Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 30 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOH6 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [E] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Octobre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Ibtissem OUADRIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 525
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3868 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [E] et Monsieur [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 14] (Algérie).
Six enfants sont issus de cette union :
- [Y] [V] née le [Date naissance 6] 2002
- [X] [V] née le [Date naissance 10] 2005
- [D] [V] née le [Date naissance 4] 2010
- [C] [V] née le [Date naissance 2] 2007
- [I] [V] né le [Date naissance 8] 2018
- [Z] [V] née le [Date naissance 11] 2013.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2023, Madame [U] [E] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18] lequel, par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 juin 2024, a statué sur les mesures provisoires.
Par conclusions signifiées le 28 août 2024, Madame [U] [E] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de dire qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint,
- de fixer la date des effets du divorce au 12 octobre 2022,
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de dire qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir,
- de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires à l’exception de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui sera fixée à 110 euros par mois et par enfant,
- de dire que chacun supportera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Bien que régulièrement citée le 15 décembre 2023 selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 11 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement serait mis à disposition, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 15 décembre 2023,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [U] [E], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (Seine-Maritime)
et de
. Monsieur [H] [W] [V], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 14] (Algérie),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 12 octobre 2022,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que les enfants mineurs seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
- dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
- condamne Monsieur [H] [V] à payer 70 euros par mois à Madame [U] [E] pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants [X], [D], [C],[I] et [Z], soit 350 euros par mois au total,
- dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
- condamne Monsieur [H] [V] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
- dit que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- rappelle qu’elle est due au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
- déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
- condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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