Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVK3
Numéro de minute :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [X].[L]
inscrite au RCS d’[Localité 12] sous le n° [Numéro identifiant 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BGBD AMENAGEMENT
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 492 799 358, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Sébastien BEAUGENDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE DE MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISÉES ET RENOVATION
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté accordant permis d’aménager du 15 février 2021, la société BGBD AMENAGEMENT était autorisée à créer un lotissement de 19 lots à usage d’habitation sur le terrain.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Gally, Me Pesme, Me Cotel
Le 25 janvier 2022, les travaux de lotissement étaient déclarés achevés.
Par acte reçu le 13 septembre 2022, la société BGBD AMENAGEMENT a vendu à la SCI [X].[L] un terrain à bâtir sis [Adresse 4], constituant le lot n°27 du lotissement « LA [Adresse 11] ».
Par contrat du 16 mars 2022, Mesdames [X] et [R], pour la SCI [X].[L], ont confié à la SOCIETE DE MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (ci-après MAISONS CPR) la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Suivant procès-verbal de constat du 15 novembre 2022 reçu par Maître [S] [K], commissaire de justice, la SCI [X].[L] a fait constater la présence de déchets sur le terrain acquis.
Au mois de janvier 2023, la société BGBD AMENAGEMENT a fait réaliser une nouvelle étude géotechnique (dite G2 PRO) et a conclu à la nécessité de procéder à la réalisation de fondations par micropieux (page 18 de l’étude G2 PRO), alors que le CCMI prévoyait des fondations par vide sanitaire (page 2/10 du CCMI).
Par lettre du 2 octobre 2023, la société MAISONS CPR a soumis à la SCI [X].[L] un avenant au CCMI d’un montant de 15.806 € TTC pour la réalisation des travaux de terrassement et la pose et fourniture de vasques en tête de pieux et longrines, ce devis n’incluant pas la dépollution du terrain ni la réalisation des micropieux.
Après mises en demeure restées infructueuses, la SCI [X].[L] a, par actes séparés en date du 10 et 17 avril 2024, assigné en référé la société BGBD AMENAGEMENT et la société MAISONS CPR. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, elle demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et des articles 1603, 1604 et 1641 du code civil et L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, d’ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans ses écritures auquel il convient de se reporter et de statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société BGBD AMENAGEMENT demande au juge des référés, au visa des articles 1603, 1604, 1642, et 1643 du Code civil, et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
* à titre principal
- METTRE HORS DE CAUSE la société BGBD AMENAGEMENT ;
- DEBOUTER la SCI [X].[L] de sa demande d’une expertise judiciaire à l’égard de la société BGBD AMENAGEMENT.
* à titre subsidiaire,
- DECLARER que la société BGBD AMENAGEMENT formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par la SCI [X].[L] ;
* en tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI [X].[L] aux entiers dépens et à payer à la société BGBD AMENAGEMENT 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la société MAISONS CPR demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que articles L 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et des articles 112-1, 1130 et 1137 du code civil, de :
* à titre principal
- METTRE HORS DE CAUSE la société MAISONS CPR ;
- DEBOUTER la SCI [X].[L] de sa demande d’une expertise judiciaire à l’égard de la société MAISONS CPR.
* à titre subsidiaire,
- DECLARER que la société MAISONS CPR formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par la SCI [X].[L] ;
- DESIGNER un expert en environnement et pollution ;
- PRECISER la mission de l’expertise tel que précisée dans ses écritures auquel il convient de se reporter ;
* en tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI [X].[L] aux entiers dépens et à payer à la société MAISONS CPR 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, ce qui est bien le cas en l’espèce, puisque :
- d’une part la SCI [X].[L] fait état de diverses pollutions (pièce n°8) qui étaient sans rapport avec la pollution aux hydrocarbures mentionnée expressément à l’acte de vente (pièce n°4), et la SCI [X].[L] entend se prévaloir au fond des articles 1604 et 1641 du code civil contre la société BGBD AMENAGEMENT ;
- d’autre part, le contrat de construction de maison individuelle précise la consistance des fondations réalisées par la société MAISONS CPR (pièce du demandeur n°5), ce que cette dernière semble remettre en cause à la suite de l’étude géotechnique G2 (cf. courrier du 2 octobre 2023 pièce du demandeur n°12), et la SCI [X].[L] entend se prévaloir au fond de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation contre la société MAISONS CPR.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la SCI [X].[L], la société BGBD AMENAGEMENT et la société MAISONS CPR, selon mission définie au dispositif.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Ordonne une expertise au contradictoire de la SCI [X].[L], la société BGBD AMENAGEMENT et la société MAISONS CPR,
Désigne pour y procéder :
[C] [E]
Société EDREE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
- Visiter l’immeuble ;
- Constater l’état du chantier,
- Décrire la (ou les) pollution(s) affectant le terrain, en préciser l’importance, en déterminer la cause ;
- Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de cette (ou ces) pollution(s) ;
- Dire si la (ou les) pollution(s) est (sont) ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
- Dire la (ou les) pollution(s) existai(en)t au jour de la vente ;
- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance de la (ou des) pollution(s) lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
- Dire si la (ou les) pollution(s) peu(ven)t ou non être qualifiée(s) de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
- Définir et chiffrer les travaux à réaliser pour permettre la reprise du chantier (évacuation des déchets, dépollution, régalage des terres) ;
- Donner son avis sur la cause de la nécessité de procéder à des fondations par micropieux : la nature du sol ? la pollution ? ou les deux ? ;
- Dire si c’est la découverte de la pollution qui a nécessité la modification du système de fondations, ou l’insuffisance des études de sols réalisées en amont ;
- Recueillir et donner son avis sur toutes les informations détenues par le vendeur du terrain et l’acquéreur qui n’ont pas été communiquées au constructeur, en précisant la nature de ces informations et leur incidence sur la réalisation d’un ouvrage tant sur le plan sanitaire, environnemental, technique que financier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
- Chiffrer les préjudices des parties ;
- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
- Donner son avis sur les comptes présentés par les parties, notamment au regard des factures réglées ne correspondant pas à l’état d’avancement des travaux ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien,
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SCI [X].[L];
- Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
- Déboute la société BGBD AMENAGEMENT de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société MAISONS CPR de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.