Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/00849 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIM6
Minute : 24/950
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez [11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179
Et
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 264
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [H] [T], de nationalité algérienne et Monsieur [F] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 13] (Algérie), sans mention relative à un contrat de mariage dans l'acte étranger.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 20 janvier 2023, Monsieur [F] [R] a placé auprès du greffe du juge aux affaires familiales de Bobigny une assignation en divorce à l'encontre de Madame [H] [T] en date du 12 janvier 2023 pour une audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023.
Suite à autorisation, par acte d'huissier de justice remis à tiers présent à domicile le 20 janvier 2023, Madame [H] [T] a assigné à bref délai son conjoint aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires à l'audience du 26 janvier 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/849 à la procédure RG 23/788;
- Débouté l'époux de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
- Débouté l'épouse de sa demande de dire que la jouissance est à titre gratuit ;
- Attribué la jouissance à l'épouse des meubles meublants et du domicile conjugal, bien propre de l'époux, situé [Adresse 7] ;
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de [H] [T] notifiées le 02 juin 2023 par lesquelles elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et de [F] [R] notifiées le 11 septembre 2023 pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 06 février 2024 et mise en délibéré 25 avril 2024, par mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le divorce ;
Prononce le divorce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de [F] [R] entre :
[H] [T], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (Algérie)
et
[F] [R], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2021 à [Localité 13] (Algérie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Déboute les demandes visant à fixer les effets du divorce à la date de la séparation ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 janvier 2023 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de [F] [R] d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à [H] [T] jusqu'au prononcé du divorce ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [F] [R] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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