Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 février 2019. 18/00561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00561

Date de décision :

26 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET No du 26 février 2019 R.G : No RG 18/00561 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EOBG SASU AT2T ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER c/ SARL Soft'R CAL Formule exécutoire le : à : -SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI -Maître Alexandra TERNON COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019 APPELANTE : d'un jugement rendu le 11 avril 2017 par le tribunal de commerce de TROYES SASU AT2T ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER [...] [...] COMPARANT, concluant par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE INTIMEE : SARL Soft'R prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège [...] COMPARANT, concluant par Maître Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Aziza ROUINA, avocat au barreau de NEUILLY-SUR-MARNE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Catherine LEFORT, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 07 janvier 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE La Sasu Acier Transformé Targe Tournier (ci-après AT2T), qui exerce une activité de découpage et d'emboutissage de l'acier, et la Sarl Soft'R, qui exerce une activité de vente de gaines de ventilation, sont en relation d'affaires depuis plusieurs années. Le 23 mars 2015, la société AT2T a livré et facturé à la société Soft'R 18 bobines d'acier 0,50 x 137 pour un montant de 21.799,56 euros TTC. Par acte d'huissier du 18 mai 2016, la société AT2T a fait assigner la Sarl Soft'R devant le tribunal de commerce de Troyes en paiement de cette facture et de diverses indemnités. La société Soft'R a conclu au rejet des demandes, faisant valoir que les bobines n'étaient pas conformes à celles commandées puisqu'elles étaient d'une épaisseur de 0,5 au lieu de 0,8, ce qui n'avait pu être détecté lors de la livraison. Elle a demandé la reprise de la marchandise. La société AT2T a répliqué que la société Soft'R avait annulé sa commande de bobines «en 0,8» par téléphone en 2014 et avait commandé des bobines «en 0,5» le 18 mars 2015. Par jugement en date du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Troyes a : - débouté la société AT2T de ses demandes, - donné acte à la société Soft'R qu'elle était disposée à payer à AT2T les bobines non conformes mais utilisées et lui a ordonné de payer sans délai à compter de la signification du jugement la somme de 3.633,26 euros TTC correspondant aux 3 bobines sur 18 facturées le 23 mars 2015, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, - ordonné à la société AT2T de procéder à l'enlèvement des 15 bobines non conformes tenues à disposition dans les locaux de la société Soft'R, sous astreinte de 100 euros par jour, courant à compter du 30ème jour suivant la date de signification du jugement, - débouté la société Soft'R de toute autre demande ou prétention, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société AT2T aux entiers dépens. Pour débouter la société AT2T de ses demandes, le tribunal, après avoir constaté que la facture litigieuse faisait référence à une commande du 18 mars 2015 et un bon de livraison non versés au débat, a estimé qu'il n'était pas possible de rattacher la facture à la commande du 2 juillet 2014, et qu'au vu des explications de la société AT2T et des échanges de mail du 18 mars 2015, il y avait une incohérence entre cette facture du 23 mars 2015 et, tant la commande du 2 juillet 2014 que la commande supposée du 18 mars 2015. Sur la demande reconventionnelle, il a retenu que la société Soft'R avait fait part des difficultés rencontrées avec les bobines livrées dès le 22 avril 2015, qu'elle avait confirmé par la suite à deux reprises que les bobines n'étaient pas utilisables, demandant l'enlèvement de ces bobines, et précisant qu'elle était disposée à payer les trois bobines entamées. Par déclaration du 14 mars 2018, la société AT2T a fait appel de ce jugement. Par conclusions no2 du 3 juillet 2018, elle demande à la cour d'appel de : - déclarer la Sarl Soft'R irrecevable et mal fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions, et l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Soft'R de payer sans délai la somme de 3.633,26 euros TTC correspondant aux 3 bobines sur 18 facturées le 23 mars 2015, avec intérêts au taux légal, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société Soft'R à lui payer la somme de 18.166,30 euros au titre du solde de la facture du 23 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015, date de la première mise en demeure, - condamner la société Soft'R à lui payer la somme de 3.051,93 euros au titre de la clause pénale, - condamner la société Soft'R à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, conformément aux dispositions des articles 441-6 et D441-5 du code de commerce, - condamner la société Soft'R au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat de Me S... du 2 février 2018. Elle expose que la société Soft'R a modifié sa commande et a finalement commandé 18 bobines livrées le 23 mars 2015, donnant lieu à la facture du 23 mars 2015 ; que la différence de prix s'explique par la différence de tonnage et la variation du prix de la tonne de bandes refendues entre la commande et la livraison ; que les marchandises ont été livrées et réceptionnées sans réserve. Elle fait valoir qu'après le jugement du tribunal de commerce, elle a tenté de récupérer les bobines auprès de la société Soft'R, mais que celle-ci a quitté les locaux de Romilly sur Seine pour transférer son siège social à Neuilly sur Marne et l'a invitée à prendre contact avec le propriétaire des locaux, qu'elle a eu du mal à entrer en contact avec ce dernier, et que lorsqu'elle s'est présentée dans les anciens locaux de Romilly, elle a constaté que la marchandise retrouvée n'était pas celle vendue et livrée. Elle soutient qu'à défaut pour la société Soft'R de pouvoir restituer les 15 bobines, elle doit être condamnée au paiement du montant correspondant, soit 18.166,30 euros, s'ajoutant à la somme de 3.633,26 euros qu'elle reconnaît devoir et qui n'est toujours pas payée. Par conclusions du 11 septembre 2018, la Sarl Soft'R demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société AT2T de toutes ses demandes, - condamner la société AT2T à lui payer une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la société AT2T ne prouve pas l'annulation de la commande du 2 juillet 2014, et que cet argument ne tient pas au regard de la chronologie des mails échangés ; que c'est seulement le 22 avril 2015 qu'elle a constaté un problème d'épaisseur des bobines, qui ne se voit pas à la livraison ; que si le prix est supérieur à celui de la commande, c'est également parce que les produits ne sont pas les mêmes que ceux commandés ; qu'en outre, la société AT2T aurait dû la prévenir de l'augmentation du prix avant la livraison ; qu'un employé de la société AT2T est venu constater la non conformité des produits livrés ; qu'elle a écrit à la société AT2T pour lui signaler la difficulté ; que la société AT2T n'a jamais voulu faire le moindre effort pour régler ce litige à l'amiable, alors que le commercial de cette dernière avait indiqué que la société allait procéder à l'enlèvement des produits ; que l'appelante doit donc être déboutée de sa demande. Sur l'immobilisation des bobines, elle soutient qu'elle s'est mise à la disposition de la société AT2T pour l'enlèvement des bobines dès le 22 avril 2015 ; qu'il était convenu que la société AT2T vienne les retirer avant le 30 novembre 2017, en raison de la fin de son bail ; que bien qu'informée de son déménagement, la société AT2T n'a jamais essayé de passer récupérer les bobines ; qu'elle a donc fait constater par huissier la présence des 15 bobines ; que ce n'est que le 3 janvier 2018 que la société AT2T a demandé les coordonnées du propriétaire des locaux ; qu'elle ne peut être tenue responsable de la disparition des bobines, même si la société AT2T ne prouve pas que les bobines trouvées seraient celles d'un concurrent comme elle le prétend ; que les dires de la société AT2T sont empreints de contradictions et d'allégations sans preuve ; que ce n'est que par la faute que cette dernière que les bobines ont disparu, alors qu'elle les a mises à sa disposition pendant 31 mois. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, elle invoque le stockage volumineux des 20 tonnes de marchandises pendant 2 ans et 7 mois et l'absence d'enlèvement des bobines par la société AT2T malgré sa condamnation, précisant qu'elle payait un loyer de 1.600 euros par mois pour son entrepôt, dont une partie de l'espace était occupée par les marchandises litigieuses. La clôture a été prononcée le 11 décembre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions no3 Par conclusions du 11 décembre 2018, la société Soft'R demande à la cour de déclarer irrecevables car tardives les conclusions no3 déposées par la société AT2T le 10 décembre 2018, veille de la clôture, accompagnées de nouvelles pièces. Elle invoque le non respect des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 954 du même code. Il est exact que l'intimée a conclu le 11 septembre 2018, ce qui a laissé à l'appelante un large délai pour en prendre connaissance et répondre avant la clôture prévue au 11 décembre 2018. Dans ses conclusions no3 du 10 décembre 2018, la société AT2T ne se contente pas de répondre à l'appel incident (demande reconventionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 4.000 euros), puisqu'elle répond également aux arguments de la société Soft'R sur la non conformité des marchandises livrées, en lien avec sa propre demande en paiement de la facture. En répondant aux conclusions de l'intimée et en produisant de nouvelles pièces la veille de la clôture, elle n'a pas mis la société Soft'R en mesure de pouvoir y répondre en temps utile, alors qu'elle avait elle-même largement le temps de conclure plus tôt. Dès lors, les conclusions no3 et les pièces du 10 décembre 2018 seront déclarées irrecevables, faute de respecter les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile. Seules seront donc examinées par la cour les pièces no1 à 17 produites par l'appelante. Sur la demande en paiement de la facture Il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction ancienne applicable au litige), il appartient à la Sasu AT2T d'apporter la preuve de l'obligation de paiement de la société Soft'R dont elle se prévaut, et il appartient à la société Soft'R d'apporter la preuve qu'elle est libérée de son obligation. La preuve est libre en matière commerciale. En l'absence d'un contrat écrit, la preuve de l'obligation de paiement ne résulte pas pour autant d'une simple facture, mais peut résulter d'un bon de commande ou un bon de livraison signé par le client ou tout autre moyen établissant le consentement du client. Il ressort des pièces produites par la société AT2T que la facture T2015030358 du 23 mars 2015 portant sur 25,380 tonnes de bobines 0,50 x 137 pour un montant de 21.799,56 euros TTC ne correspond pas à la commande du 2 juillet 2014 qui portait sur 25,00 tonnes de bobines 137 x 0,8 pour un prix de 20.700 euros TTC. D'ailleurs la facture mentionne qu'elle correspond à une commande du 18 mars 2015 et se réfère à un mail du 18 mars 2015. Aucun bon de commande du 18 mars 2015 n'est produit. La société AT2T justifie d'un courriel du 18 mars 2015 adressé à la société Soft'R à 17h01 qui lui confirme la livraison prévue le 23 mars 2015 sur son site de Romilly de 20 tonnes de bobines Galva 0,5 x 137 au prix de 715 euros la tonne. Elle lui demande de confirmer «par retour «commande» où apparaître l'adresse de livraison». Elle ne produit néanmoins aucun mail de confirmation postérieur, et le courriel de la société Soft'R qui mentionne «Bon pour accord livraison à Romilly sur Seine chez Soft'R» est antérieur puisqu'il est horodaté du 18 mars 2015 à 16h53, de sorte que c'est plutôt le courriel de la société AT2T qui apparaît être une réponse à celui de la société Soft'R. Pour autant, la société AT2T produit en outre le bon de transport du 23 mars 2015 relatif à 18 bobines en acier, pour un poids de 25,380 tonnes, de son usine vers le site de Romilly de la société Soft'R, ainsi qu'un bon de livraison du 23 mars 2015 portant sur 25,380 tonnes de bobines 0,50 x 137 se référant à la commande du 18 mars 2015. Ce bon de commande n'est certes pas signé par la société Soft'R mais il est constant que la livraison a bien eu lieu le 23 mars 2015, et qu'elle n'a pas été contestée, de même que la facture. Par courrier du 22 avril 2015, portant la référence BL TOU201501174 correspondant à la désignation de la marchandise figurant sur la facture litigieuse du 23 mars 2015, la société Soft'R écrit à la société AT2T en ces termes : «Suite à la réception des bobines, nous vous avons informé par téléphone que ces dernières n'étaient pas conformes à notre demande. En effet, nous avons commandé des bobines 5mm d'épaisseur mais nous avons eu des bobines beaucoup plus légères. Vous vous êtes déplacés afin de constater par vous-même et nous n'avons pas eu de retour de votre part à ce jour. Vous comprendrez que la facture T2015030358 ne pourra faire l'objet de règlement tant que vous n'aurez pas pu proposer une solution. Nous vous avons évoqué que le poids pour un même diamètre avec des bobines de vos concurrents pour une épaisseur de 5 mm était inférieur entre 10 et 20 %. Ces mêmes bobines n'étant pas de diamètre convenu, cela a engendré des dysfonctionnements sur la machine que vous avez constatés. De plus, nous redoutons une recrudescence de réclamation de nos clients qui a déjà commencé par trois clients. Nous comptons sur vous afin de nous apporter un complément d'information et de nous proposer des solutions à ces désagréments. Comptant vivement sur votre compréhension et diligence.» Par courrier des 8 octobre et 11 décembre 2015 adressés à la société de recouvrement de la société AT2T, la société Soft'R revient sur sa contestation, explique avoir approfondi ses recherches sur la problématique d'impossibilité d'utilisation des bobines, et avoir constaté et conclu que la tôle était tendre, par comparaison avec les bobines d'autres fournisseurs. Il résulte de ces courriers que ce sont bien des bobines 0,50 x 137 que la société Soft'R a commandées et qui ont été livrées, même si elles ne lui apportent pas satisfaction. Dès lors, il est établi que la facture T2015030358 du 23 mars 2015 portant sur 25,380 tonnes de bobines (18 bobines) 0,50 x 137 pour un montant de 21.799,56 euros TTC correspond bien à une commande de la société Soft'R, qui n'a, lors de la livraison et les mois suivants, contesté ni le prix, ni le poids, ni la quantité, ni les dimensions des bobines. En conséquence, la société Soft'R ne peut aujourd'hui soutenir en toute bonne foi que les bobines livrées ne correspondent pas à sa commande du 2 juillet 2014 portant sur des bobines de 0,8 x 137, puisque cette commande de 2014 ne correspond pas à l'objet du litige, même si la production de ce bon de commande et l'exposé des faits par la société AT2T dans ses écritures ont pu brouiller la compréhension du litige. Dans ces conditions, il appartenait à la société Soft'R d'apporter la preuve que les bobines livrées, conformes à la commande tant sur leur dimension que sur leur quantité, ne correspondaient pas à ses attentes et ses besoins en ce qu'elles étaient trop légères et/ou trop tendres pour pouvoir être utilisées dans sa machine, et que ses attentes et besoins étaient entrés dans le champ contractuel, ce qu'elle ne fait pas. Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 21.799,56 euros au titre de la facture litigieuse était justifiée. Afin de respecter les demandes de la société AT2T formulées dans ses conclusions d'appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Soft'R de payer à la société AT2T sans délai la somme de 3.633,26 euros TTC correspondant aux 3 bobines sur 18 facturées le 23 mars 2015, et y ajoutant, de la condamner au paiement de la somme de 18.166,30 euros au titre du solde de la facture du 23 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mai 2016 (aucun accusé de réception n'étant produit s'agissant des mises en demeure). Sur les autres demandes de la société AT2T Il convient de rejeter la demande au titre de la clause pénale, la société AT2T n'apportant pas la preuve de l'acceptation par la société Soft'R des conditions générales qu'elle produit, ni même de leur communication à cette dernière lors de la commande ou de la livraison. Aux termes de l'article L.441-6 alinéa 5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L'article D.441-5 du même code fixe ce montant à 40 euros. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les demandes reconventionnelles de la société Soft'R La société Soft'R n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les bobines livrées, bien que conformes à la commande sur leur dimension et leur quantité, ne correspondaient pas à ses attentes et ses besoins en ce qu'elles étaient trop légères et/ou trop tendres pour pouvoir être utilisées dans sa machine comme elle le soutenait dans ses courriers, et que ses attentes et besoins étaient entrés dans le champ contractuel. Dans ces conditions, rien ne justifiait que le vendeur reprenne la marchandise livrée. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société AT2T de procéder à l'enlèvement des 15 bobines sous astreinte, et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Soft'R de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Au vu de la présente décision, il y a lieu d'infirmer la condamnation de la société AT2T aux dépens prononcée par le tribunal de commerce, et de condamner la société Soft'R aux dépens de première instance et d'appel. Les dépens ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 2 février 2018, en ce qu'il ne s'agit pas d'un acte prescrit par la loi et qu'il n'a finalement pas été utile à la résolution du litige. L'équité justifie en l'espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les conclusions no3 de la Sasu Acier Transformé Targe Tournier et ses pièces no18 à 21 communiquées le 10 décembre 2018, INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2017 par le tribunal de commerce de Troyes, mais uniquement en ce qu'il aordonné sous astreinte à la société AT2T de procéder à l'enlèvement des 15 bobines tenues à disposition dans les locaux de la société Soft'R, et l'a condamnée aux dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Soft'R à payer à la Sasu Acier Transformé Targe Tournier les sommes de : - 18.166,30 euros au titre du solde de la facture du 23 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mai 2016, - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, REJETTE la demande de la Sasu Acier Transformé Targe Tournier au titre de la clause pénale, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Soft'R aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-02-26 | Jurisprudence Berlioz