Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC4Z - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X SE DISANT [I] [X]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. X SE DISANT [I] [X]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. X SE DISANT [I] [X] né le 09 Novembre 2007 à [Localité 2] ([Localité 2]) de nationalité Guinéenne
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et soulève le moyen suivant :
- Etat de vulnérabilité de l’intéressé
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Minorité de l’intéressé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Quand j’étais à [Localité 1], l’avocat ne sait rien faire de mon dossier. Il ne m’a pas appelé, il a porté plainte contre moi pour menaces de mort mais ce n’est pas vrai. Il n’a rien répondu au juge des enfants. Au mois de juin, on a refusé de m’héberger. Je suis parti faire les tests et il n’y a pas eu de résultats. Ensuite on m’a donné une date, l’avocat a rien dit. Je n’ai pas fait de menaces de mort sur mon avocat, il m’a insulté, je l’ai insulté. Je suis parti à la mission locale, pour m’aider à faire une formation. Ca fait 8 mois que je suis en France, février 2023, j’ai été dans la rue, j’attends pour faire une formation. Ensuite, je vais contacter un autre avocat. Je n’ai pas fait de menaces de mort, j’ai été condamné, moi j’ai 19 ans, j’ai traversé la mer, la guinée, j’ai pas d’éducateur, je suis abandonné. Pourquoi avoir fait un test, psychologiquement, je dois avoir 20 ans. J’écris le français, je le comprends. Il y a pas de résultat. Le chef m’a envoyé ici. J’ai lu les règlements de la prison, on m’a envoyé au mitar. J’ai fait une plainte au procureur. Mon but est de rester en France, faire une formation. D’autres veulent partir en Allemagne. Je veux rester en France et faire ma formation, je veux avoir des diplômes. Si on me donne pas de titre de séjour, je quitterai la France”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC4Z
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. X SE DISANT [I] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 février 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 février 2024 à 17h00 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 février 2024 reçue et enregistrée le 28 février 2024 à 14h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X SE DISANT [I] [X]
né le 09 Novembre 2007 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2024 notifiée à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I- Par requête reçue au greffe le 28 février 2024, M. [I] a contesté son placement en rétention.
Le conseil de M. [I] conteste la régularité du placement en rétention en exposant la situation personnelle de l’intéressé et en faisant valoir que :
- qu’il renonçait à se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- qu’il se prévalait de la vulnérabilité de l’intéressé, du fait de sa minorité, ressortant d’une décision de justice valant acte de naissance.
L’administration soutient que le placement en rétention est régulier, en soulignant qu’il a été jugé en tant que majeur et est l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière qui lui est opposable, outre l’appréciation de l’association France Terres d’asile.
II- Par requête reçue au greffe le 28 février 2024 à 14h58, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
L’administration demande la prolongation de la mesure dans les termes de sa requête.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants au motif qu’il est mineur, en faisant valoir que face aux documents officiels qu’il présente,l’évaluation de la minorité résulte d’une expertise évaluant à 75 % suelement la majorité.
L’intéressé a eu la parole en dernier.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
M. [I] a produit un jugement du tribunal de première instance de Conakry III supplétif d’acte de naissance, qui affirme que [X] [I] est né le 9 novembre 2007 à Sangoyah en Guinée. Mais outre que le jugement est produit en copie simple, non régulièrement légalisée, ni accompagnée de l’extrait de registre mentionnant la transcription du jugement, en sorte que la pièce ne fait pas foi, pas plus que la pièce d’identité fondée sur le jugement supplétif, il apparaît qu’une expertise osseuse effectuée en France a conclu à la majorité de l’intéressé qui a été condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens le 30 octobre 2023 et le 3 novembre 2023 pour des menaces de mort, à 3 mois et 2 mois d’emprisonnement.
Ainsi, la vulnérabilité tirée de la minorité revendiquée mais non établie n’est pas démontrée.
*
Ainsi, il convient de rejeter le recours de M. [I] et de dire le placement en rétention régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Vu l’article L. 743-1 du CESEDA ;
M. [I], dont la minorité n’est pas démontrée, est irrégulièrement établi sur le territoire français, sans garantie de représentation. De surcroît, l’administration a effectué les démarches
nécessaires en vue de son éloignement - demande de laissez passer consulaire et demande de routing.
Il convient de faire droit à la demande de prolongation.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/442 au dossier n° N° RG 24/00439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC4Z ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X SE DISANT [I] [X] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X SE DISANT [I] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 février 2024 à 8h57
Fait à LILLE, le 29 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC4Z -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. M. X SE DISANT [I] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X SE DISANT [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. X SE DISANT [I] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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