Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juin 2008. 07/07987

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/07987

Date de décision :

10 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2008 No 2008 / Rôle No 07 / 07987 Pierre X... C / Hélène Y... Jean Philippe Z... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3020. APPELANT Monsieur Pierre X... né le 17 Avril 1920 à TALONE, demeurant... représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame Hélène Y... demeurant ...- 06110 LE CANNET représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Véronique ESTEVE- PARIENTI, avocat au barreau de NICE Monsieur Jean Philippe Z... demeurant... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Véronique ESTEVE- PARIENTI, avocat au barreau de NICE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 29 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** E X P O S É D U L I T I G E M. Pierre X..., né le 17 avril 1920, a été admis en urgence à la clinique CLINICA à CANNES (Alpes- Maritimes) le 30 août 2003 suite à une fracture du col du fémur, il a fait l' objet d' une intervention chirurgicale pratiquée le 2 septembre 2003 par le Dr Hélène Y... consistant en la pose d' une prothèse de hanche non scellée ; le 15 septembre 2003 une radiographie de contrôle a révélé une luxation de la prothèse nécessitant une nouvelle intervention pratiquée le 17 septembre 2003 par le Dr Jean- Philippe Z... pour la pose d' une nouvelle prothèse ; M. Pierre X... a alors engagé une action en responsabilité civile contre les Drs Hélène Y... et Jean- Philippe Z.... Par jugement contradictoire du 3 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a débouté M. Pierre X... de sa demande de nouvelle expertise, de sa demande de provision et de toutes ses autres demandes, a débouté Mme Hélène Y... et M. Jean- Philippe Z... de leurs demandes de dommages et intérêts et a condamné M. Pierre X... à leur payer à chacun la somme de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. M. Pierre X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2007. Vu l' ordonnance de Mme le Président de la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans en date du 7 janvier 2008 fixant l' affaire à l' audience du Mardi 29 avril 2008 à 8 h. 50 mn. en application des dispositions de l' article 910 du Code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives de M. Pierre X... en date du 21 avril 2008. Vu les conclusions récapitulatives de Mme Hélène Y... et de M. Jean- Philippe Z... en date du 25 avril 2008. Vu l' ordonnance de clôture en date du 29 avril 2008. M O T I F S D E L' A R R Ê T I : SUR LA DEMANDE DE CONTRE- EXPERTISE : Attendu que le Pr Bernard C... a été désigné comme expert par ordonnance de référé du 7 janvier 2004 au seul contradictoire de Mme Hélène Y..., qu' à la suite du dépôt d' un pré- rapport d' expertise consécutif à l' accédit du 12 mars 2004, une deuxième ordonnance de référé du 9 juin 2004 a étendu la poursuite des opérations d' expertise au contradictoire de M. Jean- Philippe Z..., que l' expert a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2004. Attendu que M. Pierre X... critique ce rapport d' expertise et demande une nouvelle mesure d' expertise confiée à un spécialiste en orthopédie hors du ressort de la région P. A. C. A. Attendu que M. Pierre X... formule d' abord un certain nombre de critiques de forme, reprochant à l' expert de ne pas avoir déposé de pré- rapport, de ne pas avoir annexé ni répondu aux dires qui lui ont été transmis et de ne pas avoir rempli sa mission faute d' avoir chiffré ses postes de préjudice corporel, qualifiant le rapport d' expertise d' inexistant. Attendu qu' il convient de relever que la mission d' expertise confiée au Pr Bernard C..., telle qu' énoncée dans l' ordonnance de référé du 7 janvier 2004, ne lui imposait pas de déposer un pré- rapport, que néanmoins, contrairement à ce qu' affirme M. Pierre X..., l' expert a bien déposé un pré- rapport à la suite de l' accédit du 12 mars 2004. Attendu que les opérations d' expertise ont bien été menées au contradictoire de toutes les parties, qu' en particulier M. Pierre X... était assisté de son avocat et d' un médecin conseil, le Dr D..., tant au premier qu' au deuxième accédit du 11 octobre 2004, qu' il était ainsi en mesure de faire parvenir à l' expert tout dire utile, notamment après le premier accédit et le pré- rapport au vu des premiers commentaires de l' expert, que force est de constater qu' il n' en a rien été. Attendu en effet que ce n' est que postérieurement au dépôt du rapport d' expertise définitif du 18 octobre 2004 que l' avocat de M. Pierre X... a adressé à l' expert les 2, 12 et 26 novembre 2004 diverses pièces (commémoratif des faits, compte- rendu opératoire, attestation) et un dire relatif à une dernière intervention subie par M. Pierre X... le 21 octobre 2004, que la Cour observe au demeurant que ces pièces et dires sont purement informatifs et n' articulent aucune argumentation de fond à l' encontre des Drs Hélène Y... et Jean- Philippe Z... au vu notamment des deux accédits et du pré- rapport d' expertise. Attendu qu' il ne saurait donc sérieusement être reproché à l' expert judiciaire de ne pas avoir annexé ni tenu compte, dans son rapport du 18 octobre 2004, de pièces et de dires qui ne lui ont été adressés qu' un mois plus tard. Attendu enfin que l' expert judiciaire a bien rempli l' intégralité de sa mission puisque celle- ci ne lui demandait d' évaluer les postes de préjudice corporel que dans l' hypothèse où l' expert aurait estimé que des erreurs, négligences ou fautes auraient été commises de la part des médecins, qu' en conséquence dans la mesure où il a estimé qu' aucune faute ne pouvait être reprochée aux Drs Hélène Y... et Jean- Philippe Z..., l' expert judiciaire n' avait pas à évaluer les postes de préjudice corporel de M. Pierre X.... Attendu qu' en ce qui concerne les critiques de fond de M. Pierre X... contre le rapport d' expertise judiciaire, force est de constater que celles- ci ne sont étayées par aucun document d' ordre médical ou scientifique contenant une critique motivée du rapport d' expertise étant observé que celui- ci est particulièrement complet, motivé et documenté. Attendu en effet que les documents relatifs aux scintigraphies osseuses et à la dernière intervention subie le 21 octobre 2004, l' attestation de Mme Jordane E..., masseur kinésithérapeute, et le certificat médical du Dr Jean- Luc F... ne constituent pas des critiques du rapport d' expertise judiciaire, qu' il en est de même du document établi en mars 2006 par l' hôpital FOCH de SURESNES (Hauts- de- Seine) où M. Pierre X... s' était présenté en consultation et qui ne fait en outre aucune allusion à une quelconque faute médicale de la part des Drs Hélène Y... et Jean- Philippe Z.... Attendu enfin que les impressions de pages de sites internet relatifs aux prothèses de hanche ne sauraient, par leur caractère général et impersonnel, valoir critique de fond du rapport d' expertise. Attendu dès lors qu' en l' absence de tout élément objectif de caractère scientifique ou médical de nature à contester les conclusions du rapport d' expertise judiciaire, c' est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Pierre X... de sa demande de contre- expertise. II : SUR LA RESPONSABILITÉ DES DRS HÉLÈNE Y... ET JEAN- PHILIPPE Z... : Attendu qu' il ressort du rapport d' expertise que M. Pierre X... a été hospitalisé en urgence le 30 août 2003 pour une fracture du col du fémur et a été opéré deux jours après par le Dr Hélène Y... qui a mis en place une prothèse de hanche non scellée, que les suites opératoires ont été simples mais très algiques, que M. Pierre X... a été mis au fauteuil le 7 septembre 2003. Attendu que c' est alors qu' il devait partir en maison de rééducation qu' un cliché réalisé le 15 septembre 2003, en raison d' un épisode très algique, a mis en évidence une luxation de la prothèse. Attendu que du fait de l' absence du Dr Hélène Y... (en vacances depuis le 13 septembre 2003), c' est un autre chirurgien, le Dr Jean- Philippe Z..., qui a d' abord fait, le même jour, une tentative de réduction de la luxation sous anesthésie générale qui s' est soldée par un échec avant de procéder, le 17 septembre 2003 au remplacement de la prothèse. En ce qui concerne le Dr Hélène Y... : Attendu que M. Pierre X... reproche d' abord au Dr Hélène Y... d' avoir choisi de procéder à la pose d' une prothèse de hanche plutôt que de recourir à une ostéosynthèse et d' avoir eu recours à une anesthésie générale plutôt qu' à une péridurale. Mais attendu que l' expert précise que la fracture du col du fémur chez une personne âgée est une urgence chirurgicale, le risque létal chez un malade non opéré de plus de 70 ans étant de plus de 80 %. Attendu que l' indication de mettre une prothèse de hanche n' est pas discutable et représente la seule chance de survie pour ces patients, toute autre indication n' étant pas justifiée, qu' en outre l' anesthésie générale était justifiée d' une part en raison de l' urgence et d' autre part en raison du fait que le patient était sous aspirine en raison de ses antécédents vasculaires et qu' il n' était donc pas question de lui faire une péridurale, comme cela aurait pu se faire en chirurgie réglée après avoir arrêté au préalable le traitement anticoagulant, étant rappelé que l' intervention a eu lieu deux jours seulement après l' entrée en clinique de M. Pierre X.... Attendu que M. Pierre X... affirme ensuite que la luxation de la prothèse serait due à son inadaptation et à une faute technique de la part du Dr Hélène Y... qui ne l' a pas scellée. Mais attendu que dans cette hypothèse la luxation aurait dû apparaître immédiatement après l' intervention du 2 septembre 2003 alors que la radio post- opératoire a constaté que la prothèse était en place et que cette luxation n' a été diagnostiquée qu' à l' occasion de la radiographie de contrôle effectuée le 15 septembre 2003, que l' expert rappelle que dans un établissement de soins une prothèse luxée se diagnostique très facilement et n' aurait pas permis de faire une quelconque rééducation à M. Pierre X... dans les jours qui ont suivi l' intervention alors qu' il a été rééduqué immédiatement par des kinésithérapeutes qui ont l' habitude de cette pathologie et qu' en conséquence cette luxation ne s' est faite que très tardivement, vraisemblablement très peu de temps avant le 15 septembre 2003. Attendu que l' expert précise que la luxation de la prothèse fait partie des aléas thérapeutiques habituels de cette chirurgie et que les soins prodigués par le Dr Hélène Y... ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Attendu en conséquence qu' aucune faute de technique médicale ne peut être reprochée au Dr Hélène Y..., qu' en effet la réparation de l' aléa thérapeutique n' entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l' égard de son patient. Attendu que M. Pierre X... lui reproche également un manquement à son devoir de conseil et un défaut d' information d' une part sur le choix de l' intervention et d' autre part sur les suites post- opératoires. Mais attendu que contrairement à ce qu' affirme péremptoirement M. Pierre X... dans ses conclusions, il n' y avait aucun choix possible entre deux techniques opératoires puisque compte tenu de son âge et du caractère d' urgence la seule intervention possible était celle de la pose d' une prothèse que M. Pierre X... n' aurait pu refuser compte tenu du risque létal d' une fracture du col du fémur chez une personne de plus de 70 ans non opérée. Attendu enfin qu' aucune faute du Dr Hélène Y... ne peut lui être reprochée lors des suites post- opératoires jusqu' à son départ en vacances le 13 septembre 2003 (ce qui ne saurait sérieusement lui être reproché), étant précisé que M. Pierre X... a fait l' objet d' une rééducation par des kinésithérapeutes, qu' il a été mis au fauteuil le 7 septembre 2003, que son placement en rééducation avait été prévu pour le 15 septembre 2003 et enfin qu' avant de s' absenter, le Dr Hélène Y... avait laissé les consignes à son associé, le Dr G..., son remplaçant habituel, pour suivre ce patient. En ce qui concerne le Dr Jean- Philippe Z... : Attendu que M. Pierre X... reproche au Dr Jean- Philippe Z... d' avoir tenté sans succès une réduction de la prothèse le 15 septembre 2003 puis d' avoir provoqué, lors du changement de prothèse le 17 septembre 2003, une fissure du fût diaphysaire et une fracture du grand trochanter. Attendu qu' il sera rappelé que le médecin n' est pas tenu d' une obligation de résultat mais seulement d' une obligation de moyen, la faute ne pouvant se déduire de la seule absence de réussite de l' acte médical et de l' apparition d' un préjudice ; que selon l' expert la tentative de réduction de la prothèse était justifiée, comme elle se fait habituellement en cas de luxation de prothèse, mais qu' elle est souvent infructueuse sans qu' aucune faute technique ne puisse être reprochée au Dr Jean- Philippe Z..., l' expert précisant qu' il n' a pas fait de mouvement forcé pour essayer de réintégrer la prothèse. Attendu que devant l' impossibilité de réduire la prothèse, le Dr Jean- Philippe Z... a proposé une nouvelle intervention chirurgicale pour changer de prothèse, que l' expert précise que cette réintervention était tout à fait justifiée puisque la pose de la première prothèse non scellée n' avait pas permis d' obtenir un résultat satisfaisant. Attendu que cette nouvelle intervention, pratiquée le 17 septembre 2003, a été difficile puisqu' il a été nécessaire d' enlever la première prothèse, d' en remettre une autre, qui n' a pas été d' une grande stabilité, d' enlever celle- ci et d' en remettre une troisième pour arriver à une stabilité satisfaisante. Attendu que la nécessité de changer la prothèse se retrouve dans un certain nombre de cas lorsque le fût diaphysaire est trop grand et que l' orientation du cotyle n' est pas satisfaisante, qu' en l' espèce le Dr Jean- Philippe Z... a bien contrôlé en per- opératoire la stabilité de la deuxième prothèse et a eu raison de ne pas la laisser en place pour éviter une nouvelle luxation secondaire de prothèse, que si ce fait a augmenté la durée de l' intervention chirurgicale, il n' a eu aucune suite vis- à- vis de M. Pierre X.... Attendu enfin que s' il a été alors constaté une fracture du grand trochanter et une fissure du fût diaphysaire, l' expert précise que ces lésions osseuses fracturaires n' ont entraîné aucune modification dans les suites opératoires, la technique chirurgicale restant inchangée. Attendu en effet que la fracture du grand trochanter ne présente aucun caractère de gravité puisque de toutes manières, pour mettre une prothèse totale, scellée dans les conditions de ce patient, il aurait été nécessaire de faire une ostéotomie du grand trochanter pour pouvoir aborder la hanche et qu' en conséquence il n' y a eu aucun phénomène aggravant du fait de cette fracture. Attendu que l' expert conclut que le Dr Jean- Philippe Z... a également prodigué des soins consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et qu' en conséquence aucune faute médicale ne peut lui être reprochée. Attendu en conclusion qu' il sera rappelé que si l' état physiologique actuel de M. Pierre X... est précaire, ses possibilités orthopédiques et de déplacement étant plus limitées qu' auparavant, il n' en reste pas moins que le fait de l' avoir opéré lui a certainement sauvé la vie et que les conséquences de la luxation de la prothèse posée par le Dr Hélène Y... et de l' intervention du Dr Jean- Philippe Z... ne sont en rien responsables de son état actuel. Attendu que c' est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Pierre X... de l' ensemble de ses demandes. III : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MME HÉLÈNE Y... ET DE M. JEAN- PHILIPPE Z... : Attendu que c' est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Hélène Y... et M. Jean- Philippe Z... de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive faute de caractériser un abus de M. Pierre X... de son droit d' ester en justice. Attendu de même qu' il n' est pas justifié de ce que M. Pierre X... aurait, de façon caractérisée, abusé de son droit d' user des voies de recours prévues par la loi, ni du préjudice particulier que les intimés auraient subi de ce fait, qu' en conséquence ils seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts en réparation d' un préjudice moral au demeurant non établi. Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Attendu qu' il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d' allouer à Mme Hélène Y... et à M. Jean- Philippe Z... la somme de 1. 500 € chacun au titre des frais par eux exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens. Attendu que M. Pierre X..., partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens d' appel. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant : Déboute Mme Hélène Y... et M. Jean- Philippe Z... de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour préjudice moral. Condamne M. Pierre X... à payer à Mme Hélène Y... et à M. Jean- Philippe Z... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) chacun au titre des frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens. Condamne M. Pierre X... aux dépens de la procédure d' appel et autorise la S. C. P. TOLLINCHI, PERRET- VIGNERON, BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l' avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-06-10 | Jurisprudence Berlioz