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Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-86.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.403

Date de décision :

14 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION des IMPOTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991, qui, dans les poursuites par elle exercées contre la SARL "SERAPI", Sabine Z..., épouse Y... et Pascal X..., pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 537 et 538 du Code général des d impôts, des principes applicables en matière de contributions indirectes, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 481, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les juges ont relaxé les prévenus des fins de la poursuite fiscale exercée à leur encontre pour infractions à la réglementation de la garantie des métaux précieux, et plus précisément du défaut de tenue du livre de police ; "aux motifs, d'une part, que les fiches fournies, bien que non affectées d'un numéro d'ordre ni archivées de façon continue, ont permis néanmoins d'identifier les ouvrages reçus, de connaître leur origine ou leur provenance ainsi que de suivre toutes les opérations auxquelles ils donnent lieu ; "et, d'autre part, que si l'Administration admet la tenue de fiches aux lieu et place du livre de police pour les bijoux confiés pour réparation, a fortiori est-il plus judicieux de faire application de ce régime de faveur aux transformations qui, comme les réparations, concernent des objets remis en dépôt ; "alors, d'une part, que la tolérance administrative revêtirait-elle la forme d'une instruction, elle ne saurait servir d'excuse à une infraction prévue par la loi ; "alors, d'autre part, que si l'Administration a effectivement autorisé la présentation de certains documents comptables au lieu du livre de police, c'est à la condition que lesdits documents comportent toutes les énonciations prévues par les articles 537 et suivants du Code général des impôts, c'est-à-dire permettent l'identification des ouvrages et le suivi de toutes les opérations, ce que des fiches non numérotées n'autorisent pas ; "et alors, enfin, qu'il n'appartient pas aux juges, à qui il incombe de veiller au respect des lois, d'aller au-delà des dispenses ou autorisations admises par l'Administration par voie d'instructions administratives qui, en l'espèce, ne trouvaient pas à s'appliquer au fabrications et transformations de bijoux" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 537 et 1791 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour non-présentation du livre de police ; "au motif que la non-inscription au livre de police ne saurait être retenue, les juges ayant la preuve de la non-signature dudit livre par les agents de la garantie ; "alors que la loi fait obligation aux fabricants et marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés de présenter le livre de police à toute réquisition des agents" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 537 et 538 du Code général des impôts, les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine doivent tenir un registre coté et paraphé par l'administration municipale sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières qu'ils achètent ou vendent, ainsi que des ouvrages neufs déposés en vue de la vente et des ouvrages usagés reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit, notamment pour réparation, et ce tant au moment de l'entrée qu'au moment de la sortie ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base des poursuites, qu'il est notamment reproché à la SARL "Serapi", à Sabine Z..., épouse Y..., gérant de droit, et Pascal X..., gérant de fait, de ladite société, qui exploite un atelier de fabrication, réparation et transformation de matières d'or, d'argent et de platine, un défaut de présentation et de tenue régulière du livre de police, faits prévus et punis par les articles 537, 538, 1791, 1799 A du Code général des impôts ; Attendu que, pour prononcer la relaxe de ce chef de la prévention, la cour d'appel relève qu'une instruction administrative dispense d'inscrire au registre de police les ouvrages usagés, reçus aux fins de réparation, à condition que les documents comptables existants comportent toutes les indications nécessaires ; qu'elle en déduit que ce régime plus favorable doit être étendu aux objets confiés pour transformation ; qu'elle conclut que le délit reproché d ne peut être retenu dès lors que les fiches tenues par la société Serapi permettaient d'identifier les ouvrages et que le livre de police ouvert à la suite du premier contrôle fiscal n'a pas été paraphé par les inspecteurs des impôts ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas de tolérances administratives opposables devant les tribunaux répressifs et qu'une instruction ministérielle ne saurait exonérer le contrevenant de la responsabilité pénale découlant d'une infraction matériellement caractérisée, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 527, 532, 535, 537, 538 et 1791 du Code général des impôts et 208 A de l'annexe III audit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Bordeaux, après avoir reconnu les prévenus coupables de l'infraction de défaut de paiement du droit de garantie afférent à 48 ouvrages, a omis de condamner ceux-ci à la pénalité proportionnelle ; "alors que toutes les peines prévues à l'article 1791 du Code général des impôts étaient applicables à l'infraction dont les prévenus ont été reconnus coupables, et que les juges ne pouvaient, sans violer la loi, s'abstenir de prononcer les condamnations aux peines correspondant à l'infraction dont les prévenus ont été reconnus coupables" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus, pour l'infraction de défaut de paiement du droit de garantie, à acquitter, au titre de la peine de confiscation, une somme inférieure à la valeur des objets saisis sans leur avoir expressément reconnu le bénéfice des circonstances atténuantes" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 463 du d Code pénal ; Attendu, d'une part, que, selon l'article 1791 du Code général des impôts, toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes ainsi qu'aux décrets et arrêtés pris pour leur exécution est punie d'une amende de 100 francs à 5 000 francs, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1800 du Code précité, en matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre ; que le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables de défaut de paiement du droit de garantie, infraction à la législation sur les contributions indirectes prévue et réprimée par les articles 527, 536, 1791, 1799 A et 1804 B du Code général des impôts, les a condamnés solidairement à quarante-huit amendes de 100 francs, au paiement à titre de confiscation de la somme de 3 000 francs et au paiement des droits fraudés d'un montant de 334 francs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prononcer la pénalité proportionnelle et sans constater l'existence de circonstances atténuantes pour fixer le montant de la condamnation à titre de confiscation à une somme inférieure à la valeur des objets saisis, laquelle avait été estimée par l'Administration à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date d du 15 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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