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Cour de cassation, 11 avril 1995. 91-44.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.451

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Larousse diffusion Méditerranée, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), 76, rue Ferrari, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant Lotissement Clair Bois, ... à Saint-Raphaël (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Larousse diffusion Méditerranée, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1991), que M. X..., engagé en 1991 par la société actuellement dénommée Larousse diffusion Méditerranée, a pris acte en septembre 1987 de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoit que "lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du Code du travail..., ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dès les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture..." ; que ce texte ne peut être invoqué que par un représentant de commerce qui a renoncé à l'indemnité de clientèle à laquelle il aurait pu prétendre ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à ladite indemnité spéciale de rupture en refusant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que l'intéressé ne pouvait prétendre au règlement d'une quelconque indemnité de clientèle "dans la mesure où son activité consistait à vendre les publications Larousse à des particuliers", activité qui ne se traduisait pas par la création d'une clientèle ; Mais attendu que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'étant pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié la somme de 136 480,61 francs à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que le salarié ayant revendiqué le versement d'une indemnité spéciale de rupture de 219 070 francs sans en préciser le calcul et l'employeur ayant fait valoir à titre subsidiaire que cette indemnité ne pouvait s'élever qu'à 128 087 francs, compte tenu d'un salaire mensuel moyen de 14 555 francs, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, d'office, opère un calcul à partir d'un salaire mensuel injustifié de 21 907 francs ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité spéciale de rupture en fonction des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Larousse diffusion Méditerranée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz