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Tribunal Administratif de Lille, 02 août 2023. 2305422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2305422

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le groupement d'intérêt économique (GIE) La Mondiale Groupe et le groupement d'intérêt économique (GIE) Editprint, représentés par Me Mas, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 avril 2023 pris par la maire de Lille valant interdiction de circulation des véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes (sauf les véhicules de collecte d'ordures ménagères et de tri-sélectif, les véhicules des services municipaux, de police, de gendarmerie, de secours, et les véhicules bénéficiant d'autorisations particulières délivrées par la ville de Lille) dans le cadre de la desserte sur certaines voies de la commune ; 2°) d'enjoindre à la maire de Lille de procéder à l'enlèvement de toute signalisation éventuellement implantée en exécution de la décision susvisée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retards ; 3°) d'ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir dans le journal La Voix du Nord, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lille le versement d'une somme de 5 400 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, le GIE La Mondiale Groupe et le GIE Editprint, représentés par Me Mas, déclarent se désister de leur requête. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Les GIE requérants ont indiqué se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GIE La Mondiale Groupe et du GIE Editprint. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d'intérêt économique La Mondiale Groupe, au groupement d'intérêt économique Editprint et à la commune de Lille. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 août 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305422

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