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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-15.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.954

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémi S..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Simone T..., demeurant ..., et des 23 héritiers de feue Armandine Y... : 2 / de Mme Elisabeth V..., épouse Z..., demeurant 76410 Saint-Aubin-les-Elbeuf, 3 / de M. Maurice A..., demeurant ..., 4 / de M. Jean C..., demeurant ..., 5 / de Mme Berthe U..., épouse C..., demeurant Rampe Hautpoul "Le Simoun", 14360 Trouville-sur-Mer, 6 / de M. Roger D..., demeurant 27350 Routot, 7 / de M. Bernard E..., demeurant ..., 8 / de Mme K..., épouse E..., demeurant ..., 9 / de Mme Claudie L..., épouse G..., demeurant ..., 10 / de Mme Edith E..., épouse I..., demeurant ..., 11 / de Mme René L..., épouse J..., demeurant ..., 12 / de Mme Thérèse F..., épouse L..., demeurant 93, rue JB Legendre, 93700 Drancy, 13 / de M. Jean L..., demeurant ..., 14 / de M. Jean L..., demeurant ..., 15 / de M. Eric L..., demeurant ..., 16 / de Mme Antoinette N..., épouse M..., demeurant 27350 Routot, 17 / de Mme Denise M..., demeurant 27350 Etreville, 18 / de Mme Jacqueline L..., épouse P..., demeurant ..., 19 / de Mme Sylvie L..., épouse R..., demeurant ..., 20 / de Mme Bernadette E..., épouse V..., demeurant ..., 21 / de Mme Sylvaine V..., demeurant ..., 22 / de Mme Nicole X..., demeurant ..., 23 / de M. Jean-Pierre H..., demeurant 27680 Vieux Port, 24 / de Mme Josette Q..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. S..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme T..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon les énonciations des juges du fond que M. S... a, par l'intermédiaire de M. O... notaire, contracté auprès de sept particuliers divers prêts garantis hypothécairement ; qu'il a été stipulé que le débiteur réglerait l'intégralité de ses échéances, capital et intérêts, en l'étude de ce notaire, puis de son successeur Mme Real B... ; qu'ayant fait l'objet le 10 août 1993, d'un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 26 août 1993, M. S... a, le 10 novembre 1994, saisi le tribunal de grande instance en prétendant que les versements par lui effectués devaient être affectés prioritairement au compte de certains créanciers, et qu'ainsi la procédure du créancier poursuivant n'avait pas lieu d'être ; qu'il a assigné à cette fin les différents créanciers ainsi que le notaire, Mme Real B..., lui reprochant d'avoir commis une faute en ne respectant pas les règles en matière d'imputation des paiements ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 9 avril 1997), a confirmé la décision du tribunal se déclarant incompétent au profit de la chambre des saisies immobilières, en ce qui concernait l'action engagée à l'égard des différents créanciers ; qu'il a également confirmé cette décision déboutant M. S... de ses autres chefs de demande ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'assignation tendait à voir juger que la procédure de saisie immobilière n'avait pas lieu d'être, a, à bon droit, considéré que cette assignation, délivrée postérieurement à la publication du commandement aux fins de saisie immobilière, avait une incidence directe sur cette procédure ; et qu'ainsi l'opposition aurait dû être portée par la voie d'un incident devant la chambre des saisies immobilières ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que par le fait de la clause d'élection de domicile le notaire était devenu le mandataire des divers créanciers, tandis que M. S... ne démontrait nullement avoir consenti à ce notaire un mandat quelconque ; qu'elle a aussi considéré, à bon droit, qu'aucune faute pour non-respect des règles légales en matière d'imputation des paiements ne pouvait être reprochée à Mme Real B..., ces règles ne s'appliquant qu'en présence de plusieurs dettes envers un même créancier, et le fait que le notaire ait été chargé par les différents créanciers d'encaisser les sommes leur revenant, ne pouvant lui conférer la qualité de mandataire indivisible et indéterminé de l'ensemble desdits créanciers ; que par ces motifs, qui rendent inopérantes les trois dernières critiques relatives à la prescription des intérêts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Real B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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