Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/419
N° RG 22/02420 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3QD
MD/CD
Décision déférée du 19 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CPH TOULOUSE ( 19/01675)
R. BONHOMME
Section Encadrement
S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [Y]
C/
[X] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me VAN DETH,
Me ISOUX
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [X] [F] a été engagé le 16 mars 2009 par la SAS Archives généalogiques [Y], en qualité de directeur régional de la succursale de [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 19 février 2019, M. [Y] a verbalement informé la société de son projet de quitter l'entreprise pour devenir notaire associé. Par courriel du 20 février 2019, le salarié lui a réitéré cette information.
Le 20 mars 2020, le salarié a informé l'employeur par téléphone que l'arrêté du garde des Sceaux le nommant notaire associé avait été publié et qu'il quittait ses fonctions, ce qu'il a réitéré par courriel du 21 mars 2020.
Par courriel du 7 mai 2019, le salarié a sollicité le paiement de la contrepartie à l'obligation de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.
Par courrier du 9 mai suivant, la société a refusé de faire droit à sa demande.
Le 15 octobre 2019, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour obtenir le paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence.
Par jugement de départage du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que la SAS Archives généalogiques [Y] n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence ;
- condamné la société à payer à M. [X] [F] la somme de 129.629,16 € à titre de contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence, outre la somme de 12.961,92 € relative aux congés payés y afférents ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 15.799,67 € ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 1454-14 du code du travail ;
- condamné la société [Y] aux dépens de l'instance et à payer à M. [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2022, la SAS Archives généalogiques [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2022, la SAS Archives généalogiques [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- de débouter M. [X] [F] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- de limiter sa condamnation au paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence à la somme de 62.776,80 € pour la période d'avril 2019 à mars 2022 ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [F] à lui verser la somme de 19.740 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- de condamner M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [X] [F] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Archives généalogiques [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence :
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle n'est conditionnée à aucun formalisme pour sa validité.
En application de l'article 1134 du code civil, dans version antérieure au 1er octobre 2016, l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraire ; en revanche, lorsque le salarié démissionnaire n'est pas dispensé de préavis, l'employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence dans le délai et selon les modalités prévus par la convention collective ou le contrat de travail et, au plus tard, au terme dudit préavis, quand bien même le salarié ne l'aurait pas complètement effectué.
Au cas d'espèce, l'article 6 du contrat de travail de M. [F] stipule qu'en cas de démission, le salarié est tenu d'en avertir la direction par lettre recommandée avec accusé de réception et que, sauf accord des parties, le préavis devra être respecté, soit six mois au-delà de cinq années d'ancienneté.
L'article 7 de ce contrat prévoit une obligation de non-concurrence durant trois ans à compter de la cessation de la relation de travail et dont la contrepartie allouée représente, mensuellement, une indemnité de 20 % du salaire moyen des douze derniers mois de présence dans l'entreprise. Il y est précisé que la société se réserve la faculté de libérer le salarié de cette clause par voie de courrier recommandé, à tout moment et, au plus tard, dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que la société Archives généalogiques [Y] a la faculté de lever l'obligation de non-concurrence dans les quinze jours qui suivent la notification de la lettre de démission devant être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il revient à la cour d'apprécier la validité de la démission donnée par le salarié avant de statuer sur la régularité de la levée de clause de non-concurrence.
Sur la démission
Il ressort des pièces produites aux débats que, par courriel du 20 février 2019, réitérant un appel téléphonique du jour précédent, M. [F] a informé la direction de la société [Y] qu'il avait accepté une proposition d'association au sein d'un office notarial et qu'il n'avait aucune maîtrise des délais d'instruction de sa demande de nomination en qualité de notaire associé par les services de la Chancellerie ; il lui a également précisé que son projet professionnel pouvait ne pas aboutir et qu'il resterait en poste jusqu'à la parution au Journal officiel de l'arrêté du garde des Sceaux le nommant notaire associé.
Au 20 février 2019, la volonté de M. [F] de quitter l'entreprise était donc conditionnée à la parution de l'arrêté de nomination du ministre de la justice. Il ne peut utilement soutenir que sa démission était déjà acquise à compter de cette date et qu'il demeurait en situation de préavis jusqu'à ladite nomination, alors incertaine.
L'arrêté a finalement été pris le 14 mars 2019, puis publié au Journal officiel de la République française le 20 mars 2019, date à laquelle M. [F] a informé la direction qu'il devait cesser de venir travailler, les parties s'accordant sur l'impossibilité de cumuler une activité de notaire associé avec un emploi salarié.
Par courriel du 21 mars 2019, adressé à l'ensemble des membres de l'étude généalogique, M. [F] a fait savoir qu'il quittait ses fonctions au sein de la structure.
Il en résulte que M. [F] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de l'étude généalogique [Y] au jour de la publication de l'arrêté du ministre de la justice l'ayant nommé notaire associé, et ce, quand bien-même celui-ci n'a pas notifié la rupture de la relation de travail par voie de courrier recommandé avec accusé de réception conformément aux stipulations de l'acte d'engagement.
Sur la levée de l'obligation de non-concurrence
Le 2 avril 2019, la société [Y] a remis au salarié ses documents de fin de contrat et plus particulièrement l'attestation pôle emploi faisant mention d'un préavis effectué du 1er au 28 mars 2019, ce dernier jour marquant la fin de la relation contractuelle.
D'abord, il résulte des éléments sus-analysés que, le 20 février 2019, le salarié a fait savoir à l'employeur qu'il resterait en poste jusqu'à sa nomination en qualité de notaire associé, date qui n'était pas connue des parties, ni même prévisible.
Ainsi, le 20 mars 2019, soit le jour de la publication de l'arrêté du garde des Sceaux, M. [F] a concomittament informé de sa démission puis indiqué à l'employeur qu'il quittait définitivement ses fonctions, les parties évoquant l'impossibilité de cumuler un contrat de travail et la qualité de notaire associé.
La cour considère donc que la mention de l'attestation destinée à pôle emploi faisant état d'un préavis effectué du 1er au 28 mars 2019 est purement fictive et en l'occurrence erronée, le salarié ayant unilatéralement décidé de cesser ses fonctions à compter du 20 mars 2019, le jour même de la démission.
De plus, en l'absence de tout autre élément utile communiqué aux débats, les seules indications de cette attestation ne peuvent suffire à caractériser une volonté non équivoque de l'employeur de dispenser l'intimé d'une partie du préavis de six mois, non contesté dans son principe, et auquel il était tenu en application des stipulations du contrat de travail, étant ajouté que, par courrier recommandé du 9 mai 2019, la société lui a rappelé qu'il n'avait pas effectué ce délai-congé et qu'il demeurait en situation de « préavis (non effectué) ». Le salarié ne peut donc valablement se prévaloir du fait que son préavis a été écourté.
Ensuite, le contrat de travail de M. [F] prévoit très clairement la faculté de l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence, au plus tard dans le délai de quinze jours suivant la notification du courrier recommandé portant rupture du contrat de travail.
Or, la cour rappelle que le collaborateur n'a pas notifié sa démission par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, mais à l'oral, le 20 mars 2019, réitéré par courriel du 21 mars, de sorte que la carence procédurale du salarié, qui ne remet aucunement en cause sa démission, a empêché de faire courir le délai de quinze jours laissé à l'employeur pour lever la clause de non-concurrence dans les formes prévues par le contrat de travail.
Enfin, par courrier recommandé du 9 mai 2019, la société Archives généalogiques [Y] a levé la clause de non-concurrence dans les formes stipulées dans l'acte d'engagement initial : « nous vous confirmons la levée de toute obligation de non-concurrence telle que figurant à votre contrat. Cette levée signifie que nous ne sommes pas redevables du paiement d'une contrepartie ».
La cour constate que la levée de cette clause est intervenue au cours du préavis de rupture théorique compris entre le 20 mars et le 20 septembre 2019, que le salarié n'a jamais effectué et dont il n'a pas été dispensé.
Par conséquent, la société a été empêchée de lever la clause de non-concurrence dans le délai de quinze jours suivant la notification de la démission du salarié, si bien qu'elle demeurait libre de le faire avant le terme du préavis de six mois que le salarié aurait dû réaliser, à défaut d'en avoir été dispensé.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que la clause de non-concurrence avait été levée tardivement et a condamné l'employeur à payer au salarié la contrepartie financière correspondante.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte de l'article L. 1237-1 du code du travail qu'en cas de non-respect du préavis par le salarié, celui-ci est redevable envers l'employeur d'une indemnité compensatrice.
Au cas d'espèce, la durée du préavis fixée par le contrat de travail est de six mois et elle n'est pas contestée par le salarié qui se prévaut à tort d'un délai-congé écourté.
La cour rappelle que M. [F] n'a pas été dispensé d'exécuter ce préavis contractuel, celui-ci ayant unilatéralement décidé de quitter ses fonctions le jour-même de sa démission, soit le 20 mars 2019.
Par conséquent, au regard du dernier salaire mensuel de base perçu, le salarié qui n'a pas effectué de préavis demeure redevable d'une indemnité de 19.740 € (6 x 3.290 €) qui sera versée à la société Archives généalogiques [Y].
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Durant les années 2017 et 2018, interagissant sur un groupe Facebook en lien avec les clercs de notaire et notaires, M. [F] y a publié divers messages manifestant sa volonté de poursuivre une activité dans un office de notaire, et donc, par voie de conséquence, de quitter les archives généalogiques.
L'employeur ne démontre pas que de tels messages lui ont causé un préjudice relatif à son image et ont entrainé la perte des dossiers qui lui sont habituellement confiés par les notaires.
En revanche, il ressort des pièces produites aux débats que, le 28 mars 2018, répondant à l'employeur qui l'interrogeait sur sa volonté de devenir notaire, M. [F] lui a expliqué qu'il ne comptait pas réellement quitter l'entreprise, tout en ajoutant : « loin de moi l'idée de vous mettre devant le fait accompli si un jour j'avais une réelle intention de quitter mon poste ».
En outre, le salarié questionnait déjà la Chancellerie le 13 février 2019 sur l'avancée de sa candidature et notamment celle de son futur associé déposée au cours de l'année 2018.
La cour en déduit que son projet d'association au sein d'une étude notariale et sa demande de nomination soumise au garde des Sceaux sont bien antérieures au 20 février 2019, date à laquelle celui-ci a annoncé à l'employeur qu'il allait quitter les archives dès qu'il serait nommé notaire associé.
Alors qu'il avait une ancienneté de près de 10 ans, le salarié a donc fait preuve de déloyauté en n'informant pas l'employeur de sa demande de nomination, précision faite qu'il savait qu'une décision du ministre de la justice en sa faveur le conduirait à mettre fin à ses fonctions, sur le champ.
Cependant, la société ne démontre pas que le manquement du salarié ainsi que son départ soudain lui ont causé un préjudice en lien avec la continuité de l'activité et la passation des dossiers du cabinet.
Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
M. [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Archives généalogiques [Y] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. M. [F] sera donc tenu de lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS Archives généalogiques [Y] fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Et, statuant sur les chefs infirmés,
Déboute M. [X] [F] de ses demandes ;
Condamne M. [X] [F] à payer à la SAS Archives généalogiques [Y] la somme de 19.740 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne M. [X] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [X] [F] à payer à la SAS Archives généalogiques [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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