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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-45.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.079

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), 2 / M. José Y..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 13 septembre 1982 par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en qualité d'agent producteur, puis devenu contrôleur en 1988, et M. X..., engagé le 6 février 1989 par la même compagnie en qualité d'agent producteur et travaillant avec le premier, ont été licenciés pour faute grave, M. X... le 11 février 1991, M. Y... le 15 février 1991 ; qu'il leur était reproché d'avoir utilisé des intermédiaires extérieurs à l'UAP pour faire souscrire des propositions de contrats d'assurance qui comportaient des erreurs, sans que les clients aient été en mesure de donner un consentement valable et sans analyser leurs besoins d'assurance, ce qui avait entraîné l'annulation d'un nombre important d'assurance-vie, à la suite de nombreuses réclamations de clients ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1992) d'avoir dit qu'ils avaient commis une faute grave et de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, de première et de deuxième parts, que le licenciement tardif enlève au comportement imputé au salarié toute sa gravité ; que l'UAP, après une lettre du 10 juillet 1990, a avisé le 15 septembre MM. Y... et X... de la sanction qui pesaient sur eux ; qu'elle a attendu plusieurs mois avant de les licencier par lettres des 11 et 15 février 1991 avec effet immédiat ; qu'elle ne pouvait plus, après un tel délai, se prévaloir de la faute et qu'elle n'a pas fondé sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que le recours à une enquête ne pouvait justifier ce retard, cette mesure n'ayant apporté aucun élément nouveau et MM. Y... et X... n'ayant pas nié dès l'origine les faits qui leur étaient reprochés ; que la cour d'appel a violé, de ce chef encore, l'article L. 122-6 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les faits ont été établis à l'issue de l'enquête et retenir, en même temps qu'ils n'étaient pas niés dans leur matérialité ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la mesure envisagée a été, dès l'origine, présentée comme une sanction ; que l'engagement des poursuites ne pouvait donc intervenir au-delà d'un délai de deux mois et que la cour d'appel, en ne prononçant les licenciements qu'en février 1991, après avoir relevé les faits en septembre 1990, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième et quatrième parts, que la faute grave s'entend de faits d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel n'a en rien précisé en quoi les manquements reprochés à MM. Y... et X... par l'UAP, à les supposer fautifs, étaient générateurs de perturbations ou d'un dommage pour cette compagnie ; que l'arrêt n'a caractérisé par aucun motif la gravité qui pouvait s'attacher, selon la cour d'appel, aux faits relevés par l'UAP ; que la cour d'appel n'a pas sérieusement fondé sa décision tant vis-à -vis de l'article L. 122-6 du Code du travail que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ; Et attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a relevé qu'après avoir demandé aux salariés des explications, qu'ils n'ont pas fournies, sur les irrégularités dénoncées par les plaintes des clients, l'employeur avait procédé jusqu'en janvier 1991 à une enquête qui a confirmé les faits dénoncés, avant d'entamer la procédure de licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a encore relevé que les clients ne connaissaient pas les salariés, mais avaient traité avec des personnes étrangères à l'UAP, sans recevoir d'information complète sur les contrats souscrits et avec la perception de sommes qui n'étaient pas dues, et que l'UAP avait dû résilier ces contrats ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que ces faits qui, une fois établis, rendaient impossible le maintien des salariés dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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