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Cour administrative d'appel de Versailles, 06 juillet 2023. 22VE00799

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE00799

Date de décision :

6 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200161 du 2 mars 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il relève un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète s'est cru liée par les décisions des juridictions de l'asile ; - il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et des risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sri lankais né le 20 février 1990 à Puttalama, qui a déclaré être entré en France le 20 avril 2021, a sollicité le 29 avril 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 28 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 30 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 2 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge au point 2 du jugement entrepris. 4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des juridictions de l'asile. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 5. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et des risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka. S'il ajoute en appel que la crise économique frappant le pays s'est amplifiée, a entraîné des émeutes et a amené les premiers réfugiés à fuir le Sri Lanka vers l'Inde à cause de la famine à laquelle lui-même ne pourrait pas échapper en cas de retour dans son pays d'origine, et s'il produit de nouveaux articles de presse, toutefois ces éléments, par eux-mêmes, ne suffisent pas à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption de ceux exposés par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 6 juillet 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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