Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-11.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.457
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., peintre de bord, demeurant ..., La Tiranne, Allauch (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1°) de la Clinique Clairval, dont le siège social est Le Redon, ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2°) de M. Alain Y..., médecin-radiologiste, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
3°) de M. Pierre Z..., neurochirurgien des hôpitaux, demeurant Clinique Le Redon, ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
4°) de la compagnie L'Europe IARD, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
5°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Clinique Clairval et de la compagnie L'Europe IARD, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1987), rendu dans le litige opposant M. X... à la Clinique Clairval, à MM. Y... et Z..., docteurs en médecine, et à la compagnie L'Europe IARD, ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties, se bornant à rappeler les dates de dépôt des diverses conclusions des parties ;
D'où il suit que la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en ses trois branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinquante sept francs, trente sept centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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