Texte intégral
MINUTE N° : 24/00485
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00471 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGCN
AFFAIRE : S.C.I. MAXEVILLE JEAN JAURES pris en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [D], gérant C/ S.A.S. ASVZ CONSTRUCTION 54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAXEVILLE JEAN JAURES immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 339 490 872, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [D], gérant., dont le siège social est sis 2 RUE JEAN JAURES - 54320 MAXEVILLE
représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102
DEFENDERESSE
S.A.S. ASVZ CONSTRUCTION 54 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 903 671 329, prise en la personne de son Président., dont le siège social est sis 18 RUE LAFAYETTE - 54320 MAXEVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 17 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) MAXÉVILLE JEAN JAURÈS a donné à bail commercial à la société ASVZ CONSTRUCTION 54 un local situé 18 rue Lafayette à Maxéville.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS a fait assigner la société ASVZ CONSTRUCTION 54 devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Outre aux dépens, la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS demande la condamnation de la société ASVZ CONSTRUCTION 54 à lui verser :
une provision d’un montant de 8 198,29 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 23 juillet 2024 ;
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit d’un montant de 792 euros, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS demande enfin au juge des référés de dire que :
l’intégralité des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation en exécution de la présente décision seront majorées de 20 % à titre de clause pénale ;
le dépôt de garantie lui restera acquis ;
l’ensemble des sommes produiront intérêt au taux de 1 % mensuel à compter de la date de leur exigibilité.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
Le bailleur affirme qu’il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société ASVZ CONSTRUCTION 54.
La société ASVZ CONSTRUCTION 54, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 8 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS a fait délivrer à la société ASVZ CONSTRUCTION 54 un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis avril 2023 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 20 décembre 2023.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société ASVZ CONSTRUCTION 54 et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les demandes de provision
Les loyers et charges impayés et l’indemnité d’occupation
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 610 euros hors taxes par mois payable d’avance, outre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la provision sur charge, avec indexation.
La SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS produit à l’instance un décompte arrêté au 23 juillet 2024 qui indique que les loyers, les charges et la TVA depuis avril 2023 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 20 décembre 2023 le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société ASVZ CONSTRUCTION 54 sera condamnée à verser à la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS :
une provision d’un montant de 8 002,78 euros au titre des loyers, charges et TVA demeurés impayés au 20 décembre 2023, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 792 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
À défaut de clause contraire stipulée dans le bail litigieux, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil.
La majoration de 20 %
La majoration de 20 % appliquée aux sommes dues par le locataire constituant une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond, cette obligation ne peut être considérée comme non sérieusement contestable et ne sera donc pas allouée en référé.
Le dépôt de garantie
La faculté offerte à la bailleresse de conserver le montant du dépôt de garantie versé par le locataire en cas de résiliation de plein droit du bail litigieux s’analyse également en une clause pénale qui, pour les raisons précédemment énoncées, ne sera pas allouée en référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ASVZ CONSTRUCTION 54, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ASVZ CONSTRUCTION 54, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 20 décembre 2023 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 17 mars 2022, portant sur un local situé 18 rue Lafayette à MAXÉVILLE (54320) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société ASVZ CONSTRUCTION 54 ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS la société ASVZ CONSTRUCTION 54 à payer à la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS une provision d’un montant de 8 002,78 euros (huit mille deux euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des loyers, charges et TVA demeurés impayés au 20 décembre 2023 ;
CONDAMNONS la société ASVZ CONSTRUCTION 54 à payer à la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 792 euros (sept cent quatre-vingt-douze euros) à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil ;
REJETONS la demande de provision de la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS visant à obtenir la condamnation de la société ASVZ CONSTRUCTION 54 à payer la majoration de 20 % stipulée dans le bail litigieux ;
REJETONS la demande de provision de la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS visant à conserver le montant du dépôt de garantie versé par la société ASVZ CONSTRUCTION 54 ;
CONDAMNONS la société ASVZ CONSTRUCTION 54 à verser à la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ASVZ CONSTRUCTION 54 aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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