Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-45.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.533
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cornet-Precheur et associés, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ancien ouvrier sur machine, a été engagé le 1er avril 1987 par la société Cornet-Precheur et associés, experts comptables commissaires aux comptes, dans le cadre d'un contrat de formation-conversion, en qualité d'assistant-débutant en comptabilité ; qu'il a été licencié le 10 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a retenu un motif non allégué par le demandeur, à savoir d'avoir demandé au salarié d'effectuer des tâches ne correspondant pas à sa qualification lors de l'embauche ; en effet, le salarié avait, à l'embauche, la formation minimale pour l'emploi d'assistant-débutant, à savoir un CAP ; que, par ailleurs, il n'a été demandé à M. Y... que des travaux simples correspondant à sa qualification, tout en tenant compte de ses possibilités d'évolution ; qu'il est faux de dire que la société anonyme Cornet-Precheur et associés a reproché à M. Y... de ne pas s'adapter aux missions de commissariat aux comptes, ce pourquoi il n'avait effectivement ni compétence, ni autorité pour agir ; mais qu'il est reproché à M. Y... de ne pas s'adapter aux travaux simples entrant dans le cadre d'une mission de commissariat aux comptes, conformément à la définition conventionnelle des fonctions d'un assistant de cabinet ;
qu'en tout état de cause, le salarié n'a jamais remis en cause la trop grande difficulté des tâches données ; qu'il reconnaissait avoir eu largement le niveau de qualification requis ; qu'il est clair que la cour d'appel a soutenu et a retenu un motif non allégué par le demandeur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, de deuxième part, la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'inaptitude du salarié à son emploi n'était pas établie en dépit des preuves le démontrant ; qu'ainsi,
les changements d'affectation du salarié de la société anonyme Cornet-Precheur et associés à une filiale d'expertise comptable puis de ladite filiale à la société Cornet-Precheur et associés après seulement quelques mois de pratique, le découragement des deux tuteurs chargés de la formation du salarié devant les erreurs répétitives du salarié malgré les observations, son absence de progression requérant que l'ensemble des tâches, pourtant simples, confiées à M. Y..., soit entièrement revu par le collaborateur chargé du dossier, la production anormalement faible d'honoraires du salarié et le refus collectif exprimé par les collaborateurs de la société Cornet-Precheur et associés, comme de sa filiale d'expertise, de prendre en charge l'encadrement de M. Y... dont la production du travail en quantité et qualité était tout à fait anormale après onze mois de pratique ; et alors, enfin, que la cour d'appel, en retenant que l'inaptitude du salarié devait apparaître au cours de la période d'essai, ce qui revient à interdire à un employeur de se prévaloir au-delà de la période d'essai de l'inaptitude d'un salarié pour motiver un licenciement ; qu'il ressort du pouvoir de gestion et d'appréciation du chef d'entreprise de prendre le risque de poursuivre la relation contractuelle ; que ni la loi, ni la convention collective, ni l'intention des parties ne permet à la cour d'appel de déduire de la poursuite du contrat au-delà de l'essai, la preuve de la satisfaction donnée par le salarié, ni la renonciation de l'employeur à se prévaloir de l'incompétence du salarié ; qu'un tel fondement revient à admettre que l'employeur couvrirait l'incompétence du salarié en poursuivant le contrat au-delà de l'essai ; ce qui lui interdirait ensuite de se prévaloir du droit de licencier (droit d'ordre public) par un motif lié à l'inaptitude du salarié qu'il est cependant seul juge à apprécier, dès lors qu'il repose sur les faits et circonstances incontestables ; qu'en l'espèce, s'il est vrai qu'à l'issue de la période d'essai, M. X... a fait part à la société Cornet-Precheur et associés des difficultés d'adaptation du salarié, il a également souligné la volonté et la détermination du salarié pour se mettre à niveau ; que la société Cornet-Precheur et associés a légitimement considéré que les carences de M. Y... pourraient être compensées à moyen terme par son courage et sa bonne volonté ; que, partant de ce
postulat, la société Cornet-Precheur et associés a donc décidé de garder M. Y... au-delà de la période d'essai, afin de lui donner réellement une chance de faire ses preuves et d'évoluer normalement après quelques mois de pratique au sein du cabinet ; que, dès lors, il était impossible à la société Cornet-Precheur et associés de prévoir le défaut de progression et l'inadaptation du salarié à son poste d'assistant à l'issue de la période d'essai ; que le poste d'assistant-comptable est un poste évolutif ; ce qui ressort notamment de la convention collective, la classification d'un salarié variant en fonction de son ancienneté ; que la rupture du contrat de M. Y... après treize mois de pratique démontre bien la volonté délibérée de la société Cornet-Precheur et associés de laisser au salarié le temps nécessaire pour s'adapter à son nouvel emploi, l'essai n'ayant pas permis à la société Cornet-Precheur et associés de se faire une idée précise des capacités et de la compétence du salarié ; que, par ailleurs, l'espoir d'une amélioration a conduit la société Cornet-Precheur et associés à laisser à M. Y... un temps d'adaptation plus long, qui malheureusement n'a pas été concluant ; qu'il s'agit là d'une décision relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; qu'ainsi, et sans fondement juridique, la décision de la cour d'appel de Nancy, qui revient à interdire à un employeur de se prévaloir au-delà de la période d'essai de l'inaptitude d'un salarié pour motiver son licenciement, une telle décision neutralisant le droit de licencier, droit d'ordre public, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, que l'employeur avait accepté l'engagement d'un salarié dont il connaissait le faible niveau de qualification et l'absence d'expérience, d'autre part, que l'inaptitude du salarié à son emploi d'assistant-débutant en comptabilité n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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