Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 21/05427 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJBZ
N° de Minute : 24/00771
La société SCI [Adresse 37]
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
La société CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDEURS
C/
Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 17] représenté par son son syndic le Cabinet FONCIA OLIVIER intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 34]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
La société AXA FRANCE es qualité d’assureur des sociétés GROUPE DE RECHERCHE ET D’INGENERIE ET DE FORMATION ( GRIF), K ENTREPRISE et ETANDEX
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
La S.A. ALLIANZ, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
La société RABANAP
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
La société ETANDEX
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Baudouin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2090
Société GROUPE DE RECHERCHE D’INGENIERIE ET DE FORMATION ( GRIF)
[Adresse 16]
[Localité 35]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
La société BATIPLUS
[Adresse 15]
[Localité 32]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La compagnie d’assurance EUROMAF
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société GERFA
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
La S.A. ALLIANZ, recherchée en qualité d’assureur “RCD” de la société CFPB
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
La compagnie d’assurances SMA SA es qualité d’assureur de la ste CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Monsieur [W] [B]
[Adresse 8]
[Localité 33]
représenté par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La compagnie d’assurances SMABTP es qualité d’assureur de la société SEFIA SONDAGE ET GEOTECHNIQUE
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
La compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) es qualité d’assureur de M. [B] [W]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société SEFIA SONDAGES ET GEOTECHNIQUE
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 36
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/04045 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UHG5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Décembre 2024
La société AXA FRANCE Recherchée ès qualités d’assureur de la société RABANAP
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
La société K ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT (CFPB)
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante
La compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SEFIA et LOMAWORLD
[Adresse 24]
[Localité 21]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 14, 16 et 21 février 2018, Allianz, assureur dommages ouvrage, a assigné la société Consortium français de l’habitation (CFH), SMA SA, assureur de CFH, M. [B], architecte, MAF, son assureur, Sefia sondages et géotechnique, SMABTP, assureur de Sefia et de Lomaworld, K entreprise, Rabanap, Etandex, Groupe de recherche d’ingénierie et de formation (GRIF), Axa France IARD, K entreprise, Rabanap, Etandex et Groupe de recherche d’ingénierie
et de formation (GRIF), Batiplus, Euromaf, assureur de Batiplus afin d’interrompre les délais et obtenir leur condamnation à supporter la charge définitive des sommes qui seraient mises à sa charge en qualité d’assureur de préfinancement (RG 18/02947).
Par conclusions du 8 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a déclaré intervenir volontairement à l’instance initiée par Allianz assureur dommages-ouvrage.
Par actes du 13 janvier 2021, la SCI [Adresse 37] et la société Consortium français de l’habitation (CFH)ont fait assigner Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie Gan eurocourtage, en tant qu’assureur CNR de la SCI [Adresse 37] et d'assureur RC décennale de CFPB, SMA SA, assureur de la société Consortium français de l’habitation (CFH), afin de préserver leur recours et interrompre la prescription. (RG 21/05427.)
Par actes du 30 septembre 2021, Allianz (assureur CNR) a assigné en garantie M. [B], architecte, MAF, assureur de M. [B], Sefia sondages et géotechnique, SMABTP, assureur de la société SEFIA et de la société Lomaworld, K entreprise, Rabanap, Etandex, Groupe de recherche d’ingénierie et de formation (GRIF), Axa France IARD, K entreprise, la société Rabanap, la société Etandex et Groupe de recherche d’ingénierie et de formation (GRIF), Batiplus, Euromaf, de la société Batiplus et Gerfa Île-de-France.
Les instances ont été jointes.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2024, la SA Etandex demande au juge de la mise en état de :
- constater que l’action et les demandes formées contre la SA Etandex, directement en paiement ou à titre de garantie, par le syndicat des copropriétaires, Allianz IARD, la SCI [Adresse 37], la société Consortium français de l’habitation, Allianz, ou toute autre partie, sont irrecevables comme étant forcloses ;
- condamner la compagnie Allianz IARD, la société Consortium français de l’habitation, la SCI [Adresse 37] et le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 4 000 euros à la SA Etandex au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 août 2024, la SA Batiplus, la SA Euromaf, M. [B] et la MAF (assureur de M. [B]) demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer recevables les demandes d’appel en garantie des sociétés Batiplus et Euromaf, de M. [B] et de la MAF à l’encontre de la SA Etandex ;
- débouter la SA Etandex de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les sociétés Batiplus, Euromaf et M. [B] et la MAF ;
- condamner la SA Etandex au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SA Etandex de l’ensemble de ses demandes incidentes, en principal et accessoires ;
- condamner la SA Etandex à verser au syndicat des copropriétaires également appelée Résidence [Adresse 37] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident de procédure, outre les dépens induits.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2024, la SCI [Adresse 37] et la société Consortium français de l’habitation demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la SA Etandex de sa demande de voir déclarée forclose l’action de la SCI [Adresse 37] et la société Consortium français de l’habitation ;
- condamner la SA Etandex à payer à la SCI [Adresse 37] à la société Consortium français de l’habitation, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Etandex aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR) demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SA Etandex de ses demandes ;
- renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation appelée à statuer sur le fond ;
- condamner la SA Etandex à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la SA Allianz IARD (assureur Responsabilité décennale de CFPB) demande au juge de la mise en état de :
- juger que la forclusion dont se prévaut Etandex ne concerne pas l’action et les demandes d’Allianz assureur de CFPB à l’encontre d’Etandex ;
- juger recevable d’Allianz assureur de CFPB en son appel en garantie formulé contre Etandex ;
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2024, la société GERFA ILE DE France demande au juge de la mise en état de :
- juger que la forclusion dont se prévaut la SA Etandex ne concerne pas l’action et les demandes de la société GERFA à l’encontre de la SA Etandex ;
- juger recevable la société GERFA en son appel en garantie formulé contre la SA Etandex ;
- juger que la forclusion sera limitée aux rapports entre la SA Etandex et son maitre d’ouvrage ;
- rejeter en conséquence l’incident formé par la SA Etandex et plus largement toute demande de prescription des demandes de la société GERFA ;
- réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ne donne nullement compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ; ce n’est que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que le nouvel article 789 6° du même code, qui prévoit désormais l’inverse, trouve à s’appliquer, conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 13 mars 2018, jour de la remise au greffe des assignations signifiées les 14, 16 et 21 février 2018 par la SA Allianz IARD (procédure RG n° 18/2947).
En outre, les assignations ultérieures en intervention forcée n’ont eu pour effet de faire naitre de nouvelles instances, conformément aux dispositions de l’article 66 du code de procédure civile.
Par conséquent, il résulte des dispositions précitées que la SA Etandex est irrecevable à soulever une fin de non-recevoir tirée de la forclusion devant le juge de la mise en état, celle-ci devant être présentée à la juridiction saisie au fond.
Les fins de non-recevoir soulevées par la SA Etandex seront donc déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SA Etandex en ce qu’elles doivent être présentées devant la juridiction saisie au fond ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 19 février 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions des défendeurs n'ayant conclu depuis les dernières écritures en demande (janvier 2024), sous peine de clôture partielle.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT