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Cour de cassation, 10 mars 2009. 08-11.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.086

Date de décision :

10 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société civile immobilière du Pont aux fleurs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Pradier, 75019 Paris représenté par son syndic la société Dodim, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Pradier, représenté par son syndic, la société Dodim, représentée par sa gérante Mme X..., épouse Y..., les époux Z..., la SCI Rondo, Mme A..., M. B..., la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, la SCI Zidor, M. C... et la SCI Allegro ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation, qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance précise le nom et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société civile immobilière du Pont aux Fleurs (la SCI), ainsi que le nom, la date de naissance et l'adresse de son gérant à qui la notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire a été faite conformément aux prescriptions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ; que l'avis de réception ayant été retourné à l'expropriante avec la mention " non réclamée ", la SCI ne peut se prévaloir de l'irrégularité prétendue de la procédure prévue en cas de domicile inconnu de l'expropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Pont aux Fleurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Pont aux Fleurs à payer à la Société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI du Pont aux Fleurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la SCI du Pont aux Fleurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP), de biens et droits réels immobiliers afférents à immeuble sis 20 rue Pradier, à PARIS 19, en particulier du lot de copropriété n° 27, propriété de la SCI DU PONT AU FLEURS, alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il s'ensuit que toute personne a le droit de bénéficier d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle elle doit pouvoir prendre connaissance et discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en prononçant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de biens et droits réels immobiliers appartenant à la SCI DU PONT AU FLEURS au terme d'une procédure non contradictoire, le Juge de l'expropriation a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP), de biens et droits réels immobiliers afférents à immeuble sis 20 rue Pradier, à PARIS 19, en particulier du lot de copropriété n° 27, propriété de la SCI DU PONT AU FLEURS, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R 12-4 du code de l'expropriation, l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R 11-28 ; que selon l'article R 11-28 de ce code, l'identité des propriétaires personnes morales est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1° de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, aux termes duquel « tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les éléments suivants d'identification des personnes morales : … b) siège … » ; que l'ordonnance attaquée, qui fait état d'une adresse, « 52 rue du Général Leclerc 94220 CHARENTON LE PONT », qui n'est pas celle du siège social de la SCI DU PONT AU FLEURS, situé 16 rue du Colisée, 75008 PARIS, où l'ordonnance attaquée lui a été notifiée, se trouve dès lors entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 12-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre I de ce code ont été accomplies ; que l'article R 11-22 du code de l'expropriation prescrit que l'expropriant doit notifier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R 11-19 du même code lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aurait été envoyée la SCI DU PONT AU FLEURS, représentée par Monsieur D... à l'adresse suivante, « 52 rue du Général Leclerc 94220 CHARENTON LE PONT », et aurait été retournée par l'administration postale avec la mention « non réclamé » ; que cette personne morale est en réalité domiciliée 16 rue du Colisée, 75008 PARIS, ainsi qu'il résulte notamment de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences précitées ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation, et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article L 12-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre I de ce code ont été accomplies ; que l'article R 11-22 du code de l'expropriation prescrit que la notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit être faite, lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, en double copie au maire, qui en fait afficher une ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance attaquée, qui vise « le certificat de publication en Mairie en date du 4 décembre 2006 certifiant que les notifications aux propriétaires individuels dont le domicile est inconnu (Art. R 11-22 du code de l'expropriation) ont été affichées à la porte de la mairie du 19° arrondissement de PARIS du 14 novembre 2006 au 1er décembre 2006 inclus, à savoir … la SCI DU PONT AUX FLEURS, représentée par Monsieur D... (lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 / 10 / 2006 à l'adresse du 52 rue du Général Leclerc 94220 CHARENTON LE PONT, revenue avec la mention « non réclamé ») », qu'une publicité ait été faite par voie de notification en double copie au maire, avec affichage de l'une d'elles ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences précitées ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation.

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