Cour de cassation, 04 juin 2009. 07-44.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.105
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-44.105 et V 08-40.737 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, les 27 juin et 12 décembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 3 janvier 2000 par la société Cat'serv en qualité de technicien, chargé de la maintenance, du dépannage et de l'entretien du matériel de cuisine et affecté à la région de Toulouse ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré, au terme de deux examens médicaux des 16 juin et 1er juillet 2004, inapte à son poste de travail et a préconisé un poste sans manutention de plus de 5-10 kilos, sans position du bras au-dessus des épaules et a conseillé un véhicule aménagé ; que le salarié a accepté un reclassement sur un poste de technico-commercial et de support technique par téléphone, fax et internet dans la région Midi-Pyrénées ; que le médecin du travail ayant fait savoir le 13 août 2004 que le poste n'était pas conforme aux aptitudes qu'il avait retenues et que le technico-commercial ne devait plus avoir aucune activité physique, l'employeur a proposé au salarié de demeurer dans son poste actuel pour assurer la formation de techniciens de la région toulousaine et, par téléphone, de ceux d'autres régions, et lui a fait savoir qu'il rejoindrait le siège social à Bouilly dans l'Aube à compter du 1er janvier 2005 pour occuper un poste de support technique et responsable atelier ; que le salarié ayant refusé le 1er mars 2005 sa mutation sur le siège social de Bouilly, l'employeur l'a licencié le 15 juillet 2005 ;
Sur l'irrecevabilité du moyen du pourvoi n° V 08-40.737 en tant que formé contre l'arrêt du 27 juin 2007 :
Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
Attendu que, par application de ce principe, le moyen de cassation articulé par la société Cat'serv au soutien de son pourvoi formé contre l'arrêt du 27 juin 2007 n'est pas recevable, cet arrêt ayant fait l'objet d'un autre pourvoi sous le n° K 07-44.105 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 07-44.105 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rendu le 27 juin 2007 d'avoir dit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui a proposé au salarié déclaré inapte des solutions de reclassement non totalement conformes aux préconisations du médecin du travail ne manque à son obligation de reclassement que s'il a négligé de proposer d'autres postes disponibles ; qu'en affirmant, après avoir retenu que les deux postes de reclassement proposés n'auraient pas été conformes aux préconisations du médecin du travail, que le "non-respect" par l'employeur de ses obligations rendait "inopérants ses efforts à l'effet de démontrer a posteriori que le reclassement était, en toute hypothèse, impossible dans la région toulousaine" et en refusant de rechercher si le reclassement de M. X... n'était pas en toute hypothèse impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Cat'serv faisait valoir que le poste initialement proposé dans la région Midi-Pyrénées au mois d'août 2004 avait fait l'objet d'aménagements conformément aux préconisations ultérieurement formulées par la médecine du travail lors des visites du 13 août 2004 et 2 septembre 2004, précision étant seulement faite que cette solution était temporaire ; que le salarié reconnaissait avoir accepté cette première solution de reclassement et estimait "en conséquence" que son "reclassement (…) est devenu définitif à la date du 2 août 2004" ; que les parties ne contestaient donc pas la conformité du poste aux avis du médecin du travail, mais seulement le point de savoir si ce poste était définitif ou temporaire ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en affectant le salarié sur un poste "pour lequel le reclassement avait été jugé impossible", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans le courrier du 23 septembre 2004, postérieur aux modifications apportées par l'employeur au poste de Midi-Pyrénées, le médecin du travail se bornait à prendre "note de l'impossibilité de pérenniser le poste de technico-commercial et support technique sur Midi-Pyrénnées (…)" ; que dans l'avis du 27 janvier 2005, le médecin du travail reconnaissait le salarié "apte au même poste", se bornant à rappeler les restrictions formulées le 13 août 2004 : "pas de charge de plus de 5 kgs ni mouvement des bras au-dessus des épaules" ; qu'il ne déclarait donc nullement le salarié inapte au poste aménagé par l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur aurait fait travailler le salarié pendant plusieurs mois sur un poste "pour lequel le reclassement avait été jugé impossible", la cour d'appel a dénaturé le courrier du 13 septembre 2004 et l'avis du 27 janvier 2005, du reste corroboré par un avis du 13 avril 2005, et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dans la fiche du 27 janvier 2005, le médecin du travail donnait expressément son "accord" pour le "support technique national (par téléphone, fax, internet ainsi que l'activité commerciale" (i.e. pour le poste de Bouilly dans l'Aube), sauf à recommander une "impossibilité d'assurer le côté technique (dépannage) (…)" ; qu'il reconnaissait donc l'aptitude, assortie de quelques réserves, du salarié au poste proposé dans l'Aube ; qu'en jugeant néanmoins, au vu de cette seule pièce, que le médecin du travail aurait jugé que la deuxième proposition n'était toujours pas conforme à ses préconisations, la cour d'appel a dénaturé la fiche du 27 janvier 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces qui leur sont soumises ; qu'outre la fiche du 27 janvier 2005, la société Cat'serv produisait la fiche du 13 avril 2005 dans laquelle le médecin du travail ajoutait à ses précédentes observations : "en conclusion (cf. mon courrier du 23 septembre 2004), j'ai bien pris note de l'impossibilité de pérenniser le poste de technico-commercial et support technique sur Midi-Pyrénées ainsi que votre proposition de reclassement sur Champagne-Ardenne : poste de support technique d'atelier (vu descriptif du poste) à votre siège social (de Bouilly dans l'Aube) et qui tient compte de mes restrictions en termes de manutention" ; que le médecin du travail jugeait ainsi conforme aux "restrictions formulées" la proposition de reclassement de Bouilly dans l'Aube ; qu'en retenant que la deuxième proposition n'aurait pas été satisfaisante, sans à aucun moment examiner le dernier avis médical en date du 13 avril 2005, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'absence de formulation d'une proposition de reclassement dans le délai d'un mois à compter de la deuxième déclaration d'inaptitude a pour seule conséquence d'obliger l'employeur à verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que l'absence de proposition satisfaisante dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude avait suffi à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au moment du licenciement prononcé après plusieurs tentatives de reclassement, la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de modification de l'objet du litige et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour les éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait d'abord proposé au salarié un poste de reclassement qui ne correspondait pas à l'avis du médecin du travail, et que suite à un rappel de ce médecin, l'employeur avait proposé un nouveau poste que le salarié avait occupé de façon temporaire pendant plusieurs mois qui ne correspondait toujours pas à l'avis du médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas rempli de bonne foi son obligation de reclassement ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur dans l'affaire n° V 08-40.737 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen que ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié dans l'affaire n° V 08-40.737 :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la rupture du contrat de travail avait été entourée de circonstances vexatoires dès lors qu'en premier lieu, l'employeur l'avait d'abord laissé sur un même poste de travail pendant une année pour ensuite lui indiquer, seulement à ce moment-là, que cette affectation était temporaire, et lui proposer alors un reclassement incompatible avec sa situation de famille à Toulouse, et ce, après l'avoir incité à démissionner de la société par une lettre du 20 octobre 2004, de sorte qu'il était certain que l'employeur avait tout mis en oeuvre pour obtenir son éviction de l'entreprise et qu'en second lieu, l'employeur l'avait de manière vexatoire dispensé d'effectuer son préavis après le prononcé du licenciement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exposant avait en outre soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur ne lui avait pas réglé le solde de tout compte et ne lui avait pas davantage remis l'attestation ASSEDIC après la rupture, ce qui avait entraîné des difficultés financières telles que sa banque avait dû lui délivrer deux interdictions d'émettre des chèques ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... avait également soutenu, dans ses conclusions d'appel précitées, que l'employeur s'était abstenu sans motif de mettre en oeuvre les aménagements préconisés par la médecine du travail et avait maintenu le salarié à un poste comportant des tâches incompatibles avec son état de santé, au point que celle-ci s'était considérablement dégradée et que le salarié n'était pas parvenu à retrouver un emploi après son licenciement ; que l'exposant avait souligné, dans ces écritures, que la société Cat'serv était responsable de l'aggravation de son handicap ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur ces conclusions, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé qu'elle ne trouvait pas dans les documents produits par les parties d'éléments permettant de décider que les conditions dans lesquelles était survenu le licenciement justifiaient l'allocation d'une somme supplémentaire à titre d'indemnité spécifique; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le moyen du pourvoi n° V 08-40.737 en tant que formé contre l'arrêt du 27 juin 2007 ;
REJETTE le pourvoi n° K 07-44.105 ;
REJETTE les pourvois principal et incident n° V 08-40.737 formés contre l'arrêt du 12 décembre 2007 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Cat'serv, demanderesse au pourvoi n° K 07-44.105
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SARL CAT'SERV n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, D'AVOIR en conséquence dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR invité les parties à conclure en fait et en droit sur les conditions de l'indemnisation du licenciement
AUX MOTIFS QUE la protection du salarié victime d'un accident du travail joue dès que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, les documents produits aux débats établissent à l'évidence que la SARL CAT'SERV avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. La protection du régime des accidents du travail est, donc, bien applicable ; que la SARL CAT'SERV a embauché le 31 décembre 1999 M. Daniel X... en qualité de technicien au coefficient V ; qu'en cette qualité, M. Daniel X... était chargé d'effectuer la maintenance, le dépannage et l'entretien de matériel de cuisine et de gérer son stock de pièces détachées. Le lieu de travail contractuellement stipulé était la région de Toulouse ; qu'il est établi que le 30 novembre 2001, M. Daniel X... a été victime d'un accident du travail entraînant une rupture des rotateurs au niveau de l'épaule gauche ; qu'il a subi une intervention chirurgicale en relation avec cet accident nécessitant un arrêt de travail à compter du 17 décembre 2002 ; que le 17 juin 2004 intervient, lors de la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail, la constatation de la vraisemblance d'une inaptitude du salarié au poste de travail pour les raisons suivantes : "Apte à un poste de travail sans manutention de plus de 510 kg ni position des bras au dessus des épaules". Le 22 juin 2004, est adressé un courrier à la SARL CAT'SERV mentionnant les constatations ci-dessus et lui demandant de faire savoir si un tel poste existait dans l'entreprise ; qu'un avis d'inaptitude au poste de travail occupé par M. Daniel X... avec les précisions suivantes: "Apte à un poste de manutention de plus de 5-10 kg ni position du bras au dessus des épaules + véhicule aménagé type boîte automatique" ; que le 2 août 2004, la SARL CAT'SERV, accusant réception des avis du 16 juin 2004 et du 1° juillet 2004, a adressé au médecin du travail le descriptif du poste occupé par M. Daniel X... au moment de son accident. La SARL CAT'SERV faisait savoir qu'elle était une petite entreprise et ne pouvait pas envisager de proposer un poste de sédentaire sans manutention à M. Daniel X.... Toutefois, elle proposait un poste de technico-commercial & support technique sur la région Midi Pyrénées. Le descriptif du poste annexé au courrier faisait apparaître 5-10% d'animation, 50-60% de commercial et 30-40% de technique ; qu'il ressort des explications des parties que M. Daniel X... a commencé à occuper ce poste dès le 2 août 2004 ; que le 13 août 2004 le médecin du travail faisait savoir à la SARL CAT'SERV que M. Daniel X... serait "incapable d'assumer physiquement seul' le poste aménagé proposé, "ne pouvant manipuler de charges de plus de 5 KG" et ne pouvant effectuer un travail nécessitant une élévation du bras gauche au dessus du niveau de l'épaule gauche". Le 23 septembre 2004 l'inadaptation du poste a été confirmée à la SARL CAT'SERV par le médecin du travail ; par ailleurs le médecin du travail prenait note "de l'impossibilité de péréniser le poste de technicocommercial et support technique sur Midi Pyrénées ainsi que de votre proposition de reclassement sur Champagne Ardenne : poste de support technique et suivi d'atelier (vu descriptif du poste) à votre siège social de Bouilly dans l'Aube et qui tient compte de mes restrictions en terme de manutention." ; que le 20 octobre 2004 la SARL CAT'SERV faisait savoir à M. Daniel X... que l'aménagement proposé initialement n'était que provisoire et que des "difficultés de compréhension" avaient existé avec le médecin du travail dans la mesure où il n'est pas possible de mettre à sa disposition un technicien à ses côtés. Le même courrier comportait une proposition de reclassement au siège social de Bouilly sur un poste de support technique et responsable atelier ; que par courrier en date du 27 janvier 2005 le médecin du travail mettait en évidence que M. Daniel X... était dans l'impossibilité d'assurer la fiche de poste jointe au courrier du 20 octobre 2004, dans sa rubrique "réparations en atelier SAV", mettant en évidence, ainsi, qu'il écartait les précisions apportées par la SARL CAT'SERV sur les conditions particulières du suivi et des réparations en atelier proposées par l'employeur ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL CAT'SERV le 2 août 2004 a adressé au médecin du travail à M. Daniel X... un poste de reclassement qui ne correspondait pas à l'avis du médecin du travail puisqu'il comportait "30-40% de technique" impliquant des manipulations ; qu'il apparaît également que M. Daniel X... a commencé à occuper ce poste immédiatement. Ce poste a donné lieu à un rappel du médecin du travail. C'est dans ces conditions que le 20 octobre 2004 le reclassement au siège social à Bouilly a été proposé, qu'il a été refusé tant par M. Daniel X... que par le médecin du travail et que M. Daniel X... a continué à travailler dans les conditions de la proposition du 2 août 2004 jusqu'au 15 juillet 2005 ; que si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail (C. trav., art. L. 122-32-5) ; que l'absence de consultation des délégués du personnel ne peut être utilement invoqué, dès lors qu'il est acquis que la SARL CAT'SERV a tenté de faire procéder à leur désignation et qu'a été établi un procès verbal de carence ; que l'employeur doit respecter loyalement son obligation de reclassement. Le reclassement doit s'opérer dans un emploi adapté aux capacités du salarié inapte et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail. Cependant, si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, ou une mutation, il doit en faire la proposition au salarié, qui est en droit de refuser ; que l'employeur est, donc, tenu, après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise, de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite . Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du code du travail , sans que le juge judiciaire soit compétent pour vérifier le bien-fondé de la position du médecin du travail (L 241-10-1) ; que l'employeur doit reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, dans le délai d'un mois suivant la date de l'examen de reprise du travail ; que passé ce délai, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail (C. trav., art. L. 122-32-5) ; qu'en l'espèce, il est établi que la SARL CAT'SERV ne justifie pas avoir rempli de bonne foi son obligation de reclassement dans la mesure où elle n'a pas fait connaître au médecin du travail et à son salarié, dans le délai de un mois, une proposition conforme à l'avis du médecin du travail, dans la mesure où la deuxième proposition n'a pas toujours été jugée possible par le médecin du travail, dans la mesure où M. Daniel X... est resté en fonction plusieurs mois sur le premier poste proposé et pour lequel le reclassement avait été jugé impossible ; que le non respect parla SARL CAT'SERV des obligations ci-dessus rend inopérant ses efforts à l'effet de démontrer a posteriori que le reclassement était, en toute hypothèse, impossible dans la région toulousaine ; que la violation des premier et quatrième alinéas de l' article L. 12232-5 du Code du travail est susceptible d'emporter application de sanctions spécifiques ; que sur ce point, les parties ne se sont pas expliquées, alors même que les sanctions applicables en la matière sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les sommes dues et que la question du cumul des indemnités dues est susceptible de se poser ; que le caractère contradictoire des débats devant être respecté, il y a lieu, d'office, d'ordonner la réouverture des débats, de réserver la question de l'indemnisation, les dépens et l'application de l'article 700 ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui a proposé au salarié déclaré inapte des solutions de reclassement non totalement conformes aux préconisations du médecin du travail ne manque à son obligation de reclassement que s'il a négligé de proposer d'autres postes disponibles ; qu'en affirmant, après avoir retenu que les deux postes de reclassement proposés n'auraient pas été conformes aux préconisations du médecin du travail, que le « non-respect » par l'employeur de ses obligations rendait « inopérants ses efforts à l'effet de démontrer a posteriori que le reclassement était, en toute hypothèse, impossible dans la région toulousaine » et en refusant de rechercher si le reclassement de Monsieur X... n'était pas en toute hypothèse impossible, la cour d'appel a violé l'article L 132-2-5 et L 122-32-7 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société CAT'SERV faisait valoir que le poste initialement proposé dans la région MIDI-PYRENNES au mois d'août 2004 avait fait l'objet d'aménagements conformément aux préconisations ultérieurement formulées par la médecine du travail lors des visites du 13 août 2004 et 2 septembre 2004, précision étant seulement faite que cette solution était temporaire ; que le salarié reconnaissait avoir accepté cette première solution de reclassement (conclusions p. 5) et estimait « en conséquence » que son « reclassement (…) est devenu définitif à la date du 2 août 2004 » (conclusions p. 4) ; que les parties ne contestaient donc pas la conformité du poste aux avis du médecin du travail, mais seulement le point de savoir si ce poste était définitif ou temporaire ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en affectant le salarié sur un poste « pour lequel le reclassement avait été jugé impossible », la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans le courrier du 23 septembre 2004, postérieur aux modifications apportées par l'employeur au poste de MIDI-PYRENNEES, le médecin du travail se bornait à prendre « note de l'impossibilité de pérenniser le poste de technico-commercial et support technique sur Midi-Pyrénnées (…) » ; que dans l'avis du 27 janvier 2005, le médecin du travail reconnaissait le salarié « apte au même poste », se bornant à rappeler les restrictions formulées le 13 août 2004 : « pas de charge de plus de 5 kgs ni mouvement des bras au-dessus des épaules » (productions n° 12 et 15-2) ; qu'il ne déclarait donc nullement le salarié inapte au poste aménagé par l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur aurait fait travailler le salarié pendant plusieurs mois sur un poste « pour lequel le reclassement avait été jugé impossible », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 13 septembre 2004 et l'avis du 27 janvier 2005, du reste corroboré par un avis du 13 avril 2005, et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans la fiche du 27 janvier 2005, le médecin du travail donnait expressément son « accord » pour le « support technique national (par téléphone, fax, internet ainsi que l'activité commerciale » (i.e. pour le poste de BOUILLY dans l'AUBE), sauf à recommander une « impossibilité d'assurer le côté technique (dépannage)(…) » ; qu'il reconnaissait donc l'aptitude, assortie de quelques réserves, du salarié au poste proposé dans l'AUBE ; qu'en jugeant néanmoins, au vu de cette seule pièce (arrêt attaqué p. 7), que le médecin du travail aurait jugé que la deuxième proposition n'était toujours pas conforme à ses préconisations, la cour d'appel a dénaturé la fiche du 27 janvier 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner toutes les pièces qui leur sont soumises ; qu'outre la fiche du 27 janvier 2005, la société CAT'SERV produisait la fiche du 13 avril 2005 dans laquelle le médecin du travail ajoutait à ses précédentes observations : « en conclusion (cf. mon courrier du 23/09/04), j'ai bien pris note de l'impossibilité de pérenniser le poste de technico-commercial et support technique sur Midi-Pyrénnées ainsi que votre proposition de reclassement sur Champagne-Ardenne : poste de support technique d'atelier (vu descriptif du poste) à votre siège social (de Bouilly dans l'Aube) et qui tient compte de mes restrictions en termes de manutention » ; que le médecin du travail jugeait ainsi conforme aux « restrictions formulées » la proposition de reclassement de BOUILLY dans l'AUBE ; qu'en retenant que la deuxième proposition n'aurait pas été satisfaisante, sans à aucun moment examiner le dernier avis médical en date du 13 avril 2005, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE (éventuelle) l'absence de formulation d'une proposition de reclassement dans le délai d'un mois à compter de la deuxième déclaration d'inaptitude a pour seule conséquence d'obliger l'employeur à verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que l'absence de proposition satisfaisante dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude avait suffi à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au moment du licenciement prononcé après plusieurs tentatives de reclassement, la cour d'appel aurait violé les articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du code du travail ;
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Cat'serv, demanderesse au pourvoi principal n° V 08-40.737
SUR L'ARRET DU 27 JUIN 2007
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SARL CAT'SERV n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, D'AVOIR en conséquence dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR invité les parties à conclure en fait et en droit sur les conditions de l'indemnisation du licenciement et D'AVOIR en conséquence condamné, dans son arrêt du 12 décembre 2007, la société CAT'SERV à payer à Monsieur X... une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article L 122-32-7 du code du travail
AUX MOTIFS QUE la protection du salarié victime d'un accident du travail joue dès que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, les documents produits aux débats établissent à l'évidence que la SARL CAT'SERV avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. La protection du régime des accidents du travail est, donc, bien applicable ; que la SARL CAT'SERV a embauché le 31 décembre 1999 M. Daniel X... en qualité de technicien au coefficient V ; qu'en cette qualité, M. Daniel X... était chargé d'effectuer la maintenance, le dépannage et l'entretien de matériel de cuisine et de gérer son stock de pièces détachées. Le lieu de travail contractuellement stipulé était la région de Toulouse ; qu'il est établi que le 30 novembre 2001, M. Daniel X... a été victime d'un accident du travail entraînant une rupture des rotateurs au niveau de l'épaule gauche ; qu'il a subi une intervention chirurgicale en relation avec cet accident nécessitant un arrêt de travail à compter du 17 décembre 2002 ; que le 17 juin 2004 intervient, lors de la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail, la constatation de la vraisemblance d'une inaptitude du salarié au poste de travail pour les raisons suivantes : "Apte à un poste de travail sans manutention de plus de 510 kg ni position des bras au dessus des épaules". Le 22 juin 2004, est adressé un courrier à la SARL CAT'SERV mentionnant les constatations ci-dessus et lui demandant de faire savoir si un tel poste existait dans l'entreprise ; qu'un avis d'inaptitude au poste de travail occupé par M. Daniel X... avec les précisions suivantes: "Apte à un poste de manutention de plus de 5-10 kg ni position du bras au dessus des épaules + véhicule aménagé type boîte automatique" ; que le 2 août 2004, la SARL CAT'SERV, accusant réception des avis du 16 juin 2004 et du 1° juillet 2004, a adressé au médecin du travail le descriptif du poste occupé par M. Daniel X... au moment de son accident. La SARL CAT'SERV faisait savoir qu'elle était une petite entreprise et ne pouvait pas envisager de proposer un poste de sédentaire sans manutention à M. Daniel X.... Toutefois, elle proposait un poste de technico-commercial & support technique sur la région Midi Pyrénées. Le descriptif du poste annexé au courrier faisait apparaître 5-10% d'animation, 50-60% de commercial et 30-40% de technique ; qu'il ressort des explications des parties que M. Daniel X... a commencé à occuper ce poste dès le 2 août 2004 ; que le 13 août 2004 le médecin du travail faisait savoir à la SARL CAT'SERV que M. Daniel X... serait "incapable d'assumer physiquement seul' le poste aménagé proposé, "ne pouvant manipuler de charges de plus de 5 KG" et ne pouvant effectuer un travail nécessitant une élévation du bras gauche au dessus du niveau de l'épaule gauche". Le 23 septembre 2004 l'inadaptation du poste a été confirmée à la SARL CAT'SERV par le médecin du travail ; par ailleurs le médecin du travail prenait note "de l'impossibilité de péréniser le poste de technicocommercial et support technique sur Midi Pyrénées ainsi que de votre proposition de reclassement sur Champagne Ardenne : poste de support technique et suivi d'atelier (vu descriptif du poste) à votre siège social de Bouilly dans l'Aube et qui tient compte de mes restrictions en terme de manutention." ; que le 20 octobre 2004 la SARL CAT'SERV faisait savoir à M. Daniel X... que l'aménagement proposé initialement n'était que provisoire et que des "difficultés de compréhension" avaient existé avec le médecin du travail dans la mesure où il n'est pas possible de mettre à sa disposition un technicien à ses côtés. Le même courrier comportait une proposition de reclassement au siège social de Bouilly sur un poste de support technique et responsable atelier ; que par courrier en date du 27 janvier 2005 le médecin du travail mettait en évidence que M. Daniel X... était dans l'impossibilité d'assurer la fiche de poste jointe au courrier du 20 octobre 2004, dans sa rubrique "réparations en atelier SAV", mettant en évidence, ainsi, qu'il écartait les précisions apportées par la SARL CAT'SERV sur les conditions particulières du suivi et des réparations en atelier proposées par l'employeur ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL CAT'SERV le 2 août 2004 a adressé au médecin du travail à M. Daniel X... un poste de reclassement qui ne correspondait pas à l'avis du médecin du travail puisqu'il comportait "30-40% de technique" impliquant des manipulations ; qu'il apparaît également que M. Daniel X... a commencé à occuper ce poste immédiatement. Ce poste a donné lieu à un rappel du médecin du travail. C'est dans ces conditions que le 20 octobre 2004 le reclassement au siège social à Bouilly a été proposé, qu'il a été refusé tant par M. Daniel X... que par le médecin du travail et que M. Daniel X... a continué à travailler dans les conditions de la proposition du 2 août 2004 jusqu'au 15 juillet 2005 ; que si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail (C. trav., art. L. 122-32-5) ; que l'absence de consultation des délégués du personnel ne peut être utilement invoqué, dès lors qu'il est acquis que la SARL CAT'SERV a tenté de faire procéder à leur désignation et qu'a été établi un procès verbal de carence ; que l'employeur doit respecter loyalement son obligation de reclassement. Le reclassement doit s'opérer dans un emploi adapté aux capacités du salarié inapte et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail. Cependant, si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, ou une mutation, il doit en faire la proposition au salarié, qui est en droit de refuser ; que l'employeur est, donc, tenu, après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise, de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite . Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du code du travail , sans que le juge judiciaire soit compétent pour vérifier le bien-fondé de la position du médecin du travail (L 241-10-1) ; que l'employeur doit reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, dans le délai d'un mois suivant la date de l'examen de reprise du travail ; que passé ce délai, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail (C. trav., art. L. 122-32-5) ; qu'en l'espèce, il est établi que la SARL CAT'SERV ne justifie pas avoir rempli de bonne foi son obligation de reclassement dans la mesure où elle n'a pas fait connaître au médecin du travail et à son salarié, dans le délai de un mois, une proposition conforme à l'avis du médecin du travail, dans la mesure où la deuxième proposition n'a pas toujours été jugée possible par le médecin du travail, dans la mesure où M. Daniel X... est resté en fonction plusieurs mois sur le premier poste proposé et pour lequel le reclassement avait été jugé impossible ; que le non respect parla SARL CAT'SERV des obligations ci-dessus rend inopérant ses efforts à l'effet de démontrer a posteriori que le reclassement était, en toute hypothèse, impossible dans la région toulousaine ; que la violation des premier et quatrième alinéas de l' article L. 12232-5 du Code du travail est susceptible d'emporter application de sanctions spécifiques ; que sur ce point, les parties ne se sont pas expliquées, alors même que les sanctions applicables en la matière sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les sommes dues et que la question du cumul des indemnités dues est susceptible de se poser ; que le caractère contradictoire des débats devant être respecté, il y a lieu, d'office, d'ordonner la réouverture des débats, de réserver la question de l'indemnisation, les dépens et l'application de l'article 700 ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui a proposé au salarié déclaré inapte des solutions de reclassement non totalement conformes aux préconisations du médecin du travail ne manque à son obligation de reclassement que s'il a négligé de proposer d'autres postes disponibles ; qu'en affirmant, après avoir retenu que les deux postes de reclassement proposés n'auraient pas été conformes aux préconisations du médecin du travail, que le « non-respect » par l'employeur de ses obligations rendait « inopérants ses efforts à l'effet de démontrer a posteriori que le reclassement était, en toute hypothèse, impossible dans la région toulousaine » et en refusant de rechercher si le reclassement de Monsieur X... n'était pas en toute hypothèse impossible, la cour d'appel a violé l'article L 132-2-5 et L 122-32-7 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société CAT'SERV faisait valoir que le poste initialement proposé dans la région MIDI-PYRENNES au mois d'août 2004 avait fait l'objet d'aménagements conformément aux préconisations ultérieurement formulées par la médecine du travail lors des visites du 13 août 2004 et 2 septembre 2004, précision étant seulement faite que cette solution était temporaire ; que le salarié reconnaissait avoir accepté cette première solution de reclassement (conclusions p. 5) et estimait « en conséquence » que son « reclassement (…) est devenu définitif à la date du 2 août 2004 » (conclusions p. 4) ; que les parties ne contestaient donc pas la conformité du poste aux avis du médecin du travail, mais seulement le point de savoir si ce poste était définitif ou temporaire ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en affectant le salarié sur un poste « pour lequel le reclassement avait été jugé impossible », la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans le courrier du 23 septembre 2004, postérieur aux modifications apportées par l'employeur au poste de MIDI-PYRENNEES, le médecin du travail se bornait à prendre « note de l'impossibilité de pérenniser le poste de technico-commercial et support technique sur Midi-Pyrénnées (…) » ; que dans l'avis du 27 janvier 2005, le médecin du travail reconnaissait le salarié « apte au même poste », se bornant à rappeler les restrictions formulées le 13 août 2004 : « pas de charge de plus de 5 kgs ni mouvement des bras au-dessus des épaules » (productions n° 12 et 15-2) ; qu'il ne déclarait donc nullement le salarié inapte au poste aménagé par l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur aurait fait travailler le salarié pendant plusieurs mois sur un poste « pour lequel le reclassement avait été jugé impossible », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 13 septembre 2004 et l'avis du 27 janvier 2005, du reste corroboré par un avis du 13 avril 2005, et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans la fiche du 27 janvier 2005, le médecin du travail donnait expressément son « accord » pour le « support technique national (par téléphone, fax, internet ainsi que l'activité commerciale » (i.e. pour le poste de BOUILLY dans l'AUBE), sauf à recommander une « impossibilité d'assurer le côté technique (dépannage)(…) » ; qu'il reconnaissait donc l'aptitude, assortie de quelques réserves, du salarié au poste proposé dans l'AUBE ; qu'en jugeant néanmoins, au vu de cette seule pièce (arrêt attaqué p. 7), que le médecin du travail aurait jugé que la deuxième proposition n'était toujours pas conforme à ses préconisations, la cour d'appel a dénaturé la fiche du 27 janvier 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner toutes les pièces qui leur sont soumises ; qu'outre la fiche du 27 janvier 2005, la société CAT'SERV produisait la fiche du 13 avril 2005 dans laquelle le médecin du travail ajoutait à ses précédentes observations : « en conclusion (cf. mon courrier du 23/09/04), j'ai bien pris note de l'impossibilité de pérenniser le poste de technico-commercial et support technique sur Midi-Pyrénnées ainsi que votre proposition de reclassement sur Champagne-Ardenne : poste de support technique d'atelier (vu descriptif du poste) à votre siège social (de Bouilly dans l'Aube) et qui tient compte de mes restrictions en termes de manutention » ; que le médecin du travail jugeait ainsi conforme aux « restrictions formulées » la proposition de reclassement de BOUILLY dans l'AUBE ; qu'en retenant que la deuxième proposition n'aurait pas été satisfaisante, sans à aucun moment examiner le dernier avis médical en date du 13 avril 2005, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE (éventuelle) l'absence de formulation d'une proposition de reclassement dans le délai d'un mois à compter de la deuxième déclaration d'inaptitude a pour seule conséquence d'obliger l'employeur à verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que l'absence de proposition satisfaisante dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude avait suffi à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au moment du licenciement prononcé après plusieurs tentatives de reclassement, la cour d'appel aurait violé les articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du code du travail ;
Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident n° V 08-40.737
Le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société CAT'SERV (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 12.416,82 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la Cour ne trouve dans les documents produits par les parties aucun élément permettant de décider que les conditions dans lesquelles est survenu le licenciement justifient l'allocation d'une somme supplémentaire à titre d'indemnité spécifique ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la rupture du contrat de travail avait été entourée de circonstances vexatoires dès lors qu'en premier lieu, l'employeur l'avait d'abord laissé sur un même poste de travail pendant une année pour ensuite lui indiquer, seulement à ce moment-là, que cette affectation était temporaire, et lui proposer alors un reclassement incompatible avec sa situation de famille à TOULOUSE, et ce, après l'avoir incité à démissionner de la société par une lettre du 20 octobre 2004, de sorte qu'il était certain que l'employeur avait tout mis en oeuvre pour obtenir son éviction de l'entreprise et qu'en second lieu, l'employeur l'avait de manière vexatoire dispensé d'effectuer son préavis après le prononcé du licenciement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposant avait en outre soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur ne lui avait pas réglé le solde de tout compte et ne lui avait pas davantage remis l'attestation ASSEDIC après la rupture, ce qui avait entraîné des difficultés financières telles que sa banque avait dû lui délivrer deux interdictions d'émettre des chèques ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait également soutenu, dans ses conclusions d'appel précitées, que l'employeur s'était abstenu sans motif de mettre en oeuvre les aménagements préconisés par la médecine du travail et avait maintenu le salarié à un poste comportant des tâches incompatibles avec son état de santé, au point que celle-ci s'était considérablement dégradée et que le salarié n'était pas parvenu à retrouver un emploi après son licenciement ; que l'exposant avait souligné, dans ces écritures, que la Société CAT'SERV était responsable de l'aggravation de son handicap ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur ces conclusions, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
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