupe au Congo", c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a énoncé que l'intéressé n'avait pas été engagé pour exercer ses fonctions au service d'une filiale déterminée ; Attendu ensuite que ni le paiement du salaire, ni la remise d'un certificat de travail par la filiale Express Afrique ne caractérisaient la novation du contrat de travail conclu avec la société CGII ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGII, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-22 | Jurisprudence Berlioz