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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/02431

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02431

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Chloé BEAUFRETON [6] EXPÉDITION à : [G] [K] Pole social du TJ d'[Localité 18] ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/02431 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCAS Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 18] en date du 07 Juin 2024 ENTRE APPELANTE : [6] [Adresse 19] [Localité 2] Représentée par M. [O] [H], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [G] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 27 MAI 2025. ARRÊT : - Contradictoire en dernier ressort. - Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * *   Le 17 mars 2020, Mme [U] épouse [K] a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 28 janvier 2020 mentionnant une « dépression burn-out ».   Aux termes de l'instruction administrative diligentée par la [13], le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] à au moins 25%. Le 10 août 2020, la caisse a donc saisi le [Adresse 11] aux fins de se prononcer sur le lien entre la pathologie et le travail habituel de la Mme [K]. Celui-ci a rendu un avis défavorable le 27 novembre 2020. Par courrier reçu le 3 décembre 2020, la caisse a notifié à Mme [K] sa décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.   Saisie par Mme [K], la commission de recours amiable de la caisse a confirmé, par décision du 11 février 2021, le refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.   Par requête déposée le 14 avril 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.   Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2023, le tribunal a ordonné la saisine du [9] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par Mme [K] et son exposition professionnelle.   Le 28 juin 2023, le [15] a rendu son avis défavorable aux termes duquel « l'analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l'enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 28 janvier 2020 ».     Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - Infirmé la décision de la [6] du 30 novembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021 ; - Dit que la maladie « dépression burn-out » du 28 janvier 2020 dont souffre Mme [G] [U] épouse [K] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - Condamné la [6] aux dépens de l'instance ; - Condamné la [6] à verser à Mme [G] [U] épouse [K] la somme de cinq cent (500) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.   Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'en l'absence d'élément probant permettant d'établir la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle, il y avait lieu, pour la computation des délais auxquels est légalement tenue la caisse, de retenir comme date de départ du délai d'instruction, la date d'envoi de cette déclaration de maladie professionnelle, c'est-à-dire le 17 mars 2020. Le tribunal a en conséquence jugé que la caisse avait jusqu'au 16 juillet 2020 pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la demande de Mme [K]. Cette saisine étant intervenue le 10 août 2020, le tribunal a considéré qu'elle était tardive et qu'en conséquence, la caisse avait implicitement décidé de prendre en charge la pathologie de Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.     La [13] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 juillet 2024.   Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2025, la [13] demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 7 juin 2024 ; - confirmer qu'elle a respecté les délais d'instruction qui lui incombait au regard de l'article R.461-9 de la sécurité sociale ; - confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation professionnelle ; - mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [K].   La caisse soutient que le délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie ou saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles court à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la caisse a reçu cette déclaration le 10 avril 2020 (date reprise dans de nombreux documents), si bien qu'elle avait jusqu'au 10 août 2020 pour statuer ou saisir un [14], étant précisé que le 9 août 2020 était un dimanche. Or, la caisse indique avoir saisi le comité le 10 août 2020. Elle en conclut qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait lui être reproché.    Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2025 soutenues oralement à l'audience, Mme [K] demande de :   Vu le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 vu l'article R 441-18 du code de la sécurité sociale vu les articles R 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale vu le jugement du 7 juin 2024 vu les pièces du dossier,   - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 7 juin 2024, - dire que la maladie « dépression burn-out » du 28 janvier 2020 dont souffre Mme [U] épouse [K] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la [13] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner la [13] à verser à Mme [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.   SUR CE, LA COUR,   - La prise en charge implicite de la maladie professionnelle   La [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie de Mme [K] déclarée le 17 mars 2020 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. À l'appui, elle fait valoir que le délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie ou saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles court à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la caisse a reçu cette déclaration le 10 avril 2020 (date reprise dans de nombreux documents), si bien qu'elle avait jusqu'au 10 août 2020 pour statuer ou saisir un [14], étant précisé que le 9 août 2020 était un dimanche. Or, la caisse indique avoir saisi le comité le 10 août 2020. Elle en conclut qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait lui être reproché.   Mme [K] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la [12] produit à hauteur d'appel un prétendu courrier qu'elle lui aurait adressé par courrier recommandé et qui, selon elle, justifierait de la réception de la déclaration de maladie professionnelle en date du 10 avril 2020 dont il y a lieu de s'en étonner ; qu'en effet, ce courrier aurait pu être fourni en première instance, ce qui n'a pas été le cas ; que ce courrier ne comporte pas l'en-tête de la [12] ; que s'il fait référence à un envoi par courrier recommandé, il n'y a pas le numéro correspondant à cet envoi ; qu'or, tous les courriers qu'elle a reçus de la caisse étaient bien à l'en-tête de la [12] et disposaient  d'un code-barre avec le numéro de l'envoi par recommandé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle n'a d'ailleurs aucune trace de ce courrier ; que l'accusé de réception en date du 5 mai ne correspond vraisemblablement pas à cette correspondance ; qu'en tout état de cause, la [12], en cause d'appel, ne fournit toujours pas la déclaration de maladie professionnelle tamponnée ou portant une quelconque mention permettant de s'assurer de la date de réception ; que la seule fiche de concertation médico administrative mentionnant le 10 avril 2020 ne fait nullement référence à la réception de la déclaration de maladie professionnelle mais au point de départ du délai d'instruction ; que cette mention doit être considérée comme insuffisante en ce qu'elle n'apporte pas la preuve de la réception par la [12] de la déclaration de maladie professionnelle et ce d'autant plus qu'il apparaît vraisemblable qu'elle n'ait pas commencé l'instruction le jour même de la prétendue réception ; que si la cour devait retenir que la caisse a bien respecté le premier délai, rien ne permet d'affirmer que le second l'ait été puisque l'assurée devait recevoir la notification de la décision de la [12] au plus tard le 3 décembre 2020 et que le seul élément fourni en pièce 7 est un courriers de refus, certes daté du 30 novembre 2020 mais qui n'a pas été réceptionné par elle-même mais par son époux à qui elle n'a jamais donné mandat ; qu'en tout état de cause, le fait que la caisse n'ait pas respecté le délai pour saisir le [14] a entraîné un délai d'instruction plus long que les deux fois 120 jours et tant la saisine du comité que la notification du refus sont tardives et devront donc suffire à une reconnaissance implicite de maladie professionnelle.                      Appréciation de la cour   En application de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle du 17 mars 2020, I -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.   Selon l'article R 461-10 de ce même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 44114, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.   En l'espèce, à hauteur de cour, la caisse produit en pièce n° 12, un courrier daté du 29 avril 2020 qui, contrairement à ce que Mme [K] soutient, est bien à l'en-tête de la [7], informant cette dernière de ce que la caisse a bien reçu, en date du 10 avril 2020, sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant « dépression ». Le courrier précise en outre que la caisse doit procéder à une analyse approfondie de la situation afin de déterminer si la maladie est d'origine professionnelle. La suite de la procédure est ensuite expliquée et le courrier ajoute en outre que la décision de la caisse sera adressée à Mme [K] au plus tard le 10 août 2020.   Contrairement une fois encore à ce que Mme [K] fait valoir, ce courrier comporte bien un code-barre et une référence « 2C 146 542 6645 3 ». La caisse joint en outre l'accusé de réception correspondant muni du même code barre et du même numéro de référence qui montre, ainsi qu'il en résulte de la signature qui est apposée, que le courrier a été distribué à Mme [K] le 5 mai 2020, sans que cette dernière ne conteste cette première signature.   Il est donc établi que Mme [K] a bien reçu ce courrier. Or, elle ne justifie par aucun commencement de preuve avoir contesté auprès de la caisse la réception de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 10 avril 2020.   Ainsi, aucun élément du dossier ne permettant de contredire cette date de réception du 10 avril 2020, à compter de laquelle la caisse disposait donc du délai de 120 jours prévu par l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, soit pour rendre sa décision, soit pour saisir le [14].   L'article 642 du code de procédure civile s'appliquant à l'ensemble des délais de procédure ( Civ3 18 février 2004, n°02-17.976), le délai de 120 jours expirant le 9 août 2020, soit un dimanche, était donc reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le 10 août 2020. Il est à noter que la règle prévue à l'article 642 du code de procédure civile est également posée par l'article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, ce qui confirme le caractère général de cette règle.   L'avis du [Adresse 16] (pièce n° 6 de la [12]) indique que le [14] a reçu le dossier complet le 10 août 2020.   Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la caisse a bien respecté le premier délai qui s'imposait à elle aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale. Au surplus, c'est de manière erronée que le jugement a fait courir ce délai à la date de la déclaration de maladie professionnelle elle-même, soit le 17 mars 2020, alors que le texte prévoit expressément que le délai court à compter de la réception de la déclaration, laquelle ne peut donc avoir lieu le jour même où elle a été établie.   Le jugement sera donc infirmé sur ce point.   À compter du 10 août 2020, la caisse disposait donc du second délai de 120 jours prévu par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale et courant à compter de la saisine du [14] pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.   Or, la caisse justifie en pièce n° 7 avoir notifié à Mme [K] un refus de prise en charge par courrier recommandé daté du 30 novembre 2020, portant en-tête de la [13] et code-barre, outre une référence courrier « 2C 146 757 4608 8 », présenté le 2 décembre 2020.   L'article 668 du code de procédure civile dispose que sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.   Ainsi, ayant notifié son refus le 2 décembre 2020, la [7] a respecté le délai qui s'imposait à elle en application de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, peu important que l'accusé de réception de ce courrier ait été signé par l'époux de Mme [K] le 3 décembre 2020.   La [5] ayant respecté l'ensemble des délais qui s'imposaient à elle, aucune reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2020 n'a donc pu intervenir dans les conditions de l'article R 441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit le contraire.   - Le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 mars 2020   La [7] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 mars 2020. À l'appui, elle fait valoir que les deux [4] saisis n'ont pas retenu l'existence d'un lien direct entre cette maladie et le travail habituel de la victime ; que si, certes, le tribunal n'est pas lié par ces avis, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve de ce lien qui n'est pas rapportée en l'espèce alors que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu deux avis parfaitement concordants de sorte que le refus de prise en charge de la caisse ne peut être remis en cause.   Mme [K] réplique que sa déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant un « burn-out », trouble psychosocial, généralement défini comme un syndrome d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du rapport d'un salarié à son travail ; que, subissant depuis plusieurs mois une pression tant morale que physique au sein de l'entreprise, elle a littéralement craqué sur son lieu de travail, le 30 octobre 2019 et a appelé son époux pour qu'il vienne la chercher en urgence, lequel, constatant son état psychologique, l'a immédiatement conduite chez le médecin ; qu'elle était tremblante et avait 18 de tension ce jour-là ; que les comités n'ont pas fait appel à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie prévu par le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 ; qu'ils n'ont procédé à aucune expertise individuelle ; qu'en outre la motivation d'un des avis repose uniquement sur le questionnaire de l'employeur et non sur celui de la victime ; que l'absence de lien de causalité entre l'affection et les activités professionnelles n'est nullement motivée ; que l'avis du second comité saisi est encore plus lacunaire, aucune enquête complémentaire n'ayant été menée, et ne permet pas de comprendre la décision de rejet ; qu'en effet, il n'est pas fait état des renseignements qu'elle a fournis sur ses conditions de travail ; qu'elle n'a même pas été entendue alors qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail insurmontable avec une charge fortement augmentée par l'inaction de certains de ses collègues ; qu'il ressort d'ailleurs de la synthèse de l'enquête qu'elle a fait 146 heures complémentaires entre janvier et octobre 2019 ; qu'elle s'appuie également sur l'attestation d'un ancien collègue qui souligne les nombreuses difficultés au sein de l'entreprise et de la direction, difficultés dont cette dernière était parfaitement au courant puisqu'elle en avait fait part lors de son entretien annuel du mois de mai 2019 ; que la direction est allée jusqu'à se montrer humiliante en lui faisant une proposition de changement de poste qui n'était pas sérieuse ; qu'en outre, la relation avec la clientèle était difficile, ce qui a eu un impact sur sa santé morale au point de développer une véritable phobie au contact de la clientèle ; que par ailleurs, elle n'avait jamais présenté d'épisodes dépressifs auparavant alors qu'elle est désormais suivie depuis plus d'un an en psychiatrie et doit prendre antidépresseurs et anxiolytiques ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais pu reprendre le travail, la médecine du travail l'ayant mise en inaptitude.                      Appréciation de la cour   Il est constant que la maladie déclarée le 17 mars 2020 ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle. Cependant, selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage est fixé à 25 %. Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît le caractère professionnel de la maladie après avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.   En l'espèce, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible de Mme [K] était d'au moins 25 %, la caisse a saisi le [14] de la région Centre Val de [Localité 17].   Celui-ci a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Il a entendu le médecin rapporteur ainsi que l'ingénieur conseil chef du service prévention de la [8].   Le 27 novembre 2020, il a rendu un avis motivé dans les termes suivants : « compte tenu des éléments médicaux administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du questionnaire de l'employeur, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, le comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré. »   La circonstance que le comité indique avoir pris connaissance du questionnaire de l'employeur, contrairement à ce que Mme [K] soutient, ne permet pas de déduire qu'il n'a pris connaissance que de ce questionnaire. En effet, le comité indique avoir pris connaissance des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire. Or, le questionnaire rempli par Mme [K] figure dans les documents de l'enquête qui en réalise d'ailleurs une synthèse détaillée.   Quoi que succint, cet avis n'encourt aucun défaut de motivation dès lors qu'il est rendu au vu de l'ensemble des éléments du dossier tant administratifs que médicaux qui, pour les seconds, ne peuvent être détaillés compte tenu du secret médical.   En outre, il doit être noté que si le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 prévoit la possibilité de faire appel à l'expertise d'un médecin psychiatre à tous les stades de la procédure, le texte précise néanmoins que l'avis de ce spécialiste doit apparaître utile. Il ne peut donc être reproché aux [14] de la région Centre Val de [Localité 17] de ne pas avoir recueilli cet avis qui était soumis à son appréciation. Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir entendu Mme [K], cette audition étant également laissée à son appréciation.   Le [10] saisi par le tribunal, le 28 juin 2023 a également rendu un avis défavorable après avoir pris connaissance des mêmes éléments et entendu les mêmes personnes. Il a estimé que : « l'analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l'enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 28 janvier 2020 ».   Quoi que succinct également, cet avis n'encourt aucun défaut de motivation dès lors qu'il s'appuie sur l'analyse des conditions habituelles de travail et des éléments médicaux transmis.   Quoi qu'il en soit, le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des [14] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).   Il convient donc de vérifier si Mme [K] justifie d'éléments utiles de nature à contredire les deux avis défavorables concordants des [14] saisis.   Mme [K] verse au dossier les pièces suivantes :   - N° 2 : attestation de M. [V], en sa qualité d'ancien collègue au sein du magasin C et A d' [Localité 18] qui indique avoir été salarié de cette entreprise de novembre 2015 à août 2018 ; qu'il a pu constater une dégradation interne et externe entraînant des risques psychosociaux principalement, une dépersonnalisation, un sentiment de non accomplissement personnel et professionnel, une surcharge de travail avec une équipe de plus en plus réduite, de faibles récompenses liées à des contrats précaires, des violences externes, verbales et physiques, du stress en découlant, le manque de ressources humaines et matérielles entraînant des conflits, une anxiété quotidienne de savoir ce qu'il va se passer ce jour, des troubles musculosquelettiques, l'absence de reconnaissance de la hiérarchie et des clients.   Outre qu'elle est rédigée en termes généraux, donc peu circonstanciés, il est à noter que M. [V] ne témoigne nullement de ce qu'il aurait pu constater de la situation personnelle de Mme [K] alors que de plus, salarié de la société jusqu'en août 2018 alors que Mme [K] n'a été embauchée qu'en 2017, il ne l'a donc côtoyée que sur une période somme toute réduite.   - N° 3 : une attestation de M. [K] qui au titre du lien de parenté précise : « future ex femme » rédigée dans les termes suivants : « en date du 30 octobre 2019 Mme [Z] [G] m'a appelé de son travail pour que je vienne la chercher en urgence. Elle était dans un état de stress, pâle et tremblante à cause de son travail et ses collègues. Cela faisait déjà plusieurs fois que ça n'allait pas. Tous les soirs elle rentrait agacée et tremblante au bord des larmes. Ce jour-là je l'ai emmenée voir le docteur [F] qui a dit qu'elle faisait un burn-out. »   Ce seul témoignage d'un ex-époux ayant entretenu des liens affectifs avec l'assurée ne peut suffire à contredire les avis défavorables des [14] alors qu'aucun témoignage objectif utile ne vient le corroborer.   Mme [K] produit en outre différentes pièces médicales qui, témoignent certes d'un suivi psychiatrique et d'une prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, mais ne peuvent faire la preuve du lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, ce lien ne pouvant reposer sur la seule identification de la maladie dans le certificat médical initial, à savoir le burn-out, ce lien devant être corroboré par les éléments du dossier.   Enfin, si Mme [K] indique qu'elle a été mise en inaptitude par la médecine du travail, elle ne produit en pièce n° 7 15 qu'un certificat du Docteur [T] daté du 19 août 2022 certifiant que : « Mme [K] [G] pourrait bénéficier d'une mise en invalidité pour dépression chronique (depuis le 5 novembre 2019) ». Or, elle ne justifie pas de ce qu'il est advenu d'une éventuelle demande en ce sens ni par conséquent de ses tenants et aboutissants alors que les deux [14] saisis ont bien pris connaissance de l'avis du médecin du travail pour rendre leur décision.   En outre, si Mme [K] invoque une surcharge de travail, due notamment au fait qu'elle accomplissait de nombreuses heures complémentaires, il résulte de l'enquête administrative que sa quotité de travail normale était de 24 heures par semaine sur quatre jours et qu'elle accomplissait, selon ses propres déclarations, trois heures complémentaires environ par semaine, soit 27 heures par semaine en tout, ce qui n'apparaît pas excessif eu égard à la durée légale de travail.   Aucun n'élément du dossier n'établit en outre que Mme [K] ait porté à la connaissance de l'employeur sa souffrance au travail, le compte rendu d'évaluation joint à l'enquête administrative ne faisant état que d'une démotivation qu'elle aurait évoquée lors de l'entretien.   Enfin, l'employeur a indiqué que le 30 octobre 2019, Mme [K] avait quitté son poste de travail en pleurant et qu'elle s'était confiée à une assistante manager sur des difficultés relevant de la vie privée. Si, certes, il n'y a pas lieu de tirer de cette information plus de conséquences que des propres doléances émises par l'assuré, force est de constater qu'aucune conséquence utile ne peut être tirée de ces éléments divergents.   En définitive, les éléments communiqués aux débats par Mme [K] apparaissent trop fragiles pour contredire les deux avis défavorables concordants émis par deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.   Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la maladie déclarée le 17 mars 2020 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.   - Les dispositions accessoires   Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.   En sa qualité de partie perdante, Mme [K] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.   PAR CES MOTIFS,   Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,   Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,   Et, statuant à nouveau, et, y ajoutant,   Déboute Mme [K] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 17 mars 2020,   En conséquence,   Confirme le refus de prise en charge de la [7] du 11 février 2021,   Déboute Mme [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,   Condamne Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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