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Cour d'appel, 06 novembre 2014. 14/05850

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/05850

Date de décision :

6 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05850 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2014- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 08001 APPELANTS Monsieur Franck X...né le 08 avril 1965 à PARIS en qualité d'héritier de Monsieur François X... demeurant ...-75015 PARIS Représenté par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295 Assisté sur l'audience par Me Jean-marie BECAM, avocat au barreau d'ESSONNE Madame Anne Marie Z...VEUVE X...née le 25 mars 1933 à TOURNON D'AGENAIS En qualité d'héritière de Monsieur François X... demeurant ...-75015 PARIS Représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295 Assisté sur l'audience par Me Jean-marie BECAM, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉS Madame Valérie A... B...épouse C...née le 13 septembre 1969 à BONDY et Monsieur Nicolas C...né le 29 septembre 1967 à NOGENT SUR MARNE demeurant ...-91310 MONTLHERY Représentés tous deux par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés par Me François-rené GAS de la SELARL GAS ET MARAND, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente et Madame Christine BARBEROT, conseillère chargées du rapport.. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal SARDA, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Denise JAFFUEL, conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration du 19 avril 2013, M. François X...a interjeté appel du jugement rendu, le 4 février 2013, par le tribunal de grande instance d'Évry ; Vu la requête déposée au greffe, le 13 mars 2014 par M. Frank X...et Mme Anne-Marie Z..., en leurs qualité d'héritiers de Monsieur François X...décédé, le 15 mai 2011, par laquelle ceux-ci ont déféré à la cour l'ordonnance rendue, le 6 mars 2014, par le conseiller de la mise en état, déclarant irrecevable la déclaration d'appel du 19 avril 2013, au motif que M. François X...était dépourvu du droit d'agir et que cette irrégularité ne pouvait être couverte par des conclusions postérieures d'intervention volontaire des héritiers de François X...; Vu les conclusions des consorts X...du 11 juin 2014 ; Vu les conclusions des époux C...du 10 juin 2014 ; SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 19 avril 2013 ; Qu'en effet, constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'une déclaration d'appel, la circonstance que celle-ci ait été délivrée au nom d'une personne décédée ; Qu'il en résulte qu'aucune régularisation n'est possible par intervention volontaire des héritiers ou reprise d'instance par ceux-ci et ce même avant expiration du délai d'appel à leur encontre ; Que l'équité commande d'allouer aux époux C..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme que précise le dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ; Condamne les consorts X...à payer aux époux C...une somme de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les condamne au paiement des dépens de l'instance. Le Greffier, La Présidente,

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