Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui sont propriétaires d'un lot dépendant de la copropriété ... (la copropriété) à Carcès (Var), ont assigné en référé la société Agence Saint-Louis, en sa qualité de syndic de la copropriété, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la copropriété ; que Mme Y..., exerçant à l'enseigne Agence de ..., est intervenue volontairement en cause d'appel, en sa qualité de syndic de la copropriété ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X...de leurs demandes et les condamner au paiement des frais irrépétibles et aux dépens, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par eux le 20 décembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X...avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 14 janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Agence Saint-Louis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X...de leurs demandes et de les avoir condamnés au paiement de frais irrépétibles et des dépens,
AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit par des motifs que la cour d'appel adopte que le premier juge a débouté M et Mme X...de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, au visa des articles 18 de la loi de 1965 et 49 du décret de 1967, faute par eux d'établir la carence du syndic, l'agence St Louis. En outre la cour d'appel qui doit se placer au jour où elle statue pour apprécier les demandes, constate que l'agence St Louis n'a pas été reconduite dans ses fonctions de syndic de la copropriété par l'assemblée générale du 22 octobre 2010, de sorte que la demande formée par M et Mme X...est devenue sans objet. La société agence St Louis a exposé des frais en première instance et en appel non compris dans les dépens qui selon l'équité sont fixés à 1 500 €. M. Y...exerçant à l'enseigne agence de ...a exposé des frais non compris dans les dépens qui selon l'équité sont fixés à 1 000 €. Les dépens sont à la charge des appelants qui succombent » (arrêt, p. 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X...sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire au motif que l'Agence Saint Louis est en situation de carence dans l'exercice des droits et actions du syndicat ; que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 28 janvier 2010 a approuvé à l'unanimité les comptes du syndicat, a donné quitus au syndic pour sa gestion et a approuvé le budget prévisionnel ; qu'il résulte de ces constatations que la prétendue carence du syndic dans la tenue de la comptabilité du syndicat n'est pas caractérisée à l'évidence, que de même, l'existence d'un solde débiteur s'explique par l'importance du contentieux opposant le syndicat à certains des copropriétaires et ne fait pas ressortir à l'évidence une négligence ou un manque de professionnalisme du syndic ; de même que l'assemblée générale du syndicat n'a pas formellement autorisé le syndic à engager les actions dont font état les demandeurs dans leur assignation du 19 février 2010, qu'à cet égard, la carence du syndic n'est pas formellement établie ; qu'il n'apparait pas que les époux X...ont formellement demandé au syndic de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 28 janvier 2010 les sujets par eux énoncés dans l'assignation du 19 février 2010, qu'il existe à tout le moins une difficulté sérieuse de ce chef ; que la créance des époux X...contre la copropriété fait l'objet d'une procédure d'exécution et ne met pas en évidence une quelconque carence du syndic de ce chef ; qu'il résulte de ces constatations qu'il n'apparait pas que la société Agence Saint Louis ait fait preuve à l'évidence de carence dans l'exercice des droits et actions du syndicat et notamment dans la gestion des appels et recouvrements des charges ; en conséquence il ne saurait y avoir lieu à la désignation d'un administrateur provisoire » (ordonnance, p. 2 et 3),
1°) ALORS QUE la cour ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ;
Que Monsieur et Madame X...ont régulièrement notifié et déposé leurs dernières conclusions devant la cour d'appel d'Aix en Provence le 14 janvier 2011 ;
Qu'en statuant au vu de conclusions déposées le 20 décembre 2010 par Monsieur et Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut écarter des conclusions de dernière heure sans rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire de répondre auxdites conclusions ;
Que la cour d'appel a statué au regard de conclusions déposées par Monsieur et Madame X...le 20 décembre 2010, écartant implicitement leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 14 janvier 2011 ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les circonstances permettant d'écarter les dernières conclusions des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que Monsieur et Madame X...faisaient valoir dans leurs dernières conclusions que Madame Y...n'était pas recevable à intervenir volontairement à l'instance à défaut d'avoir été visée par leurs écritures et à défaut d'avoir été autorisée à agir en justice par une décision de l'assemblée générale ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce chef, pourtant péremptoire, des conclusions des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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