Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-10.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.158
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yves X..., demeurant à Cassaignes (Aude),
2°) Mme Irène K..., née M..., demeurant à Camplong (Aude), Couiza Cassaignes,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de :
1°) M. Aimé I..., demeurant Caissaignes (Aude), Couiza,
2°) Mme Hermance C..., née Z..., demeurant route de Carcassonne (Aude), Couiza,
3°) Mme Andrée O..., née Z..., demeurant ... (Gers),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. R..., D..., H..., B..., N..., G..., L...
J..., M. Y..., M. Q..., Mme Di Marino, conseillers, M. E..., Mme F..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de Mme K..., de Me Vuitton, avocat de M. I... et de Mme C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 1990), que, par acte sous seing privé du 14 juin 1985, Mme Irène M..., épouse K..., a vendu à M. X... la nue-propriété d'une exploitation agricole, d'une superficie de 23 ha 90 a 7 ca, sous diverses conditions suspensives, et notamment celles que Mme A..., veuve M..., accepte de céder ses droits d'usufruit sur les biens vendus et qu'il n'y ait aucun fermier sur les terres ; que Mme M... ayant donné son accord pour la vente, M. P..., notaire chargé de celle-ci, a notifié, par acte du 18 juillet 1985, à M. I..., locataire sur 4 ha, une offre de vente portant sur l'ensemble de la propriété ; que M. I... a accepté cette offre le 28 août 1985 ; que Mme K... a refusé de signer l'acte authentique en faisant valoir que M. X... était également fermier sur une partie de l'exploitation ;
Attendu que M. X... et Mme K... font grief à l'arrêt de constater qu'un accord est intervenu entre M. I..., d'une part, et Mmes K... et Pages, d'autre part, sur la vente de l'ensemble de la propriété et de condamner en conséquence Mme K... à signer l'acte authentique, alors, selon le moyen, "1°) que lorsqu'une vente est faite sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption par le preneur, si ce dernier exerce son droit, ladite vente est censée n'avoir jamais existé au profit du tiers en ce qui concerne les parcelles soumises au
droit de préemption ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, et en constatant l'existence d'un accord entre M. I... et Mmes K... et Pages sur la vente de l'ensemble des parcelles en litige, objet de l'acte du 14 juin 1985, tout en constatant que M. I... n'avait la qualité de preneur que sur 4 ha seulement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-8 du Code rural ; 2°) que si le notaire est investi d'un mandat légal pour notifier au preneur les conditions de la vente projetée par le propriétaire bailleur, encore faut-il qu'il n'outrepasse pas son mandat ; qu'en l'absence de mandat écrit, le propriétaire peut établir que le notaire a dépassé les instructions à lui données ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'étendue du mandat du notaire, et sans répondre au chef des conclusions faisant valoir que cet officier ministériel avait outrepassé son mandat en signifiant à M. I... qu'il bénéficiait du droit de préemption sur l'ensemble des parcelles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 412-8 du Code rural, 1985 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que lorsque deux agriculteurs exploitent le domaine en vertu de deux baux distincts, la vente de ces biens en une seule fois est incompatible avec l'exercice pour chaque preneur de son droit de préemption ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la qualité de fermier de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 412-6 du Code rural" ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 412-8 du Code rural, la communication effectuée par le notaire au bénéficiaire du droit de préemption vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; qu'après avoir relevé que, lors de la conclusion de l'acte sous seing privé, le tiers acquéreur ne s'était pas prévalu de sa qualité de preneur et que les propriétaires avaient manifesté leur intention de vendre la totalité de la propriété, la cour d'appel, appréciant souverainement l'étendue du mandat conféré au notaire et répondant aux conclusions, a retenu que celui-ci avait estimé que le droit de préemption dont M. I... bénéficiait sur 4 hectares était conventionnellement étendu à l'ensemble de la propriété, et a pu en déduire que l'offre de vente du 18 juillet 1985 était valable et que l'acceptation par M. I... concrétisait l'accord des volontés sur la chose et sur le prix ;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que l'intervention de M. X... en cause d'appel ne pouvait avoir d'influence sur la solution du litige opposant le preneur au propriétaire et qu'il appartenait à M. X..., tiers acquéreur qui se prétend fermier d'une partie des terres vendues, d'intenter une action distincte à l'encontre de l'acquéreur et des vendeurs s'il estimait que la vente avait été conclue en méconnaissance de ses droits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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