Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL / [P]
N° RG 16/00127 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KRUX
N° 24/00222
Du 14 Novembre 2024
Expédition délivrée
la SELARL LESTRADE-CAPIA
Me Dominique GARELLI
Me Christophe NANI
Le 14 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Maître [Y] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Synd. de copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet FONCIA MASSENA,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 26 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, par jugement de réouverture des débats, contradictoire et insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Faits, procédure et moyens des parties
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 avril 2016 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL à M. [Y] [P] pour le paiement de la somme de 38 459,18 € arrêtée provisoirement à la date du 14 décembre 2015 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 2 mai 2016 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6], (volume 2016 S n° 41), outre la publication rectificative (volume 2016 S n° 44) ;
Vu l’assignation délivrée le 24 juin 2016 par le créancier poursuivant ;
Vu la constitution d’avocat de la partie saisie ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 2 novembre 2017 ;
Vu le jugement rendu le 12 avril 2018 prorogeant les effets du commandement ;
Vu le jugement rendu le 17 mai 2018 ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière eu égard à la procédure collective ouverte à l’égard de M. [Y] [P] ;
Vu les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL déposées le 17 septembre 2024 par lesquelles elle s’oppose aux prétentions adverses et demande la reprise de la procédure de vente forcée et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [Y] [P] visées le 26 septembre 2024 par lesquelles il demande à la juridiction de constater la péremption du commandement et soulève la prescription de la créance du créancier poursuivant, concluant au rejet des demandes adverses ;
Vu l’appel du dossier à l’audience du 26 septembre 2024 et la mise en délibéré de l’affaire au 14 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon l’article R321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, et par jugement rendu le 17 mai 2018, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. [Y] [P].
Ce dernier demande à la juridiction de constater la péremption du commandement.
La juridiction ignore cependant, au regard des pièces si le jugement du 17 mai 2018 a été publiée en marge de la copie du commandement, l’état de formalités produit par le créancier poursuivant s’arrêtant au 5 janvier 2016.
De même, la juridiction ignore si le jugement du 12 avril 2018 a été publié.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement de réouverture des débats, contradictoire et insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 09 janvier 2025 à 09h00 ;
Invite la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL à justifier de la mention en marge de la copie du commandement publié du jugement du 17 mai 2018 et de la publication du jugement du 12 avril 2018 ;
Réserve les demandes des parties, en ce compris les dépens.
Le greffier le juge de l’exécution
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