Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03226 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAFJ
[K]
C/
Société CEGID
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Mai 2020
RG : F17/01756
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[P] [K]
né le 12 Janvier 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CEGID
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] (ci-après le salarié) a été embauché à compter du 13 avril 1992, par la société Alcatel, en qualité de Chef de projet, catégorie cadre.
A compter du 1er janvier 1995, son contrat de travail a été transféré à la société CEGID Informatique (ci-après la société), spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion et de système d'information pour les entreprises et les entrepreneurs, cette dernière ayant repris la société Alcatel.
Durant la relation contractuelle, M. [K] a évolué au sein de l'entreprise et a exercé diverses fonctions. Par avenant à son contrat de travail en date du 10 juin 2013, il a été nommé aux fonctions de Consultant projet à la suite de la suppression de son poste de Chef de projet dédié au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.
La convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) est applicable à la relation de travail.
Le 20 janvier 2017, M. [K] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 1er février 2017.
Par courrier en date du 15 février 2017, M. [K] a été licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes :
« ['] Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2017, vous avez été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 1er février 2017. Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier aux motifs suivants : insuffisance professionnelle.
Pour rappel, votre fonction de Consultant Projet suppose notamment de :
- Construire et/ou valider la réponse fonctionnelle et/ou technique en phase d'avant- vente des dossiers à déployer (faisabilité, méthode, nombre de jours, typologie des prestations vendues, '),
- Réaliser un objectif de C.A. par la réalisation de prestations et en assurer la planification et la facturation,
- Anticiper et gérer les risques de dérapage pouvant impacter le projet de déploiement (timing, coût, ').
Nous sommes contraints de constater à ce jour un certain nombre de défaillances dans le cadre de l'exercice de votre mission.
Nous rappelons que dès votre entretien annuel professionnel du 21 janvier 2016, nous avons formalisé le constat de diverses carences dans l'accomplissement de vos fonctions et en l'absence de redressement, nous avons établi le 15 juin 2016 un plan d'action visant à mettre en place un accompagnement et un suivi sur une durée d'un mois et demi.
Le constat effectué le 29 juillet 2016, s'avérant non satisfaisant, nous vous avons informé de la prolongation de ce plan d'action jusqu'au 29 décembre 2016, mais les améliorations escomptées ne sont pas au rendez-vous.
1- Défaillance dans la réalisation et le suivi de vos missions :
Votre mission de consultant projet implique que vous assuriez la bonne qualité de l'avant-vente et des validations/qualifications des dossiers de vos agences pour permettre aux commerciaux, aux consultants ou aux services de réaliser leurs missions.
Or, malgré les divers courriers d'alerte précités, nous constatons que le bilan général 2016 pour vos deux agences commerciales est négatif et ce, pour la deuxième année consécutive.
De même, nous constatons que vos engagements formalisés dans votre bilan du 21 mars 2016 auprès de vos agences de [Localité 9] et [Localité 6], afin d'améliorer la satisfaction clients et créer plus de synergie avec les commerciaux, n'ont jamais été réalisés.
Par ailleurs, les différents services en relation étroite avec vos dossiers mettent en évidence un manque de maîtrise des connaissances élémentaires permettant de qualifier des dossiers standards, notamment dans le cadre du déploiement SAAS.
Il vous appartient également d'assurer la facturation et la planification de l'ensemble de vos prestations à l'aide des outils mis à votre disposition.
Or, nous constatons avec la même récurrence, votre manque de rigueur administrative et le manque de régularité dans vos fonctions.
Par ailleurs, la gestion de vos prestations dans l'outil de GA CEGID n'est pas conforme au protocole (prestation non topées terminées ou facturées ou correctement planifiées).
Nous avons plusieurs fois attiré votre attention sur l'importance de ces démarches pour réaliser la facturation au fil de l'eau.
Ces éléments ont pour conséquence un défaut de pilotage de votre activité et une insatisfaction générale des services et des agences commerciales.
2- Gestion, organisation personnelle et reporting :
Vous ne parvenez pas à anticiper et organiser votre activité (en nommant votre remplaçant) suffisamment en amont des échéances connues et/ou prévisibles, notamment pour assurer la continuité de l'activité lors de vos absences, et pour qu'il n'y ait jamais de rupture dans l'avant-vente ni dans les validations /qualifications des propositions commerciales et l'accompagnement des clients.
Cette anticipation devait permettre d'organiser aux mieux l'activité lors de vos absences (continuité de service, etc.), ce qui n'est pas le cas malgré les multiples rappels de votre manager à ce sujet.
Pour exemple, durant vos absences des 8 et 9 décembre 2016, les dossiers [V], Sorecom et Fidurex ont nécessité l'instruction en urgence de votre manager.
De même, vous n'effectuez pas votre reporting et ne saisissez pas les informations liées à votre activité dans votre agenda, et encore malgré divers rappels à ce sujet.
Or, ces points ont déjà été relevés dans nos courriers précités et dans votre entretien annuel de janvier 2016.
Tout cela a pour conséquence de nuire au bon déroulement des dossiers, en gérant en urgence durant vos absences des validations ou des demandes de dossiers commerciaux sans passation préalable. Il conduit également à une désorganisation du service puisque vos collègues ou votre manager doivent pallier à vos défaillances.
3- Défaut d'appropriation des consignes ou procédures internes et manque de maîtrise des connaissances générales pour qualifier vos dossiers :
Vous avez pourtant bénéficié d'un parcours de formation soutenu sur toutes les offres PCL/TPE, parcours renouvelé à plusieurs reprises :
- école des ventes des offres SAAS en 2014 et 2015,
- école des ventes sur tous les produits PLC/TPE en 2014 et 2016,
- fondamentaux sur la gestion de projets en 2014,
- parcours complet FORCEGID 8 en 2016,
- savoir-être du consultant en 2016,
- consultant du SAAS en 2016.
Vous avez également bénéficié d'un accompagnement en étant en immersion permanente avec l'équipe d'avant-vente et les consultants projets de [Localité 5] et été suivi par votre manager de façon soutenue.
Malheureusement, nous constatons que les connaissances générales liées à vos missions notamment pour apporter un soutien avant-vente auprès des commerciaux et pour assurer les qualifications/validations des propositions commerciales ne sont pas toujours acquises (y compris dans l'organisation des recherches pour accéder aux connaissances de base).
A titre d'exemple et de manière non exhaustive, nous relevons :
- des difficultés pour qualifier et comprendre les demandes d'un commercial et les attentes d'un client pour qualifier une reprise de donnée standard et finaliser les prestations,
- des connaissances générales insuffisantes sur le catalogue Buy Me pour isoler une prestation afin de finaliser une proposition commerciale,
- une formation perfectionnement non qualifiée,
- une absence de prise en compte des consignes concernant le plan de communication à adopter avec le développement et pour le lancement de la BI,
- des difficultés pour qualifier une demande dans le dossier SAAS en mode mutualisé.
Le défaut d'appropriation des procédures ou consignes internes et la maîtrise insuffisante des connaissances générales liées à vos missions impactent directement la qualité de votre travail et génèrent de multiples échanges en interne qui ont pour conséquence une insatisfaction générale.
Ces carences sont un obstacle au bon déroulement de vos missions et ne vous permettent pas d'être autonome.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement ».
Par requête en date du 12 juin 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de lui demander de dire son licenciement abusif et de condamner la société CEGID à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- dit et jugé que M. [K] n'a pas perçu l'intégralité de son indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société CEGID à verser à M. [K] les sommes de :
772, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R1454-28 du Code de travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est 'xée à la somme de 3 179, 36 euros,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société CEGID de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société CEGID aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2020. L'appel porte sur les chefs de jugement expressément critiqués ayant :
«- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [P] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Monsieur [P] [K] du surplus de sa demande de dommages-intérêts à ce titre - débouté Monsieur [P] [K] du surplus de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre :
dire et juger son licenciement abusif,
condamner la société CEGID au paiement de la somme de 80 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CEGID au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile».
Par ses dernières notifiées le 21 septembre 2020, M. [K] demande à la cour de :
Infirmant le jugement entrepris,
- juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- En conséquence,
- condamner la société CEGID au paiement de 80 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Confirmant le jugement entrepris,
- juger qu'il n'a pas perçu l'intégralité de son indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la société CEGID au paiement de 772,10 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
Dans tous les cas,
- condamner la société CEGID au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CEGID aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021, la société CEGID demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 28 mai 2020 en ce qu'il a :
dit et jugé que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 mai 2020 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 772, 10 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [K] a été rempli de l'intégralité de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés et de le débouter de sa demande à hauteur de 772,10 euros,
- dire et juger que M. [K] ne justifie pas de la somme de 2 000 euros qu'il sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de cette demande,
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
SUR CE :
- Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
Le salarié fait valoir que :
- il a réalisé pendant 24 ans au sein de l'entreprise un parcours sans faille, et le poste de Consultant projet auquel il a été nommé à compter de juin 2013 était un métier totalement nouveau, pour lequel il s'est particulièrement investi et a fait en sorte de l'exercer avec professionnalisme,
- ses résultats étaient très satisfaisants puisqu'il a dépassé les objectifs qui lui avait été fixés en 2014 et 2015 et les a atteints à 94% en 2016 alors que ses objectifs avaient été augmentés, et il percevait régulièrement 80 et 100% d'acompte de sa prime sur objectifs annuelle,
- il n'a pas bénéficié d'un parcours particulier, les formations évoquées par son employeur étant des formations générales destinées également aux autres salariés ; il n'a pas été formé à l'utilisation des outils internes malgré ses sollicitations et n'a pas été accompagné, l'envoi par mail de tâches à effectuer ne constituant pas un accompagnement,
- la société ne peut se prévaloir du plan d'action mis en place en juin 2016 alors qu'elle ne l'a pas respecté (pas de mise en place de points réguliers sur sa progression et plan reconduit jusqu'au 29 décembre sans bilan intermédiaire qui devait être dressé le 29 juillet 2016) ; en outre, le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle dont les mesures d'accompagnement prévues n'ont pas été mises en 'uvre est dénué de cause réelle et sérieuse,
- au regard de son expérience en tant que Chef de projet au sein de l'entreprise, la société aurait dû envisager de le reclasser,
- il conteste les griefs qui lui sont reprochés et il revient à son employeur de démontrer la persistance de son comportement, postérieurement aux deux courriers d'alerte qu'il a reçus,
- s'agissant du premier grief, ses résultats étaient extrêmement proches de l'objectif fixé au titre de l'année 2016 et étaient donc positifs,
- il a respecté ses engagements formalisés dans le document du 21 mars 2016 auprès des agences de [Localité 9] et [Localité 6], et a réalisé régulièrement des points avec ces agences,
- il dément ne pas avoir utilisé les outils conformément aux instructions qui lui avait été données s'agissant de la facturation et de la planification de l'ensemble des prestations, il n'a jamais bénéficié de formation dédiée à l'utilisation des outils internes et les relances de son supérieur hiérarchique n'étaient pas toutes justifiées car il pouvait être en attente d'une réponse du client,
- l'entretien d'évaluation de 2017 doit être écarté des débats pour avoir été finalisé le 7 avril 2017 alors qu'il était licencié depuis le 15 février précédant,
- les mails produits par la société CEGID pour démontrer un défaut de maîtrise des connaissances élémentaires ont été instrumentalisés par elle et ne justifient pas une insuffisance professionnelle,
- s'agissant du deuxième grief, il informait toujours de ses absences et les anticipait et organisait son remplacement ; plus précisément, il avait prévenu de son absence des 8 et 9 décembre 2016 et s'était organisé avec ses équipes,
- en outre, il effectuait bien le reporting nécessaire, était disponible pour ses équipes et les informations utiles étaient accessibles ou transmises à leur demande,
- s'agissant du troisième grief, la société lui reproche un défaut d'appropriation des procédures internes et le manque de maîtrise des connaissances générales pour qualifier ses dossiers sans fournir d'exemples précis, de sorte qu'il ne peut répondre à ces griefs et il produit des échanges démontrant la satisfaction de ses collaborateurs ou de ses clients,
- les mails antérieurs au courrier d'alerte du 15 juin 2016 ne peuvent être invoqués, ledit courrier ayant purgé le pouvoir disciplinaire de son employeur jusqu'à cette date,
- enfin, la société l'a en réalité licencié afin de supprimer son poste, ses missions étant désormais réalisées par plusieurs Consultants projet déjà en poste.
La société objecte que :
- le bien-fondé du licenciement du salarié doit être apprécié à l'aune de sa longue expérience, ce dernier ayant connu une évolution de ses fonctions lui permettant une pleine connaissance de l'ensemble des produits CEGID, des procédures internes et de la stratégie globale,
- le salarié a bénéficié, dès sa prise de fonction, de l'ensemble des formations nécessaires à la maîtrise de son poste de travail et d'un accompagnement extrêmement serré ; notamment, son supérieur hiérarchique, M. [I], n'a cessé de l'accompagner et de recadrer ses actions avec pédagogie, en établissant des listes de tâches à réaliser pour l'aider et s'organiser,
- la persistance des carences du salarié l'a conduite à lui notifier une lettre d'alerte par courrier en date du 15 juin 2016,
- nonobstant ces éléments, le salarié n'a mis en 'uvre aucune action corrective, de sorte que la situation a perduré à l'identique,
- tout d'abord, le salarié était défaillant dans la réalisation et le suivi de ses missions (non-respect de ses engagements pris, manque de maîtrise des connaissances élémentaires permettant la qualification des dossiers standards, non facturation et non planification des prestations aux moyens des outils mis à sa disposition et non-respect de procédures en vigueur),
- ensuite, il est également reproché au salarié un manque d'organisation, d'anticipation et l'absence de reporting régulier, et ce malgré divers rappels à l'ordre ; à titre d'exemple, son absence des 8 et 9 décembre 2016 n'avait pas été anticipée et a conduit M. [I] à intervenir en urgence,
- enfin, le salarié ne parvenait pas à s'approprier les consignes ou les procédures internes, et manquait de maîtrise des connaissances générales pour qualifier les dossiers, en dépit des formations et de l'accompagnement dont il a bénéficié,
- les compétences du salarié, antérieures à sa prise de fonction au poste de Consultant projet sont indifférentes, et son poste n'était pas totalement nouveau au regard de l'ensemble des fiches de fonction versées aux débats,
- le salarié se prévaut, en vain, des primes d'objectifs qui lui ont été versées pour tenter de justifier la qualité de son travail, mais il ne lui est pas reproché une insuffisance quantitative mais qualitative.
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L'insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l'employeur s'appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler. En pratique, ce sont les conséquences vérifiables de l'insuffisance qui établiront cette dernière.
L'entretien annuel professionnel du 27 janvier 2015 révèle qu'à cette date «la conduite du changement de service initiée en 2013 était toujours en cours au sein de la direction des services PCL» et que l'organisation des missions et des tâches restait «un challenge pour [P].»
Il était cependant également souligné au cours de cette évaluation que l'année écoulée avait été marquée par la conduite d'un projet important, en l'espèce le projet COFIME, lequel avait occupé le salarié 100% de son temps pendant les six premiers mois de l'année 2014. Dans le même temps, le salarié avait pris en charge de manière effective les agences de [Localité 9]/[Localité 6] et de [Localité 8]/[Localité 7].
L'entretien annuel du 21 janvier 2016 soulignait que le salarié n'avait pas encore réussi à s'organiser pour être efficace et efficient, c'est-à-dire optimiser son temps et ne pas se faire dépasser, que la réactivité dans la communication n'était pas acquise, qu'il commettait des étourderies et n'avait toujours pas acquis les compétences et connaissances fondamentales au poste de consultant projet.
A ces critiques, le salarié opposait que le dossier COFIME, prioritaire, l'avait occupé plus de 50% de l'année 2015, avait gêné son évolution dans le poste, mais que ce projet avait cependant été finalisé avec succès, ce qui lui avait permis d'atteindre son objectif de production en 2015. Le salarié admettait qu'il avait, au-delà, des lacunes et des compétences à améliorer.
Le 15 juin 2016, la société a adressé au salarié une lettre d'alerte lui rappelant les missions d'un consultant-projet et l'a informé qu'un plan d'action avait été établi pour lui permettre de répondre aux attentes du poste. Il lui était demandé, dans le cadre de ce plan d'action, de :
«- assurer la bonne qualité de l'avant-vente et des validations/qualifications des déploiements de vos agences en vue de permettre aux consultants ou services de réaliser leurs missions
- assurer la facturation ou la planification de l'ensemble de vos prestations dans notre outil de gestion administrative
- solliciter les interlocuteurs dédiés dans les délais impartis en vue de vous accompagner dans la conduite de vos projets.».
La cour observe en premier lieu que le salarié a consacré l'intégralité de plusieurs mois de sa nouvelle activité au dossier COFIME et simultanément à la prise en charge de deux agences, sans que la société ne précise les moyens qu'elle avait mis à disposition de son salarié pour lui permettre de mener de front, ces différentes missions particulièrement chronophages. En tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément des débats que le dossier COFIME n'aurait pas été correctement traité par le salarié, et la seule référence au dit dossier dans la lettre d'alerte, porte sur un défaut de planification et de facturation, à la date du 30 mai 2016, d'une prestation vendue au mois de mars 2016 ; or il est constant que ce dossier représente plusieurs mois de travail à temps plein au cours de l'année 2014 et de l'année 2015.
La cour observe ensuite que les orientations très générales exposées au titre d'un plan d'action ne constituent qu'un rappel de bonnes pratiques, sans aucune action concrète définie pour répondre à une carence clairement identifiée, et que la reconduction du dit plan d'action par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2016 n'est pas fondée sur une évaluation précise des insuffisances dès lors que sont seulement invoqués :
- le faible nombre de propositions commerciales pour les agences
- le défaut de mise à jour des congés d'été du salarié dans l'agenda Outlook
- le manque de rigueur dans l'utilisation de l'outil GA CEGID en raison de «prestations non topées terminées ou facturées ou correctement planifiées»,
- un manque d'identification des interlocuteurs compétents en fonctions du type de missions.
Le manque de rigueur dans l'utilisation de l'outil GA CEGID est illustré pour l'essentiel, par des courriels datés de 2015, et par un courriel du 28 juillet 2016, adressés par M. [I], responsable avant-vente Digital & Projets PCL/TPE. Ce dernier courriel fait état de deux prestations «topées terminées le 21/07 mais effectuées les 7/7 et 8/7 et toujours non facturées».
Outre le manque d'éléments objectifs pour illustrer ce grief, la société ne justifie d'aucune conséquence de ce manque de rigueur de nature à permettre d'en apprécier la portée et la gravité.
En ce qui concerne le défaut de mise à jour des congés dans l'agenda, il résulte des pièces versées aux débats que le seul reproche adressé par M. [I] au salarié est d'avoir omis de noter son remplaçant dans e-congés.
En tout état de cause, le salarié fait grief à la société de ne lui avoir délivré aucune formation dédiée à l'utilisation de ses outils internes, et la société ne produit aucun élément contraire, de sorte que les courriels relatifs aux erreurs de planification et de facturation des prestations, ou encore relatifs à la mention du remplaçant dans l'outil e-congés, ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle.
La lettre d'alerte évoque encore les sollicitations à tort de certains interlocuteurs ou dans des délais trop courts pouvant retarder le bon déroulement d'un dossier et générer par là même de l'insatisfaction des clients. Mais le mécontentement des clients n'est illustré par aucun document de nature à caractériser une insuffisance professionnelle.
Et le salarié produit au contraire le témoignage de M. [H] [N], ex ingénieur commercial de la société CEGID qui déclare notamment :
«(') Les échanges réguliers que nous avons mis en place tout au long du déroulement des projets et les actions qu'il menait auprès des clients ont permis l'aboutissement de chantiers sensibles et structurants pour les clients : DMA ( migration offre SAAS), [R] [E], sont deux exemples assez révélateurs et couronnés de succès.».
Par ailleurs, pour illustrer le défaut d'appropriation des consignes ou procédures internes et le manque de maîtrise des connaissances élémentaires permettant de qualifier les dossiers, la société ne produit que quelques courriels, soit les pièces n°10-1 à 10.7, qui sont exclusivement des courriels adressés par M. [I] entre le 28 juillet 2016 et le 22 décembre 2016, portant notamment sur le renseignement de l'outil e-TI, ainsi que sur la validation de propositions commerciales.
Si un sentiment d'insatisfaction résulte de ces courriels, il est constant qu'il ne s'agit aucunement d'éléments objectifs et la cour n'est pas en mesure d'exploiter des courriels extraits de leur contexte pour caractériser une insuffisance professionnelle.
En définitive, pour établir ou non la réalité de l'insuffisance professionnelle, il convient de prendre en considération l'ensemble de l'activité du salarié. Employé en qualité de chef de projet avant l'avenant du 10 juin 2013, le salarié a donné entière satisfaction à son employeur dès lors qu'aucun précédent relatif à une insuffisance professionnelle n'est invoqué au cours de cette période.
La société conclut que les compétences antérieures à sa prise de fonction en qualité de consultant projet sont indifférentes. Or, la relation contractuelle doit s'apprécier dans sa globalité et c'est au demeurant ce que fait la société en affirmant que «le poste de consultant projet n'était pas totalement nouveau et que M. [K], de par l'expérience dont il se prévaut, aurait dû en maîtriser rapidement les bases».
Nonobstant cette contradiction dans son raisonnement, la société qui invoque les différentes actions de formation dispensées au salarié, portant tant sur les fondamentaux de la gestion de projets que sur le savoir-être du consultant, ne peut raisonnablement contester qu'il s'agit de deux métiers différents, sollicitant des compétences sensiblement distinctes.
Il est par ailleurs constant que la réactivité et l'adaptabilité requises pour exercer le métier de consultant, en relation directe avec le client, implique une parfaite maîtrise des outils de l'entreprise.
Or, en l'espèce, et alors que les griefs portent notamment sur une mauvaise maîtrise de ces outils, la société ne justifie d'aucune formation en ce domaine à l'attention du salarié et il résulte par ailleurs des débats, que ce dernier a demandé, dès le 21 septembre 2015, à suivre le cursus de formation pour devenir consultant habilité et qu'il n'a pas été donné suite à sa demande, laquelle précisait :
«A l'instar de mes 3 collègues, je voudrai bénéficier du CA généré par mes agences sur ce type de prestation ( 2 000 euros). Cela me permettrait de mieux atteindre mes objectifs de CA.».
Enfin, le salarié soutient que le véritable motif de son licenciement est la suppression de son poste dont les missions auraient été réparties entre les différents consultants projets déjà en poste, et la société qui réfute cette affirmation comme non sérieuse, ne produit cependant aucun élément contraire.
Il résulte des débats et notamment de l'entretien annuel du 21 janvier 2016, que le salarié n'a pas contesté certaines carences et la nécessité de progresser dans certaines compétences. Mais, sa bonne volonté et son implication n'ont jamais été prises en défaut, alors qu'en revanche, l'obligation de l'employeur d'adapter son salarié à l'évolution de son emploi, de le former aux nouvelles techniques et outils indispensables à une parfaite maîtrise du poste, et d'accompagner une prise de poste marquée par le traitement d'un dossier délicat pendant plusieurs mois, a été défaillante.
Dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'est pas caractérisée.
Le jugement déféré qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, est infirmé.
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif :
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui avait une ancienneté de 24 années complètes dans l'entreprise, laquelle emploie habituellement plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire brut.
Sur la base du salaire brut des trois derniers mois, soit la somme de 3 179,36 euros et compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement, soit 56 ans et de la difficulté à retrouver un emploi équivalent, la cour condamne la société à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation de la perte d'emploi et le déboute de sa demande pour le surplus.
Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande est infirmé en ce sens.
- Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Le salarié demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société à lui payer la somme de 772,10 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, au visa des dispositions de l'article 23 de la convention collective SYNTEC. Il fait valoir que seuls 25 jours de congés payés lui ont été réglés au titre de l'année 2017 alors qu'il en a acquis 30, conformément à la convention collective applicable et aux années antérieures.
La société conclut au rejet de cette demande comme non justifiée.
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Il résulte de l'application de l'article 23 de la convention SYNTEC que tout salarié ETAM et IC ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables), outre 4 jours ouvrés supplémentaires après une période de 20 années d'ancienneté, outre des jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les premiers juges qui ont procédé à la comparaison des bulletins de salaire du salarié pour la période de mai 2017 et mai 2016 et constaté qu'il manquait 5 jours ouvrés de congés payés, ont fait une juste application des dispositions de la convention collective applicable et la société ne critique par aucun moyen les bases de calcul retenues.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Dans la limite de la dévolution
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [P] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société CEGID à M. [K] le 15 février 2017, est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société CEGID à payer à M. [K] la somme de 55 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi
CONDAMNE la société CEGID à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
CONDAMNE la société CEGID aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE