Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° D 15-27.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [Y],
2°/ Mme [O] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de curateur de M. [R] [Y],
3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3],
4°/ à l'UDAF du Var, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur de M. [R] [Y],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [R] [Y] et Mme [O] [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [X] et [W] [Y] ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [R] [Y] et Mme [O] [Y]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir désigné M. [G], mandataire à la protection des majeurs, en qualité de curateur, aux droits duquel vient l'UDAF, et d'avoir dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé, avec l'obligation de rendre compte de sa gestion le 20 septembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance de Toulon, conformément aux dispositions de l'article 512 du code civil ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'examen de la procédure que le juge des tutelles de Toulon a été saisi par Mme [O] [Y] en juillet 2010 ; qu'elle signalait que son père était atteint de la maladie d'Alzheimer et qu'elle s'inquiétait de son état, ayant été sommée par son frère [W] de quitter le domicile familial alors qu'elle pouvait y apporter le soin et l'attention rendus nécessaires par la dégradation de l'état de ses deux parents ; qu'elle joignait un certificat médical du neurologue selon lequel M. [R] [Y] réagissait positivement au traitement, avec encore des troubles du comportement ; qu'il y était fait état de la nécessité d'une mesure de tutelle avec un tiers externe ; que le certificat du généraliste attestait pour sa part d'une altération cognitive globale et sévère, dans le cadre d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer ; que celui du psychiatre, inscrit sur la liste du Procureur de la République, relevait une dysmésie de fixation, un trouble cognitif déficitaire important altérant singulièrement sa mémoire, sa concentration, son attention et son jugement et ce de manière définitive, nécessitant une mesure de tutelle ; que lors de l'audition devant le juge des tutelles, M. [R] [Y] et son épouse disaient vouloir l'un et l'autre se rapprocher de leur fils [W] sur [Localité 1], Mme [B] [Y] disait notamment que la vie commune avec leur fille [O] [Y] leur posait problème ; que par jugement en date du 27 janvier 2011, M. [R] [Y] a été placé sous curatelle renforcée et son épouse désignée comme curatrice ; que par ordonnance en date du 16 août 2011, le juge des tutelles de Toulon prenait acte du décès suite à un accident de la circulation de Mme [Y] et désignait M. [Y] en qualité de curateur, au regard du souhait exprimé de M. [Y] de se rapprocher de [Localité 1] ; que cette ordonnance a été déférée à la cour par Mme [Y] puisqu'elle souhaitait être désignée; que l'arrêt du 12 janvier 2012, après avoir relevé qu'elle avait résidé sans droit ni titre au domicile de ses parents au point que ces derniers avaient intenté une procédure d'expulsion à son encontre, avait confirmé l'ordonnance attaquée ; qu'à cette époque, M. [Y] était au domicile de son fils [W], à [Localité 1] ; que par la suite, en novembre 2012, il a intégré une maison de retraite à sur [Localité 1], compte tenu de la dégradation de son état de santé, avant d'en être extrait par sa fille [O] [Y], pour être ramené dans la maison familiale du Var ; que suite à cette situation atypique, le juge des tutelles de [Localité 1] désignait M. [M] [G] en qualité de curateur ad hoc par ordonnance en date du 10 juillet 2013 avec pour mission de procéder à l'audition du majeur protégé, de le faire examiner par un médecin habilité afin d'apporter toutes les précisions sur les conditions de son départ, de son actuelle prise en charge et de vérifier si la mesure de protection en cours est toujours adaptée au degré d'altération des facultés personnelles de M. [R] [Y] ; que le compte rendu de mission du curateur ad hoc du 21 août 2013 rapportait les difficultés certaines pour entrer en relation avec M. [R] [Y] de part l'opposition de sa fille ;que le médecin expert attestait pour sa part en août 2013 que M. [R] [Y] présentait une dégradation de ses capacités intellectuelles avec désorientation temporo-spatiale, incohérence du discours et vécu persécutif ; qu'il était préconisé une mesure de tutelle, même si le retour à domicile avec des aides appropriées pouvait retarder l'évolution péjorative de la pathologie ; que M. [X] [Y], autre fils de M. [R] [Y] pouvait déclare sur commission rogatoire qu'il lui semblait préférable que son père soit pris en charge sur [Localité 1] par son frère [W] plutôt que dans le sud est par sa soeur, en laquelle il n'avait aucune confiance ; qu'il faisais état de litige budgétaire entre elle et leurs parents du temps du vivant de leur mère ; qu'il considérait que la maison familiale de Brusc coûtait très cher en entretien et devait probablement être vendue à relatif court terme ; que le jugement déféré a aggravé la mesure de curatelle de M. [R] [Y] au regard du certificat d'août 2013 ; qu'au regard de la convergence des avis médicaux pour souligner l'amélioration relative de la situation de M. [R] [Y] et des constats partagés par ceux qui l'entourent, il convient d'alléger la mesure de curatelle renforcée ; qu'en effet, l'article 428 du code civil indique que la mesure de protection doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; que le jugement sera cependant confirmé, puisqu'au jour où il a été statué M. [R] [Y] relevait bel et bien d'une mesure de tutelle ; que la mesure de curatelle renforcée sera ordonnée au regard de l'effet dévolutif de l'appel ; que là même, la question du droit de vote de M. [R] [Y] ne se pose pas, puisque la mesure de curatelle, même renforcée, n'emporte pas privation de la capacité électorale ; que quant à la désignation de la personne chargée de la mesure de protection, même si le code civil pose le principe de la primauté familiale, il ressort de l'exposé qui précède que le risque de confusion de patrimoine et de conflit d'intérêt avec Mme [O] [Y] est tel que le recours à un tiers s'impose ; que cette nécessité avait déjà été relevée par le premier médecin désigné pour l'examen de M. [R] [Y], confirmée par le rapport du mandataire désigné ; que le recueil des paroles des fils de M. [R] [Y] sur commission rogatoire atteste par ailleurs d'une importante suspicion entre frères et soeur, avec une difficulté à entrer en relation avec M. [R] [Y] dont la versatilité et la suggestibilité se sont manifestées en cours d'audience ; que dans ces conditions, au regard du principe supérieur de l'intérêt du majeur protégé, le curateur restera un tiers et M. [M] [G] qui connaît déjà la situation sera désigné pour faire ;
ALORS QUE le curateur d'un majeur protégé doit être désigné en priorité parmi les membres de sa famille de sorte qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut être désigné tuteur qu'en l'absence de membre de la famille pouvant assumer cette mission ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier la désignation de M. [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur de M. [R] [Y], que le risque de confusion de patrimoine et de conflit d'intérêts avec la fille ce dernier, Mme [O] [Y], est tel que le recours à un tiers extérieur s'impose, sans préciser en quoi, malgré les sentiments exprimés par le majeur protégé dans ses écritures d'appel, cette confusion de patrimoine et ce conflit d'intérêts interdisait la désignation de désigner sa fille en tant que curatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;
ALORS subsidiairement QUE, l'existence d'un conflit familial n'est pas un motif suffisant pour écarter le principe de priorité familiale dans la désignation du curateur d'un majeur protégé ; qu'en retenant, pour justifier la désignation de M. [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur de M. [R] [Y], que M. [X] [Y], autre fils de M. [R] [Y], pouvait déclarer sur commission rogatoire qu'il lui semblait préférable que son père soit pris en charge sur Bordeaux par son frère [W] plutôt que dans le sud par sa soeur, en laquelle il n'avait aucune confiance, qu'il faisait état d'un litige budgétaire entre elle et leurs parents du temps du vivant de leur mère et qu'il considérait que la maison familiale de Brusc coûtait très cher en entretien et devait probablement être vendue à relatif court terme, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs insuffisants à justifier la désignation d'un tiers en qualité de curateur de M. [R] [Y] et privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;
ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en désignant M. [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur de M. [R] [Y], sans répondre aux conclusions de M. [R] [Y] par lesquelles il exposait, en reproduisant une attestation médicale, que son état de santé s'était amélioré grâce à la prise en charge constante de sa fille [O] [Y] qui s'était attachée à mettre en place des conditions de vie optimales pour son père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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