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Cour de cassation, 08 août 1994. 94-82.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.889

Date de décision :

8 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, alias X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, escroqueries, vol, recel de vol, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la prolongation de sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 194, alinéa 3, et 199, alinéa 6, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, a demandé à comparaître personnellement, dans les conditions prescrites par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que, sur son recours, enregistré au greffe du tribunal de grande instance de PARIS le 7 avril 1994, la chambre d'accusation a confirmé la décision déférée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le 27 avril 1994, soit dans les 20 jours suivant celui de la transcription au greffe de la déclaration d'appel, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale que le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer en matière de détention provisoire ne court qu'à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du même Code ; Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 706-44 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, mis en examen pour des faits antérieurs au 1er mars 1994, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 706-44 du Code de procédure pénale qui, définissant les mesures de coercition applicables au représentant d'une personne morale pénalement poursuivie, ne concernent que les infractions commises depuis leur entrée en vigueur ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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