Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 juin 1988, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que X..., partie civile, s'est régulièrement pourvu le 1er juillet 1988 contre l'arrêt susmentionné ; qu'il a fait parvenir un mémoire au greffe de la Cour de Cassation où il a été reçu le 11 août 1988 ;
Attendu que ce mémoire qui n'a pas été transmis par un avocat à la Cour de Cassation ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu, dès lors, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 dudit Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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